GUIDE DES BONNES PRATIQUES DE LA REDACTION DES CONCLUSIONS EN MATIERE CIVILE 1

GUIDE DES BONNES PRATIQUES DE LA REDACTION DES CONCLUSIONS EN MATIERE CIVILE 1 Introduction Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 est venu instaurer une formalisation accrue des conclusions, l'objectif étant d'établir un parallélisme entre les conclusions et la décision de justice. Il ressort des articles 446-2, 766, 768, 954 et 961 du code de procédure civile des règles communes gouvernant les conclusions en matière civile. Elles doivent être rédigées, elles sont obligatoires dans les procédures écrites devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel. Elles sont facultatives dans le cadre des procédures orales. Après l'acte introductif d'instance, les conclusions, qui ne sont pas des correspondances, constituent des actes essentiels de la procédure civile. Elles expriment, en s'appuyant sur des moyens de fait et des moyens de droit, les demandes des parties auxquelles le juge devra répondre. Elles sont déposées au greffe et communiquées à l'adversaire. Elles ont notamment pour but d'emporter la conviction du juge et obtenir gain de cause pour le justiciable. Le juge va découvrir le litige à travers l'écrit de l'avocat. Des conclusions qui comprennent une démonstration claire, efficace et concise permettent une meilleure appréhension du litige. Le rédacteur doit ainsi veiller à la présentation de ses conclusions, à la qualité rédactionnelle et à la qualité du raisonnement juridique. I – Les règles communes Il est rappelé qu'aux termes de la convention passée entre la cour d'appel de Versailles et les barreaux du ressort le 11 juillet 2019, les conclusions seront paginées et rédigées avec une police de caractère neutre, de taille 12 ou 13 afin d'en faciliter la lecture. L'emploi des majuscules se fait avec modération. A l'exception de la majuscule employée en début de phrase ou pour un nom propre, les mots « juge, conseiller, président, premier président, magistrat, tribunal, cour d'appel, avocat, huissier, notaire, médecin, ministre, docteur, justice, loi, code civil, madame, monsieur (on pourra en revanche utiliser l'abréviation Mme et M.), officier, greffier, maître, plombier, carreleur, peintre, capitaine, général, expert... » ne comportent pas de majuscule. Les juges et professionnels de la justice ne seront pas offusqués en absence de majuscule. En revanche la langue française connaît des exceptions telles que la Cour de cassation, le Sénat, le Conseil d'Etat, l'Assemblée nationale, la Cour de justice de l'Union européenne, la Haute Cour de justice, le Président de la République, le Premier ministre, la Constitution..., la majuscule étant généralement employée lorsque l'entité est unique. Le style. A l'image de l'ensemble des juridictions françaises qui abandonnent la rédaction en « attendu », le style direct, davantage compréhensible pour le justiciable, est à privilégier. Le vocabulaire. Pour une meilleur compréhension par le justiciable les termes anciens pourraient être utilement remplacés par des termes modernes (par exemple, préférer « situé » à « sis », « ce » à « ledit », « ci-dessus » à « susvisé/susmentionné »). Depuis la circulaire du Premier ministre du 21 février 2012 (n° 5575 SG), il est recommandé de ne plus utiliser la dénomination « mademoiselle/Mlle ». Les femmes doivent être indistinctement désignées par « Madame/Mme ». Pour les enfants mineurs, les prénoms et noms peuvent suffire, sans autre précision. 2 Les acronymes et abréviations. L'usage des acronymes (TJ, CA, CC, CPC ...) pour les juridictions est à proscrire afin de rendre plus compréhensibles les éléments de discussion. En cas d'usage notamment pour des personnes morales, il est souhaitable d'indiquer une première fois le nom de l'entité suivi de l'acronyme (Société nationale des chemins de fer français – SNCF) puis de poursuivre la rédaction en utilisant l'acronyme. Il pourra en être de même pour les abréviations. Les citations de textes sont présentées entre guillemets ou en italique. 1- L'en-tête des conclusions - Bien que la communication des conclusions se fasse par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) et que le greffe destinataire de ces écritures soit identifié par le système de communication, il est toutefois préférable de porter en entête des conclusions l'indication de la juridiction et de la chambre devant laquelle l'affaire est distribuée ainsi que le numéro de rôle général identifiant le dossier ouvert au sein la juridiction concernée. - Il est d'usage d'indiquer le type de conclusions : conclusions en réponse, conclusions en demande, conclusions d'appelant, conclusions en défense, conclusions d'intimé, conclusions contenant appel incident, conclusions d'intervention volontaire,..., le terme récapitulatif , qui au demeurant ne s'attache qu'au dispositif et ne permet pas d'identifier le contexte général des demandes qui seront exposées, n'a pas grand intérêt. L'expression conclusions récapitulatives est inutile. Les conclusions seront numérotées dans l'ordre chronologique de leur remise au greffe afin qu'elles puissent être mieux identifiées. Exemple : Conclusions d'appelant n°2 - En revanche, il convient impérativement d'indiquer, ces mentions étant prévues à peine d'irrecevabilité des conclusions (articles 59, 766 et 961 du code de procédure civile), l'état civil complet de la partie qui conclut, à savoir : . pour les personnes physiques : les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, profession, adresse du domicile, Afin d'éviter toute difficulté d'exécution, de transcription ou de publication, il convient d'indiquer l'état civil complet de la personne physique (personne mariée : nom de naissance et nom d'usage), . pour les personnes morales : la forme sociale de la société (SA, SARL, SAS, SNC, SCI, SELARL...), sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente, étant précisé que la mention du nom de la personne physique, organe représentant la personne morale, n'est exigée par aucun texte (Cass. Civ. 2ème, 14 janvier 1987, n° 85-16,017) et que les mentions telles que « agissant poursuites et diligences de son représentant légal », « prise en la personne de son représentant légal » ou « agissant par son représentant légal » sont admises et suffisantes. Ces mentions seront indiquées pour chacune des parties pour qui il est conclu. - Il est également indiqué, mais dans une moindre mesure, les nom et prénom de la personne physique et les forme et dénomination de la société de la partie adverse. - La qualité de la partie ou des parties qui concluent et de la ou des parties antagonistes sera précisée : demandeur, défendeur, intervenant(e) forcé(e), intervenant(e) volontaire, appelant(e), intimé(e), appelant(e) incident(e), intimé(e) incident(e), appelant(e) provoqué(e), intimé(e) provoqué(e), ainsi que le nom de l'avocat qui représente la ou les parties et de l'avocat plaidant. - Afin d'éviter que les conclusions soient éventuellement déclarées irrecevables (cf articles 791 et 914 du code de procédure civile, Civ. 2ème, 12 mai 2016 n° 14-25.054 et 14-28.086), il convient de 3 préciser le destinataire des conclusions notamment par les mentions suivantes : Plaise au tribunal, Plaise au juge de la mise en état, Plaise à la cour, Plaise au conseiller de la mise en état, ou encore Conclusions d'incident devant le juge/conseiller de la mise en état... . Il est recommandé d'établir un plan après l'en-tête des conclusions ou après le rappel des faits et de la procédure en cas de conclusions volumineuses (supérieures à 30 pages selon la convention citée en annexe 1) afin d'en faciliter la lecture. 2- Un exposé distinct des faits et de la procédure Les dispositions communes des articles 446-2, 768 et 954 du code de procédure civile imposent de procéder distinctement à un exposé des faits et de la procédure. Il est conseillé de procéder à un rappel des faits et de la procédure chronologique afin de faciliter la compréhension de la situation factuelle du litige soumis à la juridiction et de ne pas répéter inutilement les faits. Il n’est pas nécessaire à ce stade d'introduire les éléments de la démonstration juridique qui devront figurer dans la discussion. 3- Une discussion des prétentions et des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée La prétention, définition : Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. » La notion de prétention au fond correspond à ce qui est sollicité en demande (demande principale, demande additionnelle, demande d'intervention - articles 53 et 65 et 70 du code de procédure civile) ou en défense (demande reconventionnelle, demande additionnelle, demande d'intervention - articles 64 à 70 du code de procédure civile) et aux moyens de défense au fond (articles 71 et 72 du code de procédure civile). La prétention ou demande subsidiaire au cas où le juge n'accueillerait pas la prétention principale peut être présentée immédiatement après l'adverbe « subsidiairement ». Cette demande subsidiaire doit être présentée clairement et distinctement de façon à ce qu'elle se distingue de la demande principale. Ce que n'est pas une prétention : Les demandes de « constat » et de « donner acte » (sauf exceptions telles que la demande de constat de l'acquisition d'une clause résolutoire ou la demande de donner acte d'un désistement) ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile car elles n'ont pas de portée juridique. Il ne sera donc uploads/S4/ guide-des-bonnes-pratiques-de-la-redaction-des-conclusions-en-matiere-civile-avec-annexesmodif.pdf

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  • Publié le Fev 03, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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