La théorie de l’État correspond à l’étude du cadre théorique de la pratique con
La théorie de l’État correspond à l’étude du cadre théorique de la pratique concrète des acteurs dans un état donné à un moment donné. Cette expression est trompeuse car son contenu d’enseignement n’est pas réellement théorique dans la mesure où il n’y a pas de recettes ou de technologies de la Constitution. Il ne s’agit pas de décrire un modèle devant être suivi par les états, on parle de théorie car “il s’agit de l’ensemble des principes qui est généralement utilisé par les auteurs des Constitutions pour justifier la manière dont ils répondent à des problèmes juridiques” Michel Troper. Introduction générale I. Qu’est-ce que le droit constitutionnel ? A. Le droit constitutionnel est une branche du droit public Le droit français est présenté en fonction d’une grande opposition : droit public et droit privé. Ce droit constitutionnel se rattache au droit public. Beaucoup de matières relèvent du droit public comme le droit administratif ou encore le droit international public. Ces matières sont donc centrées sur les états et les personnes morales de droit public (entreprises, associations...). De plus, toutes ces matières de droit public, sont marquées par une certaine inégalité juridique car dès lors qu’il y'a l’état, il y'a la chose publique, et derrière, il y'a l’intérêt général, le bien commun. Exemple. L’expropriation. Cette division droit privé/droit public implique que ce sont 2 juges différents qui vont être compétents pour traiter de la matière (juge administratif/juge judiciaire). Il y’a également une séparation disciplinaire à l’université. En revanche, dans les pays du Common Law on ne retrouve pas cette séparation (particularité française). En effet, les matières récentes sont souvent transversales, qui reposent sur des connaissances de droit public et de droit privé. Exemple. Les droits et libertés fondamentaux. B. Définition du droit constitutionnel On peut entendre le droit constitutionnel de deux manières : comme discipline et comme synonyme de droit constitutionnel positif soit le droit qui est posé (Constitution). Ici, on le voit alors comme discipline. 1. Indications historiques Le droit constitutionnel est apparu après le droit public. Et, c’est pourquoi on peut parler de droit public d’Ancien Régime ou encore de droit public des cités grecques. Ce droit n’apparaît qu’avec les Constitutions modernes du XVIIIème siècle (globalement issues des Révolutions). Cela ne veut pas dire qu’avant le XVIIIè on ne parle pas de Constitutions. Par exemple, Aristote, s’intéressait aux Constitutions, dans son ouvrage Les Politiques où il comparait les Constitutions des cités grecques. On dit en général que le premier détenteur de la chaire constitutionnelle est 1 Pelegrino Rossi en 1834. 2. Une définition du droit constitutionnel Rossi : “La Constitution est la loi des pays libres, des pays qui ont échappé au règne du privilège, et qui sont arrivés à l’organisation d’un peuple jouissant de ces libertés”. Le droit constitutionnel n’émerge qu’à partir du moment où les privilèges sont abolis. Une définition plus technique : Le droit constitutionnel c’est la discipline qui s’occupe de connaitre les règles qui instituent et constituent l’État, qui l’organisent et en définissent les institutions. 3 remarques sur cette définition. - L’État est composé d’institutions : institutions politiques. Baranger définit l’institution comme “une action humaine dissociée de son auteur. On raisonne en termes d’institutions lorsqu’on se fait une représentation abstraite d’une action et que cette représentation survit au changement de l’individu qui en a la charge.” Exemple. Le Roi est mort, vive le Roi : l’action de gouverner dissocier du Roi mais elle lui survit à sa mort. - Le droit constitutionnel est le droit qui va étudier les institutions composants l’État, qui lui- même est, la grosse institution. Le droit constitutionnel s’intéresse à l’État et au pouvoir d’une manière générale mais seulement dans la mesure où ce pouvoir est étatique. - Certaines règles instituent l’État, d’autres le constituent. On trouve dans le droit constitutionnel 2 séries de dispositions. On trouve dans le premier type des dispositions relatives au fondement du pouvoir de l’État Exemple. Dispositions sur la souveraineté. Puis, dans le second type : les règles qui font vivre l’État Exemple. Règles traitant de l’organisation du Parlement, de la Présidence. On peut en rajouter éventuellement une : les dispositions relatives aux droits fondamentaux. II. Pourquoi étudier le droit constitutionnel ? Pourquoi étudier le droit constitutionnel ? Pourquoi est-ce une matière fondamentale ? Principalement pour 3 raisons. - C’est une matière vivante dans le sens où elle évolue avec les valeurs politiques qui lui sont contemporaines mais aussi en fonction de l’actualité politique. - C’est une matière fondamentale car c’est un enseignement se trouvant à la base de beaucoup d’autres. Les juristes parlement régulièrement de constitutionnalisation des branches du droit ce qui signifie qu’il y'a de nombreuses branches du droit qui, petit à petit s’imprègnent de règles de droit constitutionnel. - C’est une matière en pleine mutation, renouvellement. En effet, elle a connu différentes époques et dans les années 1990 il y'a un mouvement lié au développement de la jurisprudence. On peut alors distinguer 3 temps dans l’histoire de la discipline : * l’âge d’or de la théorie de l’État : fin XIXe/début Xe, le moment où les constitutionnalistes réfléchissent sous le prisme de l’État, ils envisagent le droit constitutionnel comme avant tout le droit de la personne étatique. On va alors étudier les droits et devoirs de la personne étatique. * le temps de la science politique : dans l’entre-deux guerres, on va trouver en France des auteurs s’intéressant plus largement au pouvoir. Ils ne vont plus considérer l’État comme personne mais ils vont s’intéresser à la manière dont le pouvoir 2 étatique s’exprime. * l’âge d’or de la justice constitutionnelle : 1980-1990, correspond au développement des procédures et organes qui assurent la garantie de la Constitution. Le juge constitutionnel est le principal protecteur de la Constitution, pour la France ce sera le Conseil Constitutionnel, pour les USA ce sera la Cour Suprême... On va surtout étudier les décisions de ces juges constitutionnels. La justice constitutionnelle s’est d’abord développée en Europe puis aux USA et ensuite dans des États en transition vers la démocratie. Il y’a 2 manières de faire du droit constitutionnel : - le manuel de Louis Favori, Droit Constitutionnel où il y'a une description de la jurisprudence depuis 1971. - de manière plus traditionnelle avec une nouvelle perspective, la critique. III. Comment envisager le droit constitutionnel ? Certains auteurs disent que ce droit est impur ce qui signifie qu’il est constamment confronté à des considérations extra-juridiques. Il y’a deux thèses en rapport entre l’État et le droit : dualisme & monisme. A. Dualisme de l’État et du droit Lorsque le l’on dit que l’État et le droit sont deux entités distincts : dualisme. Les jusnaturalistes défendent cette position du droit naturel. Courant qui estime qu’au-dessus du droit positif, il existe un droit naturel qui doit s’imposer à l’État et qu’un certain nombre de garanties doit être mis en place pour s’assurer que ce droit est mis en œuvre. Les défenseurs des droits de l’homme se rattachent à ce droit naturel. B. L’unité du droit et de l’État Lorsque l’on dit que l’État et le droit sont deux phénomènes identiques : monisme. Ceux qui estiment qu’il y'a unité/identité du droit et de l’État. Il faut alors distinguer 2 camps au sein de cette même catégorie. * Le camp du positivisme classique, ceux qui estiment qu’il n’existe que le droit posé par l’État : le droit est l’expression de la volonté de l’État. Du point de vue du droit constitutionnel, on estime que puisque le droit est toujours volonté de l’État, alors la Constitution ne peut être qu’une autolimitation de l’État. * Le camp du normativisme, cf Kelsen qui en est l’inventeur. Essentiellement la position de Kelsen que l’on retrouve encore aujourd’hui qui consiste à dire que l’État et le droit sont deux entités identiques : ils sont synonymes, quand on parle d’État on peut parler de droit et inversement. L’intérêt d’une telle thèse est de faire échec à la thèse de l’autolimitation, dire qu’il n’y a pas à parler de volonté d’État puisque c’est la même chose. On n’envisage alors pas que l’État puisse s’auto-limiter puis, vu qu’il n’y a pas de différence État/droit, il y'a du droit partout alors pas d’État souverain. Les affrontements entre ces deux camps ont été extrêmement importants. Querelle vive après la 3 seconde guerre mondiale jusnaturaliste/positiviste. Les jusnaturalistes disent que les positivistes acceptent et légitiment tout de l’État et donc ils ont été la cause du nazisme. Et inversement, les positivistes disent que les jusnaturalistes confondent tout, morale et sciences, et ils ne comprennent pas que le positivisme cherche simplement à fonder une science du droit qui serait objective, sans considération morale. CONCLUSION - Le positionnement de ce cours est intermédiaire : ni positiviste, ni jusnaturaliste. Le droit naturel n’a pas à s’imposer à l’État, il ne se résume pas à celui de l’État et on ne peut le réduire à la simple volonté de l’État. En effet, il y'a d’autres sources de droit que l’État : la coutume, les conventions de la Constitution... De plus, uploads/S4/ intro-theorie-de-l-x27-etat-recup.pdf
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- Publié le Mar 08, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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