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Toute reproduction de ce document ou communication à des personnes autres que les étudiants du Pré-Barreau – sauf autorisation expresse et écrite de notre établissement – expose son auteur à des poursuites judiciaires. LE PRÉ-BARREAU FORMATION 2020 GRAND ORAL CRFPA « LES ESSENTIELS » 2020 (PARTIE 1/3) 2 _________________ Copyright © 2020 Pré-Barreau Table des matières L’essentiel de l'organisation judiciaire ............................................................................... 3 L’essentiel de la procédure civile ..................................................................................... 15 L’essentiel de la procédure pénale .................................................................................. 26 L’essentiel de la procédure administrative ...................................................................... 37 3 _________________ Copyright © 2020 Pré-Barreau L’essentiel de l'organisation judiciaire Section 1 : Les juridictions judiciaires en général §1 L’institution judiciaire A- L’institution judiciaire, autorité judiciaire Les articles 64 à 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 sont consacrés à l’«Autorité judiciaire». Selon le principe de séparation des pouvoirs, les pouvoirs publics doivent être séparés et attribués à des organes distincts : ainsi, le pouvoir d’édicter des règles (pouvoir législatif) est confié au Parlement (Assemblée Nationale et Sénat) ; le pouvoir de les faire exécuter (pouvoir exécutif) appartient au Président de la République ou au Premier Ministre et le pouvoir d’appliquer la loi dans les cas particuliers, à l’autorité judiciaire (pouvoir judiciaire). 1- Les relations entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif Les relations entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif fixent des interdits et des garanties à l’autorité judiciaire : a- Les interdits : les articles 5 et 4 du Code civil . Interdiction d’empiéter sur le pouvoir législatif : l’article 5 du Code civil prévoit « qu’il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Ce texte interdit ce que l’on appelait sous l’Ancien Régime, les arrêts de règlement. Cela veut dire que le juge qui n’est saisi que de cas particuliers, n’a pas le pouvoir de se prononcer par des décisions ayant une portée générale, à défaut, il empiéterait sur les prérogatives du législateur. En d’autres termes, le principe du précédent n’existe pas en droit français : si, dans une affaire, le juge s’est décidé dans un sens, il est, en principe, libre de se décider dans un autre dans une affaire différente. . Par ailleurs, le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge de refuser d’appliquer les lois : le juge a l’obligation d’appliquer la loi, il ne peut en aucun cas refuser d’appliquer une loi et cette obligation va très loin car si la loi qu’il doit appliquer n’est pas claire ou incomplète il a l’obligation de l’interpréter : Art. 4 du Code civil « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Il devra appliquer la loi alors même qu’il la considérerait contraire à la Constitution : c’est que les juges n’ont pas le pouvoir d’exercer un contrôle de constitutionnalité des lois. 4 _________________ Copyright © 2020 Pré-Barreau b- Les garanties Le juge ne peut recevoir aucun ordre, ni aucune interdiction de la part du pouvoir législatif qui ne peut pas s’immiscer dans les affaires pendantes devant les juridictions. S’il est vrai que les juridictions sont soumises à la loi et sont tenues de l’appliquer, le législateur ne peut pas intervenir dans un procès déterminé : il ne lui appartient pas de donner des directives pour un procès pendant devant un tribunal. Si le législateur ne doit pas s’immiscer dans un procès, il ne doit pas non plus faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice. 2) Les relations entre l’autorité judiciaire et le pouvoir exécutif Les relations entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif fixent des interdits et des garanties à l’autorité judiciaire : c- Les interdits Le juge à l’interdiction formelle de s’immiscer dans des matières qui relèvent de la compétence du pouvoir exécutif ou de l’administration. Par voie de conséquence, et sauf cas tout à fait exceptionnel, les juridictions de l’ordre judiciaire n’ont pas la possibilité de connaître du contentieux administratif. Les juridictions administratives disposent donc d’une compétence exclusive pour connaître des litiges opposant une personne privée à l’administration. d- Les garanties À l’égard du pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire bénéficie des mêmes garanties qu’à l’égard du pouvoir législatif : l’intervention du pouvoir exécutif est interdite (que ce soit dans le cadre d’un procès ou dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice) et le pouvoir judiciaire bénéficie d’une indépendance totale. L’impérieuse nécessité d’assurer l’indépendance des magistrats commande de ne pas laisser aux autorités politiques le pouvoir de prendre des sanctions à l’égard des magistrats. C’est pour cette raison qu’a été créé le Conseil Supérieur de la Magistrature : à l’égard des magistrats du siège, le CSM est un organe disciplinaire. B- L’institution judiciaire, service public Fonction étatique, la justice est un service public et parce qu’elle est un service public, la justice doit fonctionner conformément aux principes communs à tous les services publics : la continuité et l’égalité. 5 _________________ Copyright © 2020 Pré-Barreau 1- La continuité du service public de la justice Le principe de continuité du service public de la justice a une double signification : dans le temps, il signifie que la justice doit être assurée à tout moment, dans l’espace, qu’elle doit l’être en tout lieu. . Le service public de la justice doit être assuré en tout temps : pour que chaque justiciable puisse trouver un juge à tout moment, notamment en cas d’urgence, il ne doit pas y avoir de vacances de la justice. En application de ce principe, un juge peut être saisi même le dimanche ou les jours fériés à condition, toutefois, qu’il y ait urgence : c’est le cas, notamment, du juge des référés. C’est également pour cette raison que les magistrats se sont vus interdire le droit de grève et, de manière plus générale, « toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions ». Il existe toutefois des juridictions qui, en raison de la nature des affaires qu’elles traitent, ne fonctionnent pas de manière permanente mais par intermittence, par sessions : Tribunal Paritaire des baux ruraux, ou Tribunal des affaires de sécurité sociale, Cour d’assises. . La justice doit être assurée en tout lieu : Pour assurer ce principe, les magistrats sont sédentaires (chaque magistrat est affecté à une juridiction et siège dans les limites de son ressort) et les juridictions multiples. Parce que les juges ne se déplacent pas et que c’est aux justiciables de le faire il est normal qu’il existe des tribunaux sur l’ensemble du territoire. C’est ce que l’on appelle la carte judiciaire qui assure une répartition des juridictions sur l’ensemble du territoire national. 2- L’égalité devant le service public de la justice La continuité du service public de la justice contribue certainement à assurer l’égalité des justiciables devant la justice. Mais le respect du principe d’égalité suppose d’autres garanties : il faut d’abord que tous les justiciables aient un droit égal à la justice, il faut ensuite qu’ils aient tous le droit à la même justice. . Tous les justiciables ont un droit égal à la justice civile : le droit d’obtenir une décision de justice serait un droit formel si la justice n’était pas gratuite : la gratuité est en effet une condition du libre accès de tous à la justice. Ce principe doit être bien compris, il signifie simplement que l’État doit prendre à sa charge la rémunération des juges. Mais les frais d’avocats restent à la charge des parties. Plus particulièrement, dans le procès civil, les parties sont tenues aux dépens, c’est-à-dire aux frais juridiquement indispensables à la poursuite du procès et dont le montant fait l’objet d’une tarification : art. 695 du CPC. C’est la partie perdante qui devra finalement supporter tous les dépens, sauf décision contraire du juge. 6 _________________ Copyright © 2020 Pré-Barreau Tous les autres frais, ceux non compris dans les dépens, et qui ne sont donc pas indispensables à la poursuite du procès, incombent au plaideur qui les a engagés (frais irrépétibles : notamment les frais d’avocat). Il existe néanmoins des moyens pour alléger les frais des parties et notamment de celle qui a gagné le procès : art. 700 du CPC : le juge à la possibilité, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute, de décider, en équité, de la répartition des frais irrépétibles. Par ailleurs, l’Etat a mis en place un système d’aide juridictionnelle pour permettre aux personnes disposant de revenus modestes d’accéder à la justice. V. La loi du 10 juillet 1991. . Tous les justiciables ont droit à la même justice civile : ce qui suppose qu’ils soient soumis aux mêmes juges et aux mêmes règles de droit et de procédure. §2 Les principes d’organisation de l’institution judiciaire A- Les principes d’organisation relatifs à la nature du litige 1- Les distinctions entre les juridictions civiles et pénales En droit français, on distingue au sein de l’ordre judiciaire (par opposition à l’ordre administratif), les uploads/S4/ essentiels-2020-tome-1.pdf

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  • Publié le Mai 21, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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