CHAPITRE I : LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN Une juridiction de droit commun e
CHAPITRE I : LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN Une juridiction de droit commun est en principe compétente pour tout litige qui n’est pas spécialement attribué par la loi à une autre juridiction. On distingue : Section 1 : Les Tribunaux de Première Instance 1 : Organisation : Elle comprend : Président, Vice-président et Juges; Procureur du roi, Premier substitut du procureur général et d’un ou plusieurs substituts; Secrétaire général du tribunal; Présidents des services; Greffe. Ces tribunaux peuvent être divisés en chambres selon la nature des affaires qui leur sont soumises (chambre civile, de statut personnel et successoral, commerciale, sociale ou pénale...). Chacune des chambres peut comprendre un ou plusieurs magistrats. Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises au tribunal à l’exception des affaires relevant des sections de la famille qui sont de la compétence exclusive de la chambre du statut personnel et successoral. 2 : Attributions et compétence : Les tribunaux de première instance peuvent connaître de toutes les matières sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction. C’est une compétence générale qui s’étend à toutes les affaires civiles, immobilières, pénales et sociales. Toutes les questions relatives au statut personnel, familial et successoral relèvent également de la compétence du tribunal de première instance, que ces questions mettent en cause des nationaux, musulmans ou israélites, ou des étrangers. Les affaires relatives au statut personnel des marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque marocain, un Magistrat rabbinique statue sur ces affaires. En matière civile, lorsque le montant du litige est égal ou inférieur à 20 000 dirhams, les décisions du TPI peuvent faire l’objet d’un appel devant des chambres, dites chambres d'appel (qui siègent aux TPI), qui connaissent de certains appels formés contre les jugements rendus par les TPI en premier ressort. Si la valeur du litige est supérieure à ce montant ou si elle est indéterminée, le tribunal statue en premier ressort et dans ce cas l’appel peut s’exercer devant la cour d’appel. En matière pénale, les tribunaux de première instance sont compétents pour juger les délits et certaines contraventions. En revanche, les crimes relèvent de la compétence de la Cour d’appel. Le tribunal de première instance statue en collégialité (trois Magistrats). Néanmoins, il peut aussi statuer à juge unique pour certaines affaires. Section 2 : Les Cours d’Appel 1 : Organisation : A côté des juridictions de première instance, il existe des cours d’appel, juridictions de second degré, dont le rôle est d’examiner les recours en appel des décisions rendues par les juridictions inférieures c'est-à-dire les tribunaux de première instance. Elle comprend: Premier président; Procureur général du Roi; Vice-président et conseillés; Premier substitut du procureur général du Roi et des substituts; Secrétaire général du tribunal et présidents des services; Greffe A la tête de chacune d’elles se trouve un Premier Président ; Quant au nombre des magistrats (conseillers), il varie suivant l’importance de la juridiction. Elles comprennent également un certain nombre de chambres spécialisées dont une chambre de statut personnel et successoral, une chambre sociale et une chambre criminelle. A la tête de chaque chambre est placé un président de chambre. Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature des affaires soumises à ces cours, à l’exception des affaires relevant des sections de la famille qui relèvent de la compétence exclusive de la chambre de statut personnel et successoral. Le ministère public est représenté aux audiences des cours d’appel par le procureur général et ses substituts. Elles comportent également un ou plusieurs magistrats chargés de l’instruction, un ou plusieurs magistrats chargés des mineurs, un greffe et un secrétariat du parquet général. En toute matière, l’audience est tenue et les arrêts rendus par un collège de trois Conseillers assistés d’un greffier, sauf si la loi en dispose autrement. Ainsi, la chambre criminelle siège, en raison de la gravité des affaires qui lui sont confiées, avec cinq Conseillers, un président de chambre et quatre conseillers. 2 : Attributions et compétence : Les cours d’appel, juridictions du second degré, examinent une seconde fois les affaires déjà jugées en premier ressort par les tribunaux de première instance. Elles connaissent donc des appels des jugements rendus par ces tribunaux ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents. La cour d’appel exerce son contrôle en droit et en fait. Les chambres criminelles des Cours d’appel constituent des formations particulières, compétentes pour juger des crimes en premier et dernier ressort. Section 3 : La cour de cassation Elle est placée au sommet de la hiérarchie judiciaire et coiffe toutes les juridictions de fond du Royaume. La Cour de cassation a été créée au lendemain de l’indépendance par le dahir n° 1-57-223 du 27 septembre 1957. Son organisation et sa compétence sont déterminées par la loi du 15 juillet 1974 fixant l’organisation judiciaire du Royaume, le Code de procédure civile, certaines dispositions du Code de procédure pénale et du Code de la justice militaire. 1 : Organisation : la Cour de cassation se compose de : Premier président; Vice-président ; Président de la première chambre et présidents des chambres; Conseillers et conseillers assistants ; Procureur général du Roi assisté par des avocats généraux; Présidents des sections; Secrétaire générale de la Cour et présidents de services; Greffe La Cour Suprême comprend six chambres : une chambre civile (dite première chambre), une chambre de statut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre pénale. Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisée en sections. Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature des affaires qui lui sont soumises. La Cour Suprême est une juridiction collégiale. A ce titre, les audiences sont tenues et les arrêts rendus par cinq magistrats. Dans certains cas, cette collégialité est renforcée et les arrêts sont rendus par deux chambres réunies et dans certaines affaires, par toutes les chambres réunies en assemblée plénière. La présence du ministère public est obligatoire dans toutes les audiences. 2 : Attributions et compétence : La Cour Suprême contrôle la légalité des décisions rendues par les juridictions de fond (si la loi a été appliquée ou non) et assure ainsi l’unité d’interprétation jurisprudentielle. La Cour suprême ne constitue pas cependant un troisième degré de juridiction, elle contrôle la conformité au droit sans réexaminer les faits et fixe le sens dans lequel la règle de droit doit être appliquée. En principe, toute décision rendue en dernier ressort par les cours d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Les attributions de la cour suprême sont nombreuses et très diversifiées. De la longue énumération donnée par l’article 353 du code de procédure civile, on cite: Les recours formés contre les actes et décisions dans lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs; Ou encore les instances en suspicion légitime, etc... Section 4 : Les Juridictions de proximité La principale nouveauté apportée par cette loi, devenue opérationnelle depuis mars 2012, réside essentiellement dans la mise en place d'une justice de proximité à la place des tribunaux communautaires et des circonscriptions où exerçaient des juges non habilités, une expérience qui a montré ses limites. C’est pour éviter justement les obstacles qui ont été à l’origine de l’échec des tribunaux communaux que le législateur a conçu des structures plus solides et dirigées par des juges professionnels issus du corps de la magistrature et qui ont le même statut que ceux qui officient dans l’appareil judiciaire classique. La création de ce type de juridictions répond également au souci des pouvoirs publics, d’abord, de désengorger les tribunaux et surtout d’offrir aux citoyens la possibilité de régler des litiges dont les victimes présumées ont souvent du mal à recourir aux instances juridiques existantes en raison du caractère peu grave de l’affaire et des frais élevés de la procédure. 1 : Organisation : Les sections des juridictions de proximité se composent d'un ou plusieurs juges et d'agents de greffe ou de secrétariat. Elles siègent par un juge unique assisté d'un greffier, hors la présence du ministère public. La nouvelle loi a conçu des juridictions de proximité plus solides et dirigées par des juges professionnels issus du corps de la magistrature et qui ont le même statut que ceux qui officient dans l’appareil judiciaire classique. Ils seront soit entièrement affectés à cette tâche dans les régions où le volume des affaires est important, soit partiellement chargés de ce type de dossiers quand le nombre de litiges est limité. 2 : Attributions et compétence Les attributions des juridictions de proximité se réduisent aux affaires mineures en matière civile et pénale. En matière civile : Le juge de proximité connaît de toutes les actions personnelles et mobilières si elles n'excèdent la valeur de cinq mille dirhams. Il n'est, toutefois, pas compétent pour les litiges relatifs au statut personnel, à l'immobilier, aux affaires sociales et aux expulsions. Le montant des litiges qui rentrent dans les compétences des tribunaux de proximité est plafonné à 5 uploads/S4/ l-organisation.pdf
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- Publié le Mar 23, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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