GRANDS PRINCIPES DU DROIT Dictionnaire de Culture Juridique de Alland et Rials,
GRANDS PRINCIPES DU DROIT Dictionnaire de Culture Juridique de Alland et Rials, PUF. Droits des libertés fondamentales Louis Favoreu, Gilles Lebreton. Comme son nom l’indique, les GPD est une matière qui porte sur l’ensemble des principes juridiques invoqués par le législateur, le juge ou la doctrine. Afin de comprendre cette notion et cette formule, il est essentiel d’envisager : 1) Le sens des termes 2) L’usage des termes I – Le sens des termes GPD est une formule qui se décompose en plusieurs volets. La formule doit se comprendre à travers les 3 termes qui la constituent (Principe, Droit, Grand) : - Principe, du latin principium. Il se décline en 2 termes : Primo (= Premier) et Capere (Prendre). Le principe doit ainsi se comprendre comme « celui qui prend la première place ». - Droit, l’objet du principe porte sur le droit. Le droit est traditionnellement définit comme l’ensemble de règles régissant la vie en société et sanctionné par la puissance publique. Ce faisant, à travers la formule « Principe du Droit » il faut entendre les principes rattachés à la discipline juridique, à la matière juridique. Nécessairement cette matière écarte les principes qui s’éloignent du droit et qui ne sont pas juridiques. Cette matière n’inclut pas dès lors les principes d’ordres religieux ou les principes qui puisent sur la morale. Cela étant, les principes juridiques peuvent s’inspirer des principes moraux ou religieux. - Grand, il faut entendre dès lors par « GPD », les principes qui détiennent une certaine force, une certaine valeur, une certaine importance. L’objet de notre matière ne portera pas dès lors sur les principes secondaires, accessoires. A travers la formule GPD on perçoit dans le système juridique l’existence de principes hiérarchisés. A travers ces 3 termes, on peut donc déduire que les GPD sont des principes juridiques essentiels, fondamentaux auxquels on ne pourrait librement porter atteintes et auxquels on ne saurait librement déroger. Ce sont des principes par leur force et leur ampleur qui doivent être sauvegardés, respectés et protégés. II – L’usage des termes Il convient de noter que les GPD ne sont pas toujours utilisés sous ce vocable dans les dispositions juridiques. Le législateur ainsi que le juge n’usent pas de cette formule. En revanche, ils invoquent volontiers des formules qui s’y rapprochent. En premier lieu on trouve la formule de « droits fondamentaux » de fondamentalis qui signifie « avoir un caractère essentiel, déterminant » qui est à la base (Exemple : Article 415 du CC = La protection est instaurée, assurée dans le respect des libertés individuelles des droits fondamentaux et de la dignité de la personne). Cette formule n’est pas la seule, il y aussi « principes fondamentaux ». Les « principes généraux du droit » formulés par la jurisprudence, le CE désignent les principes auxquels l’E est soumis et auxquels il ne peut porter atteinte. Il y a aussi les « principes directeurs », ce sont des principes qui gouvernent une matière et qui servent de référant. On retrouve cette formule dans le Code de procédure civile : principes directeurs de la procédure du procès (soumis au juge afin de respecter le justiciable et l’ordre judiciaire). On parle aussi des DDHC formulés en 1789 et de la DUniverselleDH de 1848. A coté de ces formules, on trouve des formules doctrinales. La doctrine parle de « la fondamentalité » qui parle d’une formule fondamentale. A travers ces formules, les GPD recouvrent des réalités diverses en portant autant sur les droits, les principes que sur les libertés. Les GPD se veut ainsi une matière générale et une formule générique qui vient se substituer à celle des DDH. Longtemps en effet, les DDH servaient d’assise pour encadrer les pouvoirs du législateur ou du juge. Aujourd’hui cette formule paraît restrictive sans permettre d’appréhender les différents droits. Les GPD est une formule préférée car elle permet d’englober autant les droits rattachés à la personne et à ses libertés que les droits sociaux et d’autres droits (Exemple : « Le principe de précaution » est aujourd’hui un droit et un principe devenu fondamental. Hier, il était ignoré sans être invoqué par la DDHC. En droit positif français ce principe gouverne désormais de multiples branches du droit = Droit de l’Environnement, de la Santé). Les GPD sont l’ensemble des droits et des principes juridiques essentiels et fondamentaux dont il est nécessaire de les préserver et de les garantir. Partie préliminaire : La place des GPD dans le système juridique Ière Partie : GPD rattachés à la sphère privée IIème Partie : La place des GPD dans le système judiciaire Partie préliminaire : La place des GPD dans le système juridique La place des GPD est fondamentale, cela ce perçoit à travers les fonctions attribuées aux GPD et aux sources qui dégagent ces GPD. Section 1 : Les fonctions attribuées aux GPD Les GPD ont une double fonction. Ils ont d’une part une vocation protectrice et d’autre part une vocation régulatrice. §1 La vocation protectrice des GPD Les GPD ont connus une évolution. Naguère les GPD se retrouvaient à travers les lois fondamentales. Sous l’ancien droit, la France a été marquée par un système monarchique. Dans ce système, le Roi était soumis au respect de certaines règles en vertu d’un ordre statutaire. Les lois fondamentales constituées les assises et les fondements de l’E et du Royaume. Elles étaient également désignées « ordonnance du Royaume », ces ordonnances ne pouvaient faire l’objet de dérogations par le Roi. Elles étaient considérées comme immuables, ne pouvant faire l’objet d’aucune violation par le Roi. Ces lois imposaient au Roi les règles d’évolution du Royaume, c a d les règles par lesquelles le Royaume pouvait se transmettre. Les lois fondamentales précisaient également l’exercice du pouvoir royal. Ces lois fondamentales étaient énoncées autour de divers principes, le principe de primogéniture (= le fils ainé devait prendre le pouvoir), d’hérédité, de masculinité, de catholicité et le principe de l’indisponibilité de la couronne. L’ensemble de ces règles avait pour vocation d’encadrer les pouvoirs du Roi, ces lois fondamentales permettent ainsi de voir que l’E ne peut être omnipotent. L’E est ainsi soumis à un encadrement et cela ce perçoit en droit positif français. Désormais l’E n’est plus soumis aux « lois fondamentales du Royaume » mais au respect des V fondamentales. Lors de l’édiction d’une N, l’E doit respecter certains principes et certaines V et cela sans porter atteinte aux droits et libertés des individus. L’exigence du respect des V fondamentales conduit à de multiples obligations incombant à l’E. Positivement l’E doit protéger les V fondamentales, il est le garant des libertés fondamentales. Contrairement aux lois fondamentales, les V fondamentales ne s’illustrent plus pour protéger le pouvoir du chef de l’E ou pour lui imposer des devoirs dans la gestion du domaine de l’E, les V fondamentales ont une vocation plus large. Elles se démocratisent afin de protéger les sujets de droit contre les pouvoirs de l’E ou contre les 1/3. Les V fondamentales ont principalement vocation à protéger les intérêts des particuliers. Elles se rattachent ainsi à la reconnaissance des libertés individuelles et collectives mais encore aux droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Toutefois les V fondamentales ont pour principaux défauts de manquer d’uniformité et d’être hétérogènes. Contrairement aux lois fondamentales qui s’enfermaient dans une liste exhaustive, il ne saurait y avoir de corpus de valeur fondamentale. La difficulté de ces valeurs fondamentales réside dans leur formation. Elles émergent spontanément en étant l’œuvre du juge ou du législateur de nouveaux principes, de nouveaux droits. Cela afin d’épouser les attentes de la société. Négativement l’E face aux valeurs fondamentales doit s’abstenir de les violer. L’E a pour obligation de respecter les V fondamentales. Dans un arrêt en date du 15 Janvier 1958, la Cour Constitutionnelle Fédérale d’Allemagne indique que « les droits fondamentaux sont avant tout destinés à sauvegarder la sphère de liberté de l’individu contre les ingérences de la puissance publique ». Ce sont des droits défensifs (abwehrrech) du citoyen contre l’E. L’existence de ces droits défensifs révèle la nature même des V fondamentales. Ces V ont pour dessein de défendre l’individu en le protégeant contre les interventions abusives de la puissance étatique dans certaines sphères notamment dans la sphère privée. Les VF à travers les droits fondamentaux se présentent ainsi comme des droits subjectifs dont les créanciers sont les sujets de droit et le débiteur, l’E. A travers les VF, l’E est astreint à des obligations de ne pas faire. L’E doit respecter le domicile privé, le respect de la vie privée, etc. À cet effet, ce droit au domicile privé ne permet pas à toutes les personnes même à la puissance publique de s’introduire au domicile sans l’autorisation de son titulaire. C’est par le respect de ce principe que lors d’une enquête préliminaire ou lors d’une poursuite judiciaire, les perquisitions policières sont rigoureusement conditionnées par le code de procédure pénale. Les enquêteurs, représentants de la force publique doivent notamment être autorisés par le juge et réaliser leurs perquisitions à des heures déterminées. Le uploads/S4/ grands-principes-du-droit.pdf
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- Publié le Nov 11, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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