HISTOIRE DES ,GRANDS PRINCIPES DU DROIT DES GENS DEPUIS L'ANTIQUITÉ JUSQU'A LA
HISTOIRE DES ,GRANDS PRINCIPES DU DROIT DES GENS DEPUIS L'ANTIQUITÉ JUSQU'A LA VEILLE DE LA GRANDE GUERRE PAR ROBERT REDSLOB •• g PROFESSEUR D'HISTOIRE DRS TRAITÉS A LA FACULTI~ DE D1WIT ET DES SCIE:O<CES POLITIQUES DE L'UNIVERSITÉ DE STRASBOURG ---- •• T·· ••• ~f •• _ PARIS LIBRAIRIE ARTHUR ROUSSEAU ROUSSEAU et Cie, ÉDITEURS 14, rue Soufflot et rue TouIlier, 13 1923 Les droits de repl'odllclioll, de traduction et d'adaptalioll riservés pOlir tOilS pays Co;,· •.· I:; : ~ .\' :: ..l':'::~,\I.; ~ C" l'P3 HISTOIRE DES GRANDS PRINCIPES DU DROIT DES GENS HISTOIRE DES GRANDS PRINCIPES DU DROIT DES GENS DEPUIS L'ANTIQUITÉ JUSQU'A LA VEILLE DE LA GRANDE GUERRE PAR ROBERT REDSLOB .. ~ PROFESSEUR l)'HISTOIRE DES TRAITÉS A LA FACULTÉ DI, DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES DE L'UNIVERSITÉ DE STRASBOURG ----.-1.f.'~f.t-_---_ PARIS LIBRAIRIE ARTHUR ROUSSEAU ROUSSEAU et Cie, ÉDITEURS 14, rue Soufflot et rue Toullier, 13 1923 Les droits de ¡-t'prodllctioll,de tradllction et d'adaptation réservés pOllr tOItspays co;,';;.);¡ ': ,\" ::"l' ~'.\I.; .\. C" I,)~3 A , Monsieur ANDRE WEISS Membre de l'Institut, Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Paris, Vice-président de la Cour permanente de Justice internationale, Président de l'Institut de Droit international en signe d'affection et de respect. INTRODUCTION LES QUATRE GRANDS PRINCIPES DU DROIT DES GENS Rl TABLE l. Prolégomènes. - L'essence du droit des gens. Le droit. Le droit constitutionnel. Le droit des gens. Comparaison du droit des gens avec la loi de l'Etat. Comparaison du droit des gens avec la loi de l'Eglise. La convention expresse et tacite. Le droit coutumier. L' Etat sujet de droit international. II. Les quatre grands principes du droit des gens. Première maxime: La force obligatoire des conventions. Développement de la thèse du caractère obligatoire des con- ventions. La bonne foi. La clausula rebus sic stantibus. Deuxième maxime: La liberté de l'Etat. Développement de la maxime de liberté. Troisième maxime : L'égalité. DévcJoppement de la maxime d'égalité. Quatrième maxime : La soliúarité. Récapitulation. R l' PROLEGOMENES L'essence du droit des gens Le droit Le droit est une règle de vie commune. Cette première caractéristique se double d'une autre: Des garan- ties sont instituées dans le but bien défini d'assurer l'observation de la règle. Dès lors que ces deux phénomènes se réalisent et se com- binent, le droit a fait son apparition dans le monde. Afin de préciser et de justifier cette définition, il importe de développer la différence qui existe entre le droit et d'autres systèmes de normes qui lui sont parents: J'éthique, la religion et l'usage social. L'éthique et la religion prescrivent à l'homme une règle de vie qu'il doit observer sans égard à l'attitude que prennent ses sem- blables. Elles s'adressent à l'homme individuel, à la personnalité prise dans son isolement, et non à l'homme membre de la société. Il en est autrement ,du droit et de l'usage social. TOllS deux ~ont inséparables du phénomène de vie corporative. Ils concilient et groupent des efforts. Ils agencent le travail de chacun pour aug- menter la force productrice générale dont bénéficiera la collectivité. Ils imposent des restrictions il l'individu, quitte à lui donner, dans un autre domaine, une sphère de rayonnement plus grande. En un mot. le droit et l'usage social constituent des charges et avantages réciproques, ils sont des lois de société. Le droit, pOlir sa part, se distingue de J'usage social par le fait de s'appuyer sur une garantie organisée. Ainsi que nous l'avons indiqué, le droit existe dès lors qu'on voit apparaître une activité 6 HISTOIRE DES GRANDS PRH<CIPES DU DROIT DES GENS consciente et ordonnée qui tend à maintenir le respect de la règle établie. Il est un trait caractéristique du droi.t de se trouver non seu- lement, comme la coutume sociale, S0115 la sauvegarde de sanctions imprécises, d'impondérables, mais sous l'égide- d'mstitutions tangibles qui ont une structure et un hut nettement déterminés. Cependant, une observation s'impose: En parlant des ¡¡aranties du droit, nous ne songeons pas uniquement à une procédure judiC'.iaire ou à une contrainte physique. Il y a d'autres moyens plus souples et non moins efficaces. Un exemple: La plupart des Etats ne possèdent pas de cour suprême ayant pour mission de décider si un acte légis- latif est constitutionnel et par conséquent valable. C'est tout simple- ment le chef de l'Etat, monarque ou pn.~sident, qui tranche la ques- tion en promulguant le texte. Ce droit d'examen du chef d'Etat est en l'occurrence la garantie prévue. Un autre exemple: Le régime parle- mentaire des Anglais, qt:i a ses origines dans des cOlltumes ancestrales et n'est pas même fixé dans une loi écrite, est certainement une institution de droit. Car il est garanti par le fait que les Communes, en cas de violation du système convenu, ont la possibilité de répondre par le refus du budget et de rédllire ainsi le ministlTe cf)tlpahle à la capitulation. Le pouvoir budgétaire se trouve donc être la garantie organisée qui sauvegarde les principes du parlementarisme et qui les transforme, de ce fait, en rl~gles de droit. Le droit constitutionnel Le droit s'incarne dans plusieurs phénomènes de nature diffé- rente. L'un de ces phénomènes est l'Etat. Dès lors que le droit apparaît sous cette forme, il accuse un trait original : il établit ses normes pour un territoire déterminé. Or, dès l'instant où les normes sont liées à un domaine circonscrit, elles possèdent une nouvelle caracté- ristique : elles apparaissent avec la prétention d'être exclusives: en d'autres termes, elles exigent que tout chacun, dans les limites du territoire, leur prête obéissance. Cependant, vu la diversité de la psychologie humaine, on ne peut jamais compter sur une soumission unanime. La prétention d'exclusivité ne va donc pas sans susciter une résistance. Il en résulte que les normes ne peuvent triompher que si la fraction la plus puissante les soutient, leur prête main-forte, et les impose au groupe hostile. Résumons : Le droit constitutionnel puise sa force vitale dans un concours de volontés humaines. Il est INTRODUCTION ï un droit consenti. Mais cela n'empêche qu'il exerce une contrainte. La liberté va de pair avec la force. Bref, le droit constitutionnel im- plique une domination. Le droit des gens Les Etats une fois constitués forment un système de normes pour régir leurs rapports mutuels: c'est le droit des gens. Il a une autre nature que le droit constitutionnel. En effet, il ne met pas la main sur un territoire en élevant la prétention d'y gouverner toute vie humaine. II ne s'efforce pas de rallier la partie prépondérante d'une population, afin de s'imposer par la force à la partie réfractaire. Non. Il agit autrement. D'abord, il n'en- chaîne pas des hommes. mais des Etats. En second lieu il est un phénomène de spontanéité parfaite. II se résume dans une libre réso- lution. Les gouvernements lui adhèrent ou restent à l'écart. Il n'y a que ces deux alternatives possibles. Bref, le droit des gens est une norme exclusivement conventionnelle. On a souvent agité la question de savoir si pareil système peut être qualifié de droit. Il nous est facile de répondre. D'après notre définition tracée plus haut, il s'agit tout simplement d'établir si à la règle de vie commune vient s'ajouter une garantie organisée. Or, un examen rapide nous enseigne que pareille garantie existe en effet. Nous n'observons pas de contrainte physique, il est vrai; car le droit des gens est incompatible avec la domination. Mais nous voyons apparaître une série d'autres sauvegardes. Citons les ambassades permanentes qui surveillent l'exécution des normes internationales. Signalons l'arme efficace de la représaille qui répond ;\ \lne violation du droit convenu par une autre irrégularité lésant le coupable et lui démontrant ainsi, par un fait tangible, l'effet désastreux d'une brisure. Songeons aussi à la médiation, ~l la commission d'enquête, ~l J'arbitrage, institutions qui tendent à s'investir d'un caractère obli- gatoire. On objectera peut-être que toutes ces garanties sont impar- faites de par leur nature. C'est vrai. Mais il y a des garanties du droit constitutionnel qui sont entachées du même défaut. En effet, de nom- breux principes de droit public n'ont d'autre caution que la respon- sabilité ministérielle. Or, cette responsabilité n'est pas construite sur des lignes plus nettes et plus solides que les contreforts du droit des gens que nous venons d'esquisser. 8 HISTOIRE DES GRA:-\DS PRI:-\CIPBS DU DROIT DES GEJ\S Cmnparaison du droit des gens avec la loi d'Etat Pour éclaircir et mieux embrasser la question, il est utile de comparer les fondemems du <lroit des gens h cellX de l'Etat. On observe que. dans son eSlience, l'Etat est parent à la société des peuples. En effet, les hommes 'lui se mettent ensemble pour vivre d'après une charte et lui prêter main-forte sont, eux aussi, liés par une conven- tion réciproque. D'habitude cette convention n'est pas expresse; elle l'est par exemple dans les cas, devenus rares, où les citoyens adultes prêtent serment sur la Charte du pays. Mais le fait d'observer librement tous les jours et dans des circonstances innombrables une règle établie, implique un consentement mutuel, une résolution corporative. Il est uploads/S4/ histoire-des-grandes-principes-droits-des-gens-pdf.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 05, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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