CHAPITRE III : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ASSURANCE 3.1. CADRE JURIDIQUE ET RE
CHAPITRE III : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ASSURANCE 3.1. CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE 3.1.1. Le contrat d’assurance a. Définition Le produit d'assurance est vendu par les entreprises d'assurance sous la forme d'un contrat passé généralement entre l'assureur et l'assuré. Toutefois, ce contrat peut faire intervenir d'autres parties, tant en ce qui concerne sa formation que son exécution. Comme tout contrat, il exprime l'accord de volonté entre les différentes parties. Avec Christian SAINRAPT1 on peut donner à l’assurance la définition suivante : « L'assurance est une convention ou un contrat de caractère synallagmatique et aléatoire selon les termes duquel une partie appelée assureur s'engage en échange du paiement d'une prime ou cotisation, unique ou périodique, à fournir à une autre partie appelée assuré, une prestation spécifique en cas de survenance d'un événement déterminé tel que décrit par le contrat » On peut schématiser l’assurance comme suit : Assuré Paie la prime Contrat paie la prestation en cas de survenance d’un sinistre Assureur b. Caractéristiques juridiques du contrat d'assurance Le contrat d'assurance revêt les caractéristiques de diverses conventions prédéterminées par le droit civil. C’est un contrat : o synallagmatique : conférant à chacune des parties contractantes des droits réciproques. L'assuré à une obligation de payer la prime et l'assureur à payer les prestations en cas de survenance du risque assuré. o à titre onéreux : il n'est ni gratuit pour l'assureur, ni gratuit pour l'assuré. Il est conclu moyennant une contrepartie financière réciproque. o aléatoire : Ce caractère est celui qui particularise le contrat d'assurance. L'aléa n'intervient pas pour l'assuré qui engage une dépense certaine (prime), prix de sa sécurité, sans jamais pouvoir s'enrichir par le jeu de l'assurance. Ce qui est différent de la position de l'assureur qui présente un risque de gain ou de perte caractéristiques des contrats aléatoires. o Successif : il se renouvelle en général chaque année. En tout état de cause, le contrat d’assurance ne peut être annulé avec effet rétroactif mais simplement 1 Christian Sainrapt, Dictionnaire Général de l'Assurance, Arcature, 91130 Ris-Orangis, 1996 résilié, c'est-à-dire, annulé pour l'avenir. Ce caractère successif constitue le fondement de la divisibilité de la prime. o solennel : le document remis à l'assuré est un mode de preuve de l'accord intervenu, mais n'est aucunement une condition d'existence d'un tel contrat ; o consensuel : sa conclusion est parfaite dès l'accord des parties sur les caractéristiques du risque garanti et sur le montant de la prime à payer. Mais ce caractère tend à s'estomper du fait de l'exigence d'un écrit (article 7 du code des assurances CIMA). o d'adhésion : Les parties au contrat d'assurance ne définissent pas un ensemble et à armes égales les termes du contrat. Ceux si sont parfaitement connus de l'assureur. Quant à l'assuré, il ne peut qu'y adhérer ou non. o de bonne foi : l'assureur a confiance en l'assuré. Aussi accepte-t-il d'établir le contrat d'assurance sur la base des déclarations de celui-ci. En acceptant de payer la prime en contrepartie de la promesse que lui fait l'assureur de régler les sinistres qui pourraient survenir, l'assuré exprime également sa confiance en l'assureur. La bonne foi est donc fondamentale pour la conclusion du contrat d'assurance. c. Les documents contractuels Comme toute convention, le contrat d’assurance est parfait dès l’accord des parties sur son objet et ses modalités. Même conclu verbalement, le contrat d’assurance pourrait engager l’assureur et l’assuré, mais la preuve des engagements réciproques serait difficile à établir. C’est pourquoi le législateur exige que les contrats d’assurances fassent l’objet d’un écrit : Article 7 du code des assurances : « Le contrat d'assurance est rédigé par écrit dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de la CIMA en caractères apparents… ». i. La notice d’information L'assureur est tenu avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d'informations sur le prix, les garanties et les exclusions (article 6 du code des assurances). ii. La proposition d’assurance C’est un document écrit par lequel le futur souscripteur ou proposant demande à l’assureur de garantir le risque dont les caractéristiques sont précisées. En règle générale, la proposition est un pré-imprimé comportant des questions sur les caractéristiques du risque nécessaires pour l’évaluation et la tarification par l’assureur. Il est établi par l’assureur au proposant qui le remplit et le signe. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque (article 6 du code des assurances). iii. Les conditions générales Les conditions générales regroupent l’ensemble des dispositions communes à tous les assurés pour un type de contrat. Elles décrivent les garanties proposées ainsi que les obligations de l’assuré et de l’assureur. L’article 8 du code des assurances prescrit les mentions obligatoires à faire figurer dans le contrat d’assurance. Les conditions générales définissent en particulier les risques couverts, les exclusions, les obligations des parties, les dispositions relatives aux sinistres ainsi que les règles de compétence et de la prescription en cas de litige. iv. Les conditions particulières C’est le seul document signé conjointement par l’assureur et l’assuré. Il est la preuve de l’engagement des parties et partant de l’existence du contrat. Les conditions particulières sont spécifiques à chaque assuré. Elles précisent la situation et les choix de l’assuré (risque souscrit, renseignements concernant l’assuré, garanties choisies, cotisation, durée du contrat…). Elles peuvent comporter des clauses qui dérogent aux conditions générales, sauf aux dispositions impératives d’ordre public imposée par la réglementation des assurances (article 2 du code des assurances). v. La note de couverture C’est un document qui constate une garantie provisoire accordée par l’assureur et pour une durée limitée, en attendant que le contrat définitif ait pu être rédigé et signé. vi. L’attestation d’assurance L’attestation d’assurance est un document remis à l’assuré et qui lui permet de justifier sa couverture en cas de besoin. L’application la plus usuelle se fait en assurance automobile où l’assurance est obligatoire. Pour ne pas avoir à circuler avec l’ensemble de son contrat, l’automobiliste reçoit une attestation d’un format et au contenu réglementé qui lui permet d’apporter la preuve de son assurance en cas de contrôle. La détention d’une attestation d’assurance fait présumer la souscription d’une garantie d’assurance, mais n'implique pas une obligation de garantie de la part de l'assureur, qui peut faire valoir la nullité ou la résiliation en cas de non-paiement des primes et de fraude à la souscription par exemple. 3.1.2. Définitions de quelques termes usuels a. Assuré C’est celui dont les biens ou la personne sont exposés au risque, c'est-à-dire qui a recourt au contrat d'assurance pour garantir sa vie, ses actes ou ses biens. C’est lui qui le plus souvent paie la prime et reçoit les prestations en cas de survenance du risque. Cette hypothèse est la plus simple car, la plupart du temps, trois personnes pouvant être confondues interviennent à la souscription et dans la vie du contrat : o Assuré, dont les biens ou la personne sont exposés au risque ; o Souscripteur : C’est celui qui signe le contrat et s’engage envers l’assureur à payer les primes ; o Bénéficiaire : C’est celui qui perçoit la prestation en cas de réalisation du risque. b. Assureur L'assureur est celui qui s'oblige à payer la prestation prévue au contrat. L'assureur est en, règle générale, une personne morale (société anonyme ou société à forme mutuelle ou mutuelle), mais ce peut être aussi un groupement de personnes physiques, tel le Lloyd'S de Londres. En zone CIMA, la forme des entreprises d'assurance est définie par l'article 301 du code des assurances qui précise : « Toute entreprise d'assurance d'un Etat membre mentionnée à l'article 300 doit être constituée sous forme de société anonyme ou de société d'assurance mutuelle ». c. Prime ou cotisation C'est le prix de l'assurance, la somme payée par l'assuré en contre partie des garanties accordées par l'assureur. Prime et cotisation ont la même signification sauf que les sociétés par action ont adopté le mot prime alors que dans les mutuelles on lui a préféré cotisation. L'échéance est la date à laquelle il faut payer la prime d'assurance. La prime peut être unique et payée une seule fois ou périodique (annuelle, semestrielle ou trimestrielle). d. Police La police d'assurance est le document contractuel qui constate l’engagement réciproque de l’assureur et de l’assuré (ou souscripteur) et régit leurs relations. Elle constitue la preuve matérielle du contrat passé entre l'assureur et l'assuré. Elle est composée au moins des conditions particulières et des conditions générales. e. Sinistre C'est la réalisation de l'événement dommageable (incendie, décès, naufrage du navire…) qui a motivé la souscription du contrat d'assurance et susceptible d'entraîner la garantie de l'assureur. Pour les assureurs de responsabilité civile, il n 'y a sinistre que si la victime réclame un dédommagement au responsable assuré. f. Dommage Il s’agit d’une perte, destruction, une atteinte corporelle, un manque à gagner. Le dommage peut être de trois ordres : o dommages matériels : dégâts causés à des immeubles, à des objets, à des animaux ; o dommages immatériels : Conséquences de la perte ou de la destruction de uploads/S4/ gbt-chapitre-iii.pdf
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- Publié le Mar 20, 2022
- Catégorie Law / Droit
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