DROIT INTERNATIONAL PUBLIC DEUXIEME PARTIE LES FINALITES DU DROIT INTERNATIONAL

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC DEUXIEME PARTIE LES FINALITES DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC Pr TCHEUWA Jean Claude Agrégé des Facultés de Droit Professeur Titulaire Université de Yaoundé II INTRODUCTION GENERALE Le contexte international a considérablement évolué depuis 1648, tant en rapport avec les principes qui gouvernent cette société particulière, qu’en ce qui concerne la configuration de ses sujets. A titre d’illustration, s’agissant des principes, on peut évoquer le principe de la responsabilité de protéger dont la mise en œuvre récente a diversement été appréciée. Les relations et rapports entre Etats restent néanmoins fondés, de manière substantielle, sur trois principes : le principe de la souveraineté, de l’indépendance et celui de l’interdépendance. Ces principes font du DI une synthèse dialectique de la souveraineté et de l’égalité tendant ainsi à réguler le jeu des rapports entre ces différents sujets. Lesdits rapports peuvent être de divers ordres et se présenter de manière conflictuelle ou harmonieuse. Au plan de la coopération harmonieuse en effet, les Etats et les organisations Internationales entretiennent des rapports très variés que l’on peut regrouper sous la terminologie générique de relations diplomatiques et consulaires (Chapitre I). Ce premier type de rapport est fondé sur une coutume internationale bien établie qui est maintenant codifiée à travers trois (03) grandes conventions de Vienne bien connues : - la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, adoptée le 18 avril 1961 et entrée en vigueur le 24 avril 1964 ; - la convention de Vienne sur les relations consulaires, adoptée le 24 avril 1963 et entrée en vigueur le 19 mars 1967 ; - la convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales adoptée le 13 mars 1975. Ces rapports sont, dans le cadre d’un Etat, suivis par un organe particulier bien que rentrant dans le domaine réservé du Président de la République. Il s’agit particulièrement du ministère des relations extérieures. A cette 1ère catégorie de rapports, il convient d’ajouter d’autres plus ou moins conflictuels. La pratique internationale a en effet, depuis 1907, mis hors la loi le recours à la force. Cela suppose en réalité que tout conflit ou tout différend doit se régler de manière pacifique. La seule possibilité de recours légitime à la force dans la pratique internationale est celle codifiée par le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, notamment en son article 51 relatif à la légitime défense. C’est dans ces catégories que s’inscrivent le droit de la responsabilité internationale qui représente aujourd’hui une institution juridique hautement pacificatrice (Chapitre II) et tout le mécanisme de règlement pacifique des différends (Chapitre III). De manière plus claire, les rapports entre les Etats sont susceptibles de causer des dommages soit aux Etat eux-mêmes, soit aux tiers. Les différends qui en découlent bénéficient en droit international des procédures de règlement tout à fait particulier. Leur particularité découle de ce qu’ils peuvent être soit pacifique, soit réglés par la voie de recours à la force à travers des mécanismes qui font l’objet d’un encadrement strict de la Charte des Nations Unies. Une bonne compréhension du régime juridique des rapports qui peuvent exister entre sujets de droit international suppose d’abord l’analyse des relations diplomatiques et consulaires, ainsi que celle des mécanismes de la responsabilité internationale et l’examen de la problématique de l’ajustement des situations en droit international. D’où : - Chapitre I : Les relations diplomatiques et consulaires - Chapitre II : La responsabilité internationale - Chapitre III : Le règlement pacifique des différends CHAPITRE I LES RELATIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES Les relations diplomatiques et consulaires peuvent être définies comme celles que deux ou plusieurs gouvernements décident d’établir entre eux à l’effet de consolider leurs rapports sur le plan social, économique, politique, stratégique et autres. Traditionnellement il s’agit de l’expression extérieure de la bonne entente qui peut exister entre les Etats concernés. Cette affirmation est d’autant plus fondée que la première manifestation d’un désaccord entre deux gouvernements est le rappel du chef de mission diplomatique (l’ambassadeur) par son Etat. Dans le droit international classique, ces relations se développaient sur la base d’échange de messagers, d’informateurs et permettaient du même coup une concertation permanente entre les gouvernements concernés. Ces relations diplomatiques et consulaires existent depuis une période bien reculée. A l’origine, elles avaient une très grande importance due notamment à l’absence ou du moins à l’insuffisance des moyens de communication directe entre les gouvernements. La coutume s’était alors établie de considérer ce type de rapport comme faisant appel à des normes spéciales relatives à l’accueil des envoyés spéciaux à leurs séjours et à leurs activités. Toute une coutume s’est alors développée au 16esiècle relativement au statut de ces personnes, à leurs mouvements et à leur protection. Ainsi, dès la création de la Société des Nations (SDN), l’on estima qu’il fallait codifier ces usages et coutumes. Un comité d’experts fut alors mis sur pieds mais celui-ci estima qu’il était prématuré de procéder à la codification des règles relatives à cette matière. En 1930, la même question de la codification se posera à nouveau. Il faudra alors attendre l’avènement de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et sa Commission du Droit International (CDI) pour voir inscrite cette question à l’ordre du jour. Dans son programme, la CDI aura dès les premiers jours de son existence à étudier un projet d’articles sur les relations diplomatiques et consulaires. C’est sur cette base que sera convoquée la grande conférence de Vienne sur les relations diplomatiques qui adoptera à terme, le 18 avril 1961, la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, puis celle adoptée le 24 avril 1963 sur les relations consulaires et enfin celle du 14 mars 1975, non encore en vigueur, sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales. L’analyse de ces conventions internationales pose un problème juridique particulier celui de l’existence ou de l’exercice concurrent des compétences de deux sujets de droit international sur un seul et même territoire. La diversité des problématiques qui en découle impose que l’on étudie tour à tour, la question de la mise en œuvre des relations diplomatiques (Section I) et celle des relations consulaires (Section II). Section I- La mise en œuvre des relations diplomatiques Les relations diplomatiques sont l’opération politique et juridique qui consiste pour deux gouvernements à établir un type particulier de rapport. Elles procèdent d’une évaluation commune ou réciproque, par chaque gouvernement, des intérêts que représenteraient pour lui l’existence des rapports normaux avec l’autre Etat. L’expression la plus sûre de la souveraineté d’un Etat reste l’établissement des relations diplomatiques avec d’autres sujets de droit international (organisation internationale et Etats). Le fait qu’ils entretiennent effectivement par l’intermédiaire de ses propres agents et sur un pied d’égalité des relations diplomatiques constitue le fondement même de son indépendance. Il s’agit se faisant de concilier le principe de souveraineté avec les exigences des relations diplomatiques. Sur un plan purement technique, l’établissement des relations diplomatiques réside dans l’exercice d’un droit reconnu par le droit international sous la dénomination de droit de légation. Le droit international classique reconnaît en effet aux Etats souverains le droit de légation qui comporte deux aspects. Tout d’abord, le droit de légation active qui est le fait pour un Etat d’envoyer un représentant permanent auprès d’un autre Etat et le droit de légation passive qui suppose l’accueil par ce même Etat du représentant permanent d’un autre Etat. Ce terme (légation) trouve son origine dans l’époque monarchique avec l’existence des légats, c’est-à-dire des personnes que les monarques dépêchaient auprès d’autres monarchies à titre représentatif. La mise en œuvre des relations diplomatiques est donc en réalité la conséquence de ce droit de légation active et passive. Au regard de la pratique, l’on peut se demander si un Etat est lié par la légation passive ou en d’autres termes s’il est tenu de recevoir un envoyé spécial. De toute évidence, la réponse est négative car il s’agit d’une manifestation absolue de la souveraineté des sujets de droit international. En réalité, si la légation passive était analysée en termes d’obligation, elle remettrait en cause le principe d’égalité qui est à la base de tout le droit international conventionnel et coutumier et heurterait du même coup la souveraineté de ces mêmes Etats. Paragraphe I- Les modalités des relations diplomatiques La prise en compte de ces modalités permet de mettre en relief la manière ou plus exactement tous les procédés par lesquels deux Etats peuvent entrer en relation. Ainsi posées, ces modalités devraient comprendre même les simples contacts invisibles par exemple les relations téléphoniques. Ce type de rapport invisible échappe à l’appréhension du juriste et c’est pour cela que relativement aux modalités, l’on s’en tient aux formes visibles des relations diplomatiques. A cet égard, l’on peut distinguer deux types de modalités : l’une organisée et permanente (la mission diplomatique) et l’autre inorganisée et ponctuelle (les envoyés spéciaux). De manière claire il convient de dire que quelles que soient les modalités, le but des relations diplomatiques reste celui de favoriser les relations d’amitié entre les Etats nonobstant leurs régimes constitutionnels et sociaux différents. A- La forme inorganisée uploads/S4/ cours-de-dip2-uyii-2019-2020.pdf

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  • Publié le Jan 02, 2023
  • Catégorie Law / Droit
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