1 LES RECOURS EN CAS DE CONTESTATION DES INFRACTIONS La règlementation douanièr

1 LES RECOURS EN CAS DE CONTESTATION DES INFRACTIONS La règlementation douanière a prévu pour les usagers du service public de la douane des possibilités de recours en fonction de la nature du contentieux. A. LES RECOURS ADMINISTRATIFS Nous sommes ici principalement dans le cadre des infractions de bureau. Ce qui suppose notamment des contestations sur la valeur, sur l’espèce et autres. Le processus est le suivant : 1) Le PV contesté doit être signé avec des réserves explicites ; 2) Le recours agressé à la hiérarchie doit reprendre point par point les différentes constatations, en y opposant à chaque fois, des arguments ou preuves contraires ; 3) Le recours, auquel un récépissé de dépôt d’une soumission contentieuse cautionnée est joint, est déposé auprès du service verbalisateur qui en assura la transmission à l’autorité hiérarchique. La soumission contentieuse cautionnée par une banque de premier ordre est préalablement déposée dans le même service, et couvre le droit de pénalité éventuels ; Contrôle de première ligne : pour les infractions constatées avant l’enlèvement de la marchandise, le dépôt d’une soumission contentieuse cautionnée est une condition préalable à leur enlèvement ; Contrôle différé ou à postériori : pour les infractions constatées à postériori, lorsque le litige porte sur le résultat de la confrontation des informations contenues dans les virements bancaires, le BESC, les DI, les AVI ou le titre de transport, le recours adressé à la hiérarchie doit être accompagné du récépissé de dépôt d’une soumission cautionnée auprès du service verbalisateur. Pour les infractions portant sur les autres éléments de dédouanements, la recevabilité du recours n’est pas subordonnée au dépôt d’une soumission contentieuse. 4) Le recours auprès du Comité d’appel doit intervenir dans un délai de deux semaines à compter de la date de signature du PV. Passé ce délai, il est irrecevable ; 5) Les responsables saisis dans le cadre de ces recours disposent d’un délai de trente jours pour statuer. Au bout de ce délai et en dehors de tout élément nouveau et 2 susceptible de justifier le report de la décision du responsable saisi, le service verbalisateur valide ses conclusions et en poursuit l’exécution conformément à la réglementation ; 6) Le refus de signer le PV de constat est dûment constaté par les services après mise en demeure. Passé le délai en mise en demeure, le service procède à l’enregistrement dans ses livres du PV, et à la mise en route des poursuites et autres contraintes prévues par le CDC ; 7) La saisine du Comité d’appel est subordonnée à la présentation d’avis relative au dossier querellé preuve de l’épuisement des voies de recours hiérarchiques et au versement d’une somme correspondant à 1% des droits compromis querellés, avec un minimum de 50000 francs par dossier, représentant la participation aux frais de fonctionnement du Comité d’Appel. Sous peine de rejet, la demande de saisine du Comité en dix exemplaires, est constitué de l’ensemble du dossier commercial de l’opération querellée. 8) Lorsque l’usager conteste une décision du Comité d’Appel, il saisit dans un délai de deux semaines, le conseil des ministres de l’Union Economique des Etats de l’Afrique Centrale (UEEAC). Toutefois pour les sociétés sous convention d’établissement le recours devant l’instance arbitrale sera fait dans les délais prévu par la réglementation en vigueur ; 9) Tout autre voie de contestation est proscrite ; 10) Les dispositions susvisées ne concernent pas les recours devant les tribunaux. B. LES RECOURS JURIDICTIONNELS Ils varient suivant que l’on se trouve devant les juridictions administratives ou civiles et suivant le ressort territorial. 1. La compétence des tribunaux judiciaires Les articles 334, 335 et 336 du CDC dispose que les tribunaux judiciaires douaniers, soit au titre du contentieux répressif soit au titre du contentieux civil. a. Les tribunaux répressifs 3 Les dispositions de l’article 335 du CDC ont pour effet d’attribuer une compétence de principes aux tribunaux correctionnels pour connaitre des litiges douaniers. Les tribunaux de police (article 334 du CDC) Les tribunaux de police sont compétents pour les infractions douanières qualifiées de contravention. Il s’agit du Tribunal de Première Instance (TPI). Compétences des tribunaux correctionnels Les tribunaux correctionnels sont compétents pour connaitre des infractions douanières qualifiées de délits réprimés par l’article 403 du CDC et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception. Ici, c’est le Tribunal de Grande Instance (TGI). b. Compétence des tribunaux civils L’article 336 du CDC prévoit que les tribunaux d’instance sont compétant pour toutes les questions relatives au paiement ou au remboursement des droits de douane, les oppositions à contrainte et les autres affaires des douanes n’entrant pas dans la compétence des autres juridictions répressives (il s’agit d’un ensemble d’affaires concernant l’exécution d’actes qui ont un lien avec le paiement ou la garantie des droits et tous exigibles à l’occasion d’un litige. Il en est ainsi : Des actions résultant de la régularité de la saisie découlant de la constatation d’une infraction douanière ; De l’irrégularité des retenues préventives effectuées pour sureté des pénalités encourues (article 357 du CDC) Des actions en annulation, par l’Administration, à la suite de l’inexécution des transactions douanières ; De l’action exercée par l’Administration des Douanes contre la succession du « de cujus » ; De la contestation en nature des objets saisis sur inconnu ou sur les personnes n’ayant pas fait l’objet de poursuite en raison du peu d’importance de la fraude (article 354 du CDC). Il résulte des dispositions de l’article 336 qui relèvent de la compétence du tribunal d’instance toute contestation concernant l’assiette et le recouvrement des droits de douane, ainsi que les actions en responsabilité encourues par l’Etat en raison des faits afférents à des 4 opérations d’assiette ou de recouvrement. Rentrent aussi dans la compétence des tribunaux civils les oppositions à contrainte (321 et suivants du CDC). 2. La compétence des tribunaux administratifs Conformément aux règles du Droit Administratif, la compétence, la compétence des juridictions administratives en matière douanière se trouve limitée à : Au contrôle de la responsabilité de l’Administration dans l’organisation du service ; Au contentieux de la responsabilité de l’Etat pour les agents des douanes dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que les actes ne soient pas détachables de leurs fonctions ; Aux litiges nés de l’action du Service lorsqu’il intervient dans un but étranger à sa mission fiscale. 3. La compétence territoriale ou locale Les règles de compétence territoriales suivent, à quelques variables après, les règles de droit commun énoncées à l’article 294 du CDC. a. En matière répressive Il y a lieu d’opérer une distinction selon que l’infraction a été constatée par procès- verbal de saisie ou non. Les infractions constatées par le procès-verbal de saisie L’article 337 du CDC prévoit que « les instances résultant d’infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l’infraction ». Les infractions non constatées par procès-verbal de saisie En matière de contraventions. L’action est portée devant le tribunal de police du lieu de la commission ou de constatation de l’infraction ou celui de la résidence du prévenu. En matière de délits 5 L’action est portée devant le tribunal correctionnel du lieu de la commission de l’infraction, du lieu de la résidence ou de l’arrestation du prévenu. En matière de refus de communication de documents Le tribunal compétent n’est pas celui où la communication a été demandée, mais celui où l’élément matériel de l’infraction a été constaté ou consommé (exception à la compétence territoriale). La communication de pièces se fait sur réquisition et par écrit (sanction par l’article 399 du CDC). b. En matière non répressive Les règles de droit commun Selon les règles de droit commun de la procédure civile, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur. Oppositions à contraintes Une seule exception est prévue pour les oppositions à contrainte portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le Bureau des Douanes où la contrainte a été décernée (article 337 alinéa 2 du CDC). C. L’EXTINCTION DES POURSUITES Elle se réalisera soit par la transaction, soit par la prescription. 1. La transaction a. Les généralités sur la transaction Le droit de transiger en matière d’infractions douanières ou à la règlementation sur les changes est accordé à l’Administration des Douanes par les articles 327, 328 et 329 du CDC. En vertu de ces textes, la transaction peut intervenir avant toute poursuite judiciaire (cas les plus fréquents), après mise en mouvement d’une action judiciaire ou après jugement définitif (article 328 alinéa 3). Dans ce dernier cas, elle laisse subsister des peines corporelles. La transaction est un contrat par lequel l’Administration des Douanes d’une part, une personne poursuivie pour infraction douanière d’une part, terminent un litige à des conditions convenues entre-elles dans la limite des pénalités fixées par la loi pour sanctionner l’infraction considérée (article 2044 du Code Civil). 6 Ce procédé permet de régler de manière rapide, pratique, sans frais et dans la discrétion de nombreux litiges qui auraient pu encombrer les rôles des tribunaux. uploads/S4/contentieux-douanier-suite.pdf

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  • Publié le Jul 01, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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