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Ce document est un support pédagogique des préparations de l’IEJ. Son usage est exclusivement réservé aux étudiants régulièrement inscrits à ces dernières, qui se sont engagés à utiliser uniquement à titre personnel les ressources mises à leur disposition (vidéos, supports de cours, bases de données…) et à ne pas les communiquer à des tiers. Préparation à l’examen d’entrée du CRFPA 2016-2017 GALOP D’ESSAI N°1 - 16 mai 2017 DROIT CIVIL Corrigé proposé par Julien DUBARRY Maître de conférences, Université Paris 2 Et Guillaume DROUOT Maître de conférences, Université Paris 2 Éléments de correction Cas n° 1: (10 points) 1) Le cautionnement de Jean-Paul (6 points) Conclu avant le mariage. Donc pas d’incidence du mariage, pas de perturbation liée au droit des régimes matrimoniaux. • La disproportion (3 points) Article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation (qui disent tous les deux la même chose) : « Un créancier professionnel (le cas ici) ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique (le cas ici) dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » En l’espèce : texte s’applique (ok pour les personnes, ok pour l’application de la loi dans le temps : entrée en vigueur le 7 août 2003). Disproportion au moment de la conclusion ? Cautionnement à hauteur du prêt, donc 400 000. Patrimoine de 500 000. Mais avec un bien insaisissable d’une valeur de 300 000. Pb : que faire de ce bien ? Le prendre en compte ou non ? Si pris en compte, pas de disproportion. Si à écarter : disproportion. Si on réfléchit : pourquoi le prendre en compte si créancier ne peut de toute façon pas le saisir ? Mais inversement, pourquoi ne pas le prendre en compte alors que ce bien est dans le patrimoine ? Caution peut toujours le vendre spontanément pour payer ses dettes (il n’est pas indisponible). De plus, le Ce document est un support pédagogique des préparations de l’IEJ. Son usage est exclusivement réservé aux étudiants régulièrement inscrits à ces dernières, qui se sont engagés à utiliser uniquement à titre personnel les ressources mises à leur disposition (vidéos, supports de cours, bases de données…) et à ne pas les communiquer à des tiers. prendre en compte permet de valider le cautionnement mais pas de le saisir : donc protection de l’insaisissabilité demeure. JP : il faut le prendre en compte (Com. 18 janvier 2017). Donc cautionnement valable. (Sinon : il faut regarder si retour à meilleure fortune. Pas le cas ici a priori. Incidence du mariage pour le créancier : cf. 1410 et 1411. Ne profite que de la confusion des meubles, sinon n’a droit qu’aux biens personnels, pas de droit sur les biens communs). • Le devoir de mise en garde (2 points) Peut se cumuler avec exigence posée par le code de la consommation. Pas certain mais JP l’admet (dont l’arrêt du 18 janvier 2017). Il faut : créancier professionnel (Com. 13 nov. 2007) et caution non avertie et risque de surendettement. En l’espèce : caution est le dirigeant. Mais pas suffisant pour la JP pour affirmer que la caution est avertie ! Com. 22 mars 2016. Donc pas forcément de devoir de mise en garde. De toute façon, pas de risque de surendettement au moment de la conclusion du cautionnement : donc pas de devoir de mise en garde. • L’incidence de la fusion-absorption de la société débitrice (1 point) Ici : changement de débiteur. Aucune incidence : pas de cautionnement de dettes futures ici. Cautionnement pour un prêt. Relève uniquement de l’obligation de règlement qui ne disparaît jamais par changement de parties. 2) Le changement de régime matrimonial (2 points) Article 1397 code civil. (0,5 point) Il faut deux ans d’application du régime dont on veut changer. Le cas ici (mariage en 2014). Intérêt de la famille : juste le couple, pas de pb. Pas d’enfant mineur : donc se fera uniquement devant notaire. Attention à la fraude ! (1,5 point) Créanciers sont informés du changement. Peuvent former opposition et alors on passera par une homologation judiciaire. Si créancier ne pas opposition : « Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l’article 1341-2 ». En l’espèce : ressemble à une fraude car volonté de soustraire les biens aux créanciers de Jean-Paul1. 1 Exemples de fraude exclue : Puisque la bonne foi se présume, la simple possibilité de fraude ne suffit pas à faire échec au changement de régime matrimonial. Ex : Civ. 1re, 4 janv. 1977, le passage de la communauté à la séparation de bien, même s’il aggrave la situation des créanciers (changement Ce document est un support pédagogique des préparations de l’IEJ. Son usage est exclusivement réservé aux étudiants régulièrement inscrits à ces dernières, qui se sont engagés à utiliser uniquement à titre personnel les ressources mises à leur disposition (vidéos, supports de cours, bases de données…) et à ne pas les communiquer à des tiers. Nota bene : - pas d’intention frauduleuse cependant de Jean-Paul car veut protéger Karl. Dépendra du juge. - pas de fraude à l’égard de la banque car de toute façon n’a le droit qu’aux biens propres de Jean-Paul qui ne feront par définition pas l’objet d’un partage. 3) La sûreté réelle pour autrui consentie par Karl (2 points) Art. 1422. (1 point) « Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers. » Sanction : art. 1427. (1 point) « Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. » Ici : studio est un bien commun (acquêt). Sûreté réelle pour autrui de 1422 donc cogestion. Sanction peut jouer : communauté pas dissoute et Jean-Paul a appris récemment l’existence de cette hypothèque pour la mère de Karl. Nota bene : exception de jeu pourrait jouer si jeu non encadré par la loi. Art. 1965 c. civ. après la mise en redressement judiciaire d’un époux), ne révèle pas à lui seul la fraude. Civ. 1re, 2 avril 1996, n° 94-15.298 : « le changement de régime matrimonial n'est pas en lui-même révélateur d'une fraude et qu'il incombe au créancier de rapporter la preuve qu'il a été porté atteinte à ses droits » Exemples de fraude retenue : Bien souvent la fraude se révèle au moment du partage lorsque les biens les plus chers sont placés dans un lot en particulier, celui de l’époux qui n’est pas poursuivi par les créanciers. Civ. 1re, 17 févr. 1987, 85-11.114 : arrêt un peu croustillant. Epouse a tenté de tuer quelqu’un. Condamnée à réparer le préjudice. Pour éviter de payer l’indemnisation : changement de régime matrimonial. Fraude retenue. « la cour d'appel relève que le partage de la communauté a été réalisé avec hâte et en mettant dans le lot du mari les seuls biens ayant une valeur réelle ; qu'elle en a déduit l'existence d'un concert frauduleux entre les époux C...-P... pour faire échec aux droits du créancier de la femme ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ; Attendu, ensuite, que le fait de composer le lot du mari des seuls biens ayant une valeur et faciles à saisir, amoindrissait les droits du créancier de la femme » Civ. 1re, 16 déc. 1992, n° 91-10.586 : cas où un époux se porte caution solidaire de la société dont il est le gérant. Affaires de la société vont mal. Pour protéger la communauté : changement de régime matrimonial. Fraude retenue ici. « que l'arrêt énonce ensuite qu'en plaçant dans son lot, en contrevaleur de l'immeuble attribué à l'épouse, des parts de la SARL SECMA qui se trouvait en état de cessation de paiements, M. Y... avait eu connaissance de l'appauvrissement de son patrimoine dans lequel entraient, à la place de ses droits sur un immeuble, des actions dépourvues de valeur réelle ; qu'ayant constaté l'existence de cette fraude, la cour d'appel n'était tenue de procéder à aucune autre recherche ni de répondre à l'argument, au demeurant sans portée, rappelé par la troisième branche ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli » Ce document est un support pédagogique des préparations de l’IEJ. Son usage est exclusivement réservé aux étudiants régulièrement inscrits à ces dernières, qui se sont engagés à utiliser uniquement à titre personnel les ressources mises à leur disposition (vidéos, supports uploads/S4/ iej-corrige-2017.pdf
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- Publié le Jan 06, 2023
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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