La présentions va dispenser la personne d’apporter la preuve de son droit. Art

La présentions va dispenser la personne d’apporter la preuve de son droit. Art 1349 CC Art 312 prévoit une présentions de paternité du mari pour l’enfant. La présomption légale est imposée par la loi. Il existe la présomption de l’homme, un moyen de preuve imparfait donc le demandeur avec la présomption n’aura pas a rapporter la preuve de l’existence de son droit. Elle est plus ou moins forte selon ca catégorie : présomption simple : preuve contraire par tt moyen, le cas posée par l’art 311 du cc. La présomption mixte tombe par des moyens énumérer par la loi. La présomption irréfragable ne peut etre renverse par aucun moyen de preuve. Son bénéficiaire n’a pas a apporter de preuve : peu de cas. Les moyens, fut un temps les H s’en remettaient a Dieu pour prouver l’existence. D’un fait ou d’un acte juridique. C’est l’ordalie def. On pouvait pour vérifier utiliser le moyen des pierres. De nos jours les moyens de preuves sont guidés par la raison. Il existe donc 2 familles de preuves. I- Les familles de preuves A) Les preuves écrites Elles sont prévues a l’art 1365 du CC selon lequel la preuve littéral peut résulter d’une fuite de lettre, de caractère, de chiffre, de tt autres signer. La preuve littérale est donc écrite sur papier, il existe 2 formes d’écrite le papier est la forme électronique ou le texte n’est pas sur un papier mais sur un écran. Pour être valide l’écrit dois remplir 2 conditions la possible identification de son auteur qui passe par la reconnaissance de la signature manuscrite et la conservation de l’écrite qui doit être de nature a garder l’intégrité. Actes authentique, sous privé ou d’autres écrits telle que les lettre. Il est établi par un officier compétant. Il est rédigé par les formalités qui sont exigées par la loi. L’acte sous seing privé est rédigé et signé par des particuliers sans la présence d’un officier public, ce qui compte est la signature : cas de contrat. Les lettres missives peuvent être un moyen de preuves. Les livres de commerces sont aux nombres de 3 : le livre journal, le grand livre et le livre d’inventaire. Ces documents sont tenus chaque jour par le commercent qui doit les présenter si besoin aux autorités. B) Les autres moyens de preuves On distingue classiquement l’aveu le serment, témoignage, présomption de l’homme 1) Le serment Il est prévu à l’art 1384 du CC est une affirmation d’un fait ou d’un acte fait par une personne et en sa faveur. La personne va jurer de l’existence ou non d’un fait. Le serment était associé à la crainte de la punition divine en cas de mensonge. Auj ce n’est plus le problème d’un point de vue juridique, il faut ne revanche craindre la sanction du juge en cas de mensonge. 2) L’aveu Il est défini à l’art 1383, il constitue pour une personne à reconnaitre l’exactitude d’un fait qu’on lui allègue. Cette reconnaissance aura des répercussions juridiques à l’encontre de la personne. 3) Le témoignage Visé aux art 199 et suivants du CC, il est également appelé preuves testimoniales, c’est une déclaration faite par une personne sur un faits dont elle a connaissance personnellement. Cela permet donc de différencier le témoignage de la reconnaissance commune sur un fait. 4) Les présomptions de l’homme uploads/S4/ intro-droit 3 .pdf

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  • Publié le Jul 09, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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