Introduction Général au Droit Liste d’ouvrage : • Code Civil 2010. • Introducti

Introduction Général au Droit Liste d’ouvrage : • Code Civil 2010. • Introduction Général au droit de Malory et Maurban. • Introduction au droit et terme généraux du droit Aubert et Savaux Introduction Flaubert donne au droit la définition suivante : « Personne ne sait ce que c’est. » L’idée selon laquelle « Lorsque plusieurs personnes se trouvent ensemble, à un moment ou a un autre, se trouve le besoin d’organiser leur conduite pour leur bien commun. », cela se fera donc au moyen de règle plus ou moins formaliser, parfois très informel, mais c’est déjà du droit. Et puis, la société se développant, la chose se précise, se complexifie, on regroupe les règles dans des codes, mais ce n’est pas une obligation. Il ne faut pas imaginer que la codification est une chose universelle, malgré qu’elle soit très répandue en Europe. L’idée première est que le droit est inhérent à la vie en société, dès qu’on a une vie en société on a nécessairement du droit, et il est omniprésent. Exemple : À l’achat d’une baguette, de l’essence, il s’agit de droit, d’un contrat régulé par l’article 1108 du C.Civil. Pour créer du droit, il faut former un groupe, c'est-à-dire au moins 2 personnes, comme Robinson qui est seul et ne possède qu’une morale, et il n’existe pas de société anarchique. Il n’y a pas de droit sans société et pas de société sans droit. Cependant selon les sociétés le droit à plus ou moins d’importance (on parle d’intensité variable) : Sur le plan international, la communauté des Nation à pendant longtemps été peut régit par le droit, qui ne s’est imposé que tardivement avec la création de l’ONU en 1945 et le développement du droit international public. Exemple : Alors que pour l’ONU le droit s’exprime assez peu, dans l’U.E. le droit s’exprime avec une très grande intensité. Comme le droit est en prise étroite avec la société et les faits sociaux, « Est- ce que le droit ne nait pas des fait eux-mêmes ? » La source du droit n’est pas le fait, les sciences exact comme la biologie partent des fait, alors qu’en droit quels que soit la position du juriste, on ne se contente jamais de décrire le droit, car ce n’est pas une interprétation objective mais subjective, c’est pourquoi la Cours de Cassation peut changer de jurisprudence. Le droit est un objet de connaissance, en plus d’un phénomène sociale, et s’il possède un champ d’investigation immense, cela empêche un juriste de connaitre l’intégralité du droit ce qui implique une spécification. Le droit est également une pratique, car il relève de l’action d’édiction (législateur), de l’action d’interprétation (magistrat…), de l’action d’application (huissier). Pour plus de précision, l’on peut dire que derrière le mot « droit » il y deux choses différentes qu’on ne doit jamais perdre de vue : Le droit : c'est-à-dire un ensemble de règle de conduite, qui dans une société donné plus ou moins organisé, régissent les rapports entre les individus, ou entre les individus et l’état. o Pour désigner cet ensemble de règle de conduite, on parle du « Droit objectif » (source morale, coutumière). o Pour parler du « Droit positif » on désignera le droit applicable en ce moment même sur tel cas précis. Les droits : c'est-à-dire les prérogatives que le droit reconnait à un individu ou à un groupe d’individus, ces droits pourront être invoqué par telles ou telle personne dans ses relations avec autrui. o On parlera alors du « Droit subjectif », il s’agit d’octroyer un droit particulier à une personne, droit que cette personne aura le droit d’invoquer à l’encontre d’une autre personne. (source contractuelle) o Exemple : Le droit de propriété (meuble ou immeuble), s’il est méconnu par une personne qui empiète sur le terrain, alors nous pouvons agir pour demandé des D&I et une fin d’empiètement, cela consisté à faire reconnaitre son droit subjectif. o Lorsqu’on se prévaut d’un droit subjectif, le propriétaire est considérer comme « sujet de droit » à qui on rattache une prérogative particulière, mais cette opposition entre « droit subjectif » et « droit objectif » existe mais il ne faut pas perdre de vue qu’un droit « subjectif » n’existe que parce que le « droits objectifs » l’a voulu. C’est parce que la loi à décider de défendre le droit de propriété des individus que l’on peut se plaindre de l’empiètement. Chapitre 1 : Les définitions du droit. Section 1 : Le droit objectif. Ici il faut envisager deux choses : Comment on reconnait la règle de droit ? (Quels sont ces critères ? Qu’est-ce qui la singularise ?) Quels sont les sources du droit objectif ? Paragraphe 1 : Les critères formels de la règle de droit objectif. Il existe 4 critères : Abstraite.  Cela signifie que la règle de droit objectif est impersonnelle, elle n’est pas destinée à régir tel ou tel cas particuliers.  C’est une règle commune à tous.  Elle vaut pour toutes les personnes et toutes les choses qui se trouvent juridiquement définis.  La règle de droit objectif ne désigne personne en particuliers, elle envisage tout le monde. Générale.  Elle est générale dans l’espace, et pour prendre l’exemple de la loi (L’article premier du C.Civil) la loi s’appliquer de la même manière en tout lieu du territoire national (sauf exception). Permanente.  La règle de droit est permanente, c'est-à-dire qu’elle est durable et constante dans le temps pour qu’elle disparaisse la règle de droit doit être abrogé. Ces trois points constituent une prévisibilité de la règle de droit qui garantie « la sécurité juridique ». C'est-à-dire qu’un fait juridique, ne doit pas pouvoir être remis en cause par une évolution ultérieure du droit (principe de non rétroactivité). Obligatoire et contraignant.  Il faut distinguer la règle de droit objectif, d’autres règles.  Carbonnier : « Le non Droit » • ce n’est pas la règle de « droit injuste », c’est une règle de droit qui ne correspond pas à sa finalité ordinaire : le bien commun. o Exemple : Le principe de légalité des crimes et délits en droit pénal c'est-à-dire que pour un crime ou délit soit punissable il faut que la loi le stipule. Car tout ce qui n’est pas interdit par la loi est autorisé. Ici le « non-droit » est donc les « zones d’ombre » ignoré par la loi. • Et le « sous-droit » est une règle particulière pour un groupuscule (entreprise). Nous sommes dans une société avec une grande « pluralité normative », c'est-à-dire plusieurs normes, cependant toute règles qui ne recourt pas à des contraintes étatique ne sont pas des règle d droit car le droit est une prérogative de l’état, ce « non droit » ne s’impose que dans le fort intérieur de chaque individus. Les 3 premiers caractères ne permettent pas de faire véritablement la distinction entre les règles de droit et les règle de « non droit » (religieuse, morale, politesse…), c’est le quatrième critère qui sera déterminant, le rôle de la contrainte est primordial. L’on voit que selon les époques, une même règle peut passer d’un état à un autre (L’interdiction de fumer dans le métro, est une règle objectif en France, de politesse dans certains pays). Il suffit de sanctionner une règle de non-droit pour la transformer en règle de droit. Il ne faut cependant pas confondre le caractère obligatoire et le caractère contraignant… La loi à une vocation naturelle d’être respecté par chacun, il faut nuancer le propos car si la règle de droit est obligatoire, il faut distinguer la loi « impérative » de la loi « supplétive ». Les lois impératives : o Il est impossible d’y déroger.  Exemple : Ne pas fumer dans le métro ; Ne pas conclure de contrat sur une chose hors du commerce… Les supplétives : o Ce sont des lois supplétives de volonté, ces règles s’imposent en l’absence de volonté contraire des intéressé, autrement dit, si on ne dit rien la règle s’applique et va être sanctionner juridiquement si on l’applique mal, mais on peut choisir d’écarter légal.  Exemple : En cas de litige, il existe des règles de compétences des tribunaux. o La règle peut être écartée mais elle s’applique à chaque fois que les parties n’en ont pas décidé autrement avec toutes ses conséquences, lorsque le législateur prévoit que la règle est supplétive de volonté, il prévoit une limite à la contrainte étatique, mais ce qu’il faut bien comprendre c’est que pour le législateur prévoir une limite à la contrainte ne veut pas dire que l’idée d’obligation n’est pas dépourvu de toute souplesse, car cette souplesse de la règle en droit dépends des matière concerné, plus la matière du droit est essentiel plus la loi sera impérative. La sanction de la règle, de façon générale, la sanction de l’autorité publique, qui s’attache à la règle de droit signifie qu’il est possible d’en exiger l’exécution, au besoin en recourant à uploads/S4/ intro-general-au-droit.pdf

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  • Publié le Dec 20, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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