INSTITUTION INTERNATIONALE BERTHE ET JEAN UNIVERSITE INTERNATIONALE DE LIBREVIL
INSTITUTION INTERNATIONALE BERTHE ET JEAN UNIVERSITE INTERNATIONALE DE LIBREVILLE __________________________________________________________ COURS D’INTRODUCTION A L’ETUDE DU DROIT DROIT DES PERSONNES ______________________________________________________ Charles MBA-OWONO Agrégé des facultés de droit Professeur Titulaire de droit privé, AMENAGE PAR DR PAUL ENGNENG ZOLO 1 INTRODUCTION Le droit, envisagé comme discipline scientifique ayant pour objet l’étude des règles de droit, est très vaste et varié. Il touche en effet à tous les aspects de la vie humaine. C’est ainsi que le droit intervient aussi bien pour organiser les relations entre particuliers (droit civil), déterminer les règles de fonctionnement des institutions étatiques (droit constitutionnel), punir les auteurs d’agissements qui enfreignent l’ordre social (droit pénal), que pour réguler les relations comportant un élément d’extranéité (droit international public ou privé). Cette diversité des finalités du droit a pour conséquence l’éclatement de ce dernier en plusieurs branches. La distinction principale, la summa divisio, est celle qui oppose le droit public au droit privé. Mais ces derniers se subdivisent à leur tour en plusieurs disciplines juridiques. Il est ainsi communément enseigné que le droit public comprend le droit constitutionnel, le droit administratif, les finances publiques, le droit international public, alors que le droit privé intègre le droit civil, le droit commercial, le droit social, le droit pénal, le droit judiciaire privé, le droit international privé. Dans le système gabonais d’enseignement supérieur, qui est inspiré de celui de la France, les études de droit sont organisées sous le signe de la spécialisation. Car, les différentes branches du droit font l’objet d’enseignements particuliers dispensés tout long du cursus universitaire. Cependant, il est de tradition de commencer par un enseignement préliminaire qui, en même temps qu’il aménage le contact entre les novices que sont les étudiants et ce domaine généralement inconnu qu’est le droit, leur fournit les outils de base dont ils auront besoin tout au long de leurs études ultérieures. Il s’agit de l’introduction générale au droit. Cet enseignement a en effet pour objectif de révéler aux étudiants des notions communes à toutes les disciplines juridiques et de leur donner ainsi une vue d’ensemble permettant de mieux comprendre la place et le fonctionnement du droit dans le monde contemporain. A la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de l’Université Omar BONGO de Libreville, comme dans d’autres systèmes similaires, ce cours introductif fait partie du programme de droit civil de Licence 1 (1ère année de droit). Il est de plus en plus courant que ce cours d’introduction au droit soit étendu au droit des personnes, c’est-à-dire les sujets de droit auxquels les règles de droit s’appliquent et qui sont investis de prérogatives dans la vie en société, c’est-à-dire qui peuvent entretenir des rapports juridiques avec les autres membres du corps social. Aussi ce cours sera-t-il divisé en deux parties, la première consacrée à l’introduction à l’étude du droit et la seconde au droit des personnes. 2 PREMIERE PARTIE INTRODUCTION A L’ETUDE DU DROIT Le terme « droit », qui vient du latin directum ou directus (direct, sans détours), est par nature polysémique. L’amorce de l’étude du droit impose de ce fait de répondre en premier lieu à une question primordiale : « qu’est-ce que le droit ? ». Car, de la réponse à cette interrogation dépend le contenu de l’introduction générale au droit. A ce propos, il est généralement admis que le mot « droit » est susceptible de deux acceptions principales. Dans un premier sens, le droit est un corps de règles. C’est, selon François TERRE, « un ensemble de règles de conduite qui, dans une société donnée – et plus ou moins organisée – régissent les rapports entre les hommes » (F. TERRE, Introduction générale au droit, Dalloz, 6ème éd., 2003, n° 3). C’est dans ce sens qu’on parle de « droit objectif ». Autrement dit, le droit est défini par son objet qui est l’élaboration des règles qui s’imposent aux membres de la société. Cette première définition révèle que le droit, qui est un phénomène social, ne peut exister et prendre sens que s’il y a une société et par conséquent des membres qui la composent. C’est ce qu’exprime l’adage latin ubi societas, ibi jus ; ibi societas, ubi jus (pas de droit sans société ; pas de société sans droit). Il doit être signalé que l’expression « droit positif » est employée pour désigner l’ensemble des règles de droit effectivement en vigueur à un moment donné dans un pays donné. Certains auteurs considèrent que le droit positif coïncide avec le droit objectif lui-même, alors que d’autres estiment qu’il ne s’agit, à côté du droit naturel, que d’une de ses composantes. Dans un second sens, le droit est une prérogative dont une personne se prétend titulaire sur le fondement d’une règle de droit et dont elle peut se prévaloir dans ses relations avec les autres. Il ne s’agit plus du droit en tant que corps de règles, mais de prérogatives appartenant à des individus appelés sujets de droit. Il est question dans ce cas des droits subjectifs1, c’est-à-dire des prérogatives dont un sujet de droit est titulaire. Ici le droit n’est plus défini par rapport à son objet mais en considérant les sujets de droit et les pouvoirs que les règles de droit ou certains actes et faits juridiques peuvent leur conférer. Ces droits subjectifs sont classés en deux catégories. Il y a d’une part les droits patrimoniaux, qui sont susceptibles d’une évaluation pécuniaire. C’est le cas du droit de propriété sur un terrain, du 1 Il faut souligner que l’expression « droits subjectifs » est généralement utilisée au pluriel et ce par opposition au droit objectif qui est toujours au singulier. Certains auteurs, pour marquer la différence entre ces deux aspects du droit, préconisent d’écrire Droit objectif avec une majuscule et les droits subjectifs avec une minuscule. 3 droit au prix de vente d’un bien, du droit au loyer d’un local, etc. Il y a d’autre part les droits extrapatrimoniaux, qui n’ont pas directement de valeur patrimoniale et ne sont pas, de ce fait, dans le commerce juridique. S’inscrivent par exemple dans ce cadre l’autorité des père et mère sur leur enfant, le devoir de fidélité attendu du conjoint, le droit de vote aux élections politiques, le droit au respect de sa vie privée, etc. Les deux définitions du droit rappelées ci-dessus ne doivent pas pour autant être considérées comme étant opposées. Il ne s’agit en réalité que de deux aspects complémentaires du phénomène juridique. Car, les droits subjectifs « n’existent que dans les limites qui sont tracées par les différentes règles de droit et sous les conditions posées par ces règles » (B. STARK, H. ROLAND et L. BOYER, Introduction au droit, LITEC, 5ème éd., 2000). Ce qui signifie que les droits subjectifs ne sont reconnus aux sujets de droit que par le droit objectif, lequel en assure du reste la protection et la sanction. C’est dire que les deux sens du mot « droit » – objectif et subjectif – ne sont que les deux revers d’une même médaille. Dès lors, l’étude de l’introduction générale au droit ne peut que se fonder sur cette dualité. C’est la raison pour laquelle il faut envisager, tour à tour, le droit objectif (titre I) et les droits subjectifs (titre II). 4 TITRE I LE DROIT OBJECTIF Le droit objectif, comme relevé plus haut, est l’ensemble des règles juridiques applicables aux membres du corps social. En d’autres termes, afin de faciliter l’établissement des rapports entre les différentes composantes de la société, il existe au-dessus d’elles des règles de conduite auxquelles elles doivent se référer. Leur finalité est en effet de dire à l’homme ce qu’il peut ou doit faire et de lui interdire ce qu’il ne peut ou ne doit pas faire. Cependant, dans la mesure où les règles de conduite susceptibles de régir la vie sociale sont innombrables, il importe de déterminer celles qui relèvent du droit et composent ainsi le droit objectif. Cela suppose nécessairement la compréhension du droit objectif (sous-titre I). Mais cette compréhension ne saurait être complète si l’on ne s’intéressait pas aux modes de formation des règles de droit, c’est-à-dire à la constitution du droit objectif (sous-titre II). 5 SOUS-TITRE I : LA COMPREHENSION DU DROIT OBJECTIF Le droit objectif, qui est appelé à régir la conduite des hommes dans la société, s’exprime à travers des règles. Une règle, considérée du point de vue de l’organisation sociale, est en effet ce qui est imposée ou adopté comme ligne directrice de conduite. Elle indique donc de façon abstraite une prescription à observer et permet ainsi de mesurer l’écart entre une conduite à suivre et la conduite effectivement tenue par un membre du corps social. De telles règles, qui sont destinées à régir la vie sociale, sont d’une infinie variété. Les règles de droit y coexistent en effet avec d’autres règles de nature différente telles que la morale, la religion, la bienséance, etc. Ce constat conduit naturellement à se poser la question de savoir ce qui singularise la règle de droit parmi les autres règles d’organisation sociale. C’est uploads/S4/ introduction-au-droit-droit-des-personnes.pdf
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- Publié le Fev 11, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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