SERVICES CONSULTATIFS EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ______________________

SERVICES CONSULTATIFS EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ____________________________________ Principes généraux du droit pénal international Le droit pénal international est le corpus normatif qui interdit certaines catégories de conduite pouvant être considérées comme des infractions graves ; il règlemente les procédures régissant les enquêtes, les poursuites et la répression de ces catégories de conduite, et tient les auteurs de ces infractions pour individuellement responsables. La répression des violations graves du droit international humanitaire est essentielle pour assurer le respect de cette branche du droit, de par la gravité de certaines violations, qualifiées de crimes de guerre, qu’il est de l’intérêt de la communauté internationale dans son ensemble de punir. Le droit pénal international repose sur plusieurs principes fondamentaux. Comme les crimes internationaux incluent toujours plus d’éléments extraterritoriaux qui nécessitent une interaction plus grande entre les États, il est très urgent de coordonner le respect de ces principes. Les États doivent respecter ces principes, leurs principes nationaux prévus dans leur droit pénal interne, et les principes spécifiques contenus dans les instruments régionaux auxquels ils sont parties. Bases de la compétence Un État exerce sa compétence sur son propre territoire. Cette compétence inclut le pouvoir de promulguer des lois, de les interpréter ou de les appliquer, et de prendre les mesures requises pour les faire respecter. Alors que la compétence d'exécution est généralement limitée au territoire national, le droit international reconnaît que, dans certaines circonstances, un État peut légiférer ou statuer sur des événements qui se produisent en dehors de son territoire. Plusieurs principes sont reconnus comme fondant la compétence extraterritoriale. Il s'agit notamment : • du principe de la nationalité ou de la compétence personnelle active (actes commis par des personnes ayant la nationalité de l'État du for) ; • de la compétence personnelle passive (actes commis contre des ressortissants de l'État du for) ; ou • du principe de protection (actes portant atteinte à la sécurité de l'État). Ces principes qui bénéficient de divers niveaux de soutien dans la pratique et l’opinion des États, nécessitent tous un lien entre l'acte commis et l’État établissant la compétence, alors que la compétence universelle, autre base établissant la compétence extraterritoriale, n’exige pas ce lien. La compétence universelle est l'établissement de la compétence sur les infractions quel que soit le lieu où elles ont été commises et la nationalité de leur auteur ou des victimes. On considère que la compétence universelle s’applique aux crimes internationaux les plus graves, à savoir les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide, dont la répression par tous les États se justifie ou est requise comme question de politique publique internationale et par certains traités internationaux.1 Prescription La prescription d’une action pénale en cas d'infraction, peut se rapporter 1 Pour une discussion plus approfondie sur la compétence universelle, veuillez- vous reporter à la fiche technique des Services consultatifs intitulée « La compétence universelle en matière de crimes de guerre ». à l'un des deux aspects ci-après de la procédure judiciaire. • La prescription des poursuites : si un certain temps s'est écoulé depuis la commission de l'infraction, cela signifie qu'aucune action publique ne peut être prise et qu'aucun verdict ne peut être prononcé. • La prescription concernant uniquement l’exécution de la peine : dans ce cas, le fait qu'un certain laps de temps se soit écoulé signifie que la sanction pénale ne peut pas s’appliquer. Dans la plupart des systèmes juridiques, des prescriptions s’appliquent aux infractions mineures. Mais en cas d’infractions graves, plusieurs systèmes juridiques, en particulier ceux basés sur la common law, n’admettent pas de prescription des poursuites. Les pouvoirs législatifs des pays où prévaut le droit civil ont, soit établi des prescriptions pour les infractions graves, qui sont beaucoup plus longues que celles établies pour les délits, soit ont entièrement exclu ce type d’infraction de la prescription légale. La prescription des peines est moins fréquente. Elle n'existe pas dans la common law, et est extrêmement limitée dans d'autres systèmes. Lorsqu’elles existent, les prescriptions sont généralement très longues pour les infractions les plus graves et ne s'appliquent pas à certains types d'infractions ou dans des cas impliquant des délinquants dangereux ou récidivistes. L'imprescriptibilité pour certains crimes de droit international Les Conventions de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 n’abordent pas la question de la prescription des crimes de guerre. La Convention des Nations Unies sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité s'applique à la fois aux poursuites et à l'exécution des peines, et couvre les crimes de guerre - en particulier les infractions graves des Conventions de Genève - et les crimes contre l'humanité, notamment l'apartheid et le génocide, commis en temps de guerre comme en temps de paix. Elle a un effet rétroactif, dans la mesure où elle supprime la prescription qui avait été préalablement établie conformément aux lois et autres textes législatifs. En outre, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) stipule que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le crime de génocide et le crime d'agression ne se prescrivent pas (art. 29). Droit international coutumier Plusieurs éléments contribuent à l'émergence du caractère coutumier de l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité : • le nombre grandissant d'États ayant stipulé dans leur législation pénale l’imprescriptibilité de ces crimes ; • la codification du concept dans l'article 29 du Statut de la CPI, considéré par ses rédacteurs comme fondamental pour prévenir l'impunité de ces crimes ; • la participation croissante des États à la Convention des Nations Unies et à celle du Conseil de l'Europe. Nullum crimen, nulla poena sine lege (príncipe de légalité) Également connu sous le principe de légalité, ce principe consacré par l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, stipule que nul ne peut être condamné ou puni pour un acte ou une omission qui n’enfreint pas une législation pénale en vigueur au moment de leur commission. Par conséquent, l'existence d'une infraction particulière dépend de l'existence d'une législation qui stipule que l'acte en question constitue une infraction, et qu’une peine spécifique doit être infligée pour cette infraction, la loi en vigueur au moment de sa commission devant inclure cette peine particulière au titre des sanctions possibles pour cette infraction. Ce principe vise à s'assurer que la législation est spécifique et prévisible afin que les personnes puissent raisonnablement anticiper les conséquences juridiques de leurs actes. Le Statut de la CPI contient une disposition spécifique sur le principe de légalité (art. 22). Le principe de légalité est associé au principe de non-rétroactivité, au principe de spécificité et à l'interdiction de l'analogie. Selon le principe de non-rétroactivité, la loi interdisant un acte donné doit avoir existé avant que l'acte en question ait été commis. En tant que tel, ce principe interdit l'application rétroactive de la loi. Le principe de spécificité exige que la définition de l'acte prohibé soit suffisamment précise, alors que l'interdiction de l'analogie exige une interprétation stricte de la définition. Ne bis in idem Cette maxime latine énonce le principe selon lequel nul ne doit être jugé ou puni plusieurs fois pour la même infraction, ce qui garantit l'équité pour les accusés qui peuvent avoir la certitude que le jugement sera définitif et les protègera contre les poursuites arbitraires ou malveillantes, tant au niveau national qu’international. En outre, ce principe vise à garantir que les enquêtes et poursuites sont scrupuleusement engagées et menées à bien. Il importe de noter que l'application spécifique du principe ne bis in idem au niveau international dépend de sa formulation dans les Statuts des tribunaux internationaux. Par exemple, selon les Statuts du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (ci-après le TPIY) et du Tribunal pénal international pour le Rwanda (ci-après le TPIR), nul ne peut pas être traduit devant une juridiction nationale pour des faits déjà jugés par le tribunal international pour les mêmes faits, tandis que dans certaines circonstances, le tribunal international peut juger une personne déjà jugée devant une instance nationale. Le Statut de la CPI prévoit une application légèrement différente du principe ne bis in idem en ce qu'une personne peut être jugée à l’échelon national pour une conduite qui constituait déjà la base d'une condamnation par la CPI. Les Statuts du TPIY, du TPIR et de la CPI prévoient tous la possibilité de juger quelqu’un pour une conduite ayant déjà fait l'objet de poursuites au niveau national si la procédure engagée visait à soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale internationale (art. 10. par 2 b) du Statut du TPIY, art. 9. par 2 b) du Statut du TPIR, art. 20 par 3 a) du Statut de la CPI). Formes de responsabilité pénale Responsabilité pénale individuelle Une personne peut être tenue pour pénalement responsable au regard du droit pénal international pour avoir non seulement commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et de génocide, mais aussi pour avoir planifié, tenté de commettre ou incité à commettre de tels crimes ou avoir aidé ou assisté ou de toute autre manière s’être rendu complice de tels crimes. Responsabilité du supérieur uploads/S4/ general-principles-of-criminal-icrc-fre 1 .pdf

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  • Publié le Nov 25, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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