Exposé à rendre sur : Le mariage de l’incapable RÉALISÉ PAR : ENCADRÉ PAR : AZI

Exposé à rendre sur : Le mariage de l’incapable RÉALISÉ PAR : ENCADRÉ PAR : AZIZ Hiba M. OUAZZANI AHMED Année universitaire : 2022-2023 Module : Droit de la famille Filière : master en sciences juridiques Est considérée comme institution de la kafala, la prise en charge d’un enfant abandonné, par une famille ou une personne, en lui assurant sa protection, son éducation, et son bien-être. La kafala ne peut intervenir que si c’est dans l’intérêt de l’enfant. Cependant, le kafil exerce sur le makfoul l’autorité parentale sans créer ni un lien de filiation ni un droit à la succession. En tant qu'institution d'inspiration religieuse, sa source première réside dans le Coran. Ainsi, la kafala est réglementée en droit marocain par la loi n° 15-01 du 13 juin 2002 relative à la prise en charge des enfants abandonnés. Au Maroc et comme dans la majorité des pays musulmans, l'adoption n'est pas reconnue, du fait qu’elle établit un lien de filiation entre l’enfant abandonné et les parent adoptant, or pour l’Islam, le seul fondement de la parenté est le lien du sang. Pourtant, certains Etats musulmans connaissent l’institution de l’adoption, tel est l’exemple de la Tunisie, la Turquie et le Liban. L’adoption simple est à différencier de l’adoption plénière qui rompt tout lien de filiation et tout contact entre l'enfant et ses parents de naissance. Elle est irrévocable, soumise à conditions, et doit faire l'objet d'un jugement. Elle ne peut être assimilée même à la kafala car cette dernière ne consiste nullement en la rupture du lien de filiation avec les parents biologiques. La Kafala est aussi un concept juridique reconnu par le droit international prévu par la convention des nations unies du 20 Novembre 1989 relative au droit de l’enfant dans son article 20. De surcroit, la loi de finance de 2018 vient d’étendre aux kafils dans une mesure la périmétrie d’application de l’exonération de l’impôt sur le revenu, sur les donations réalisées entre ascendant et descendant, époux et frères et sœurs. Malgré cette importance attribuée à l’institution de la kafala, La loi 15-01 relative à la prise en charge des enfants abandonnés, a toujours besoin d’une révision pour la facilitation de ses procédures et à l'implication de toutes les parties prenantes afin de préserver l'intérêt suprême de l'enfant. De ce fait, il serait judicieux de s’interroger sur les dispositions juridiques en vigueurs en matière de la kafala au Maroc ainsi qu’aux systèmes juridiques similaire et sur les modalités de préservation de l’intérêt du makfoul. PLAN I- Les dispositions juridiques en matière de la kafala a- Conditions et effets de la kafala b- La procédure de la kafala au Maroc et aux pays musulmans II- La kafala dans l’intérêt de l’enfant a- Problèmes rencontrés dans le cadre de la kafala b- Effort fournis dans le cadre de la kafala I- Les dispositions juridiques en matière de la kafala : Selon l’article 2 de la loi 15-01 relative à la prise en charge des enfants abandonnés : : La prise en charge (la kafala) d'un enfant abandonné, au sens de la présente loi, est l'engagement de prendre en charge la protection, l'éducation et l'entretien d'un enfant abandonné au même titre que le ferait un père pour son enfant. La kafala ne donne pas de droit à la filiation ni à la succession. Dans cette partie, nous allons traiter les effets, et conditions de la kafala, ainsi de la procédure au Maroc et en comparaison avec d’autres systèmes similaires. a- Conditions et effets de la kafala : Les conditions relatives à la personne qui recueille l’enfant (le kafil) : La kafala peut être confiée à une personne physique musulmane, à un établissement public chargé de la protection de l’enfance ou bien à un organisme à caractère social reconnu d’utilité publique. Selon l’article 9 de la loi 15-01 : « La kafala des enfants déclarés abandonnés par jugement est confiée aux personnes et aux organismes ci-après désignés : 1 - Les époux musulmans remplissant les conditions suivantes : a) avoir atteint l'âge de la majorité légale, être moralement et socialement aptes à assurer la kafala de l'enfant et disposer de moyens matériels suffisants pour subvenir à ses besoins ; b) n'avoir pas fait l'objet, conjointement ou séparément, de condamnation pour infraction portant atteinte à la morale ou commise à l'encontre des enfants ; c) ne pas être atteints de maladies contagieuses ou les rendant incapables d'assumer leur responsabilité ; d) ne pas être opposés à l'enfant dont ils demandent la kafala ou à ses parents par un contentieux soumis à la justice ou par un différend familial qui comporte des craintes pour l'intérêt de l'enfant. 2 - La femme musulmane remplissant les quatre conditions visées au paragraphe I du présent article. 3 - Les établissements publics chargés de la protection de l'enfance ainsi que les organismes, organisations et associations à caractère social reconnus d'utilité publique et disposant des moyens matériels, des ressources et des compétences humaines aptes à assurer la protection des enfants, à leur donner une bonne éducation et à les élever conformément à l'Islam. Les conditions relatives à l’enfant recueilli (le makfoul) : L’enfant peut être marocain ou étranger et il doit avoir moins de 18 ans, pour ce qui est de l’enfant âgé de 12 ans à 18 ans son consentement à la kafala est exigé conformément à l’article 12 de la loi n°15-01. Le consentement de l’enfant abandonné n’est pas exigé si le demandeur de la kafala est un établissement public chargé de la protection de l’enfance, un organisme ou une association à caractère social reconnu d’utilité publique. Selon l’article 1er de la loi n° 15-01, la condition du makfoul doit être considéré comme un enfant abandonné, pour cela il peut : « – être né de parents inconnus ou d’un père inconnu et d’une mère connue qui l’a abandonné de son plein gré ; – être orphelin ou avoir des parents incapables de subvenir à ses besoins ou ne disposant pas de moyens légaux de subsistance ; – avoir des parents de mauvaise conduite n’assumant pas leur responsabilité de protection et d’orientation en vue de le conduire dans la bonne voie, comme lorsque ceux-ci sont déchus de la tutelle légale ou que l’un des deux, après le décès ou l’incapacité de l’autre, se révèle dévoyé et ne s’acquitte pas de son devoir précité à l’égard de l’enfant. ». Le consentement des parents est requis pour la kafala sauf s’ils sont déchus de la tutelle légale. Les parents qui désirent confier leur enfant à des proches doivent justifier qu’ils n’ont pas les ressources suffisantes pour élever leur enfant. Les effets de la kafala : Le kafil est chargé de l’exécution des obligations relatives à l’entretien, à la garde et à la protection de l’enfant pris en charge et veille à ce qu’il soit élevé dans une ambiance saine, tout en subvenant à ses besoins essentiels jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité légale. La garde (hadana) de l’enfant est également définie aux articles 163 et suivants du Code de la famille marocain. Les dispositions de la loi n° 15-01 fixent en détails les obligations et les droits de la personne qui recueille l’enfant : – la garde de l’enfant se prolonge pour le garçon jusqu’à l’âge de sa majorité légale qui est de 18 ans et pour la fille jusqu’à son mariage. Il n’y a pas d’extinction de la kafala à raison de l’âge pour les enfants handicapés ; – la personne assurant la kafala bénéficie des indemnités et des allocations sociales allouées aux parents pour leurs enfants par l’État ; – la personne assurant la kafala est civilement responsable des actes de l’enfant qu’elle prend en charge ; – si la personne assurant la kafala décide de faire bénéficier l’enfant pris en charge d’un don, d’un legs ou d’un tanzil, le juge des tutelles de la circonscription duquel relève le lieu de résidence de l’enfant veille à l’élaboration du contrat nécessaire à cette fin et à la protection des droits de l’enfant ; – la personne assurant la kafala peut quitter le territoire du Royaume du Maroc en compagnie de l’enfant en vue de s’établir d’une manière permanente à l’étranger avec l’autorisation expresse du juge des tutelles. A ce terme, les services consulaires marocains du lieu de résidence de la personne chargée de la kafala reçoivent alors une copie de l’autorisation du juge, afin de suivre la situation de l’enfant et de contrôler l’exécution par cette personne des obligations prévues à l’article 22 de la loi n° 15-01. Ils doivent informer le juge des tutelles compétent de tout manquement à ces obligations ; – « Si les liens de mariage viennent à se rompre entre les époux assurant la kafala, le juge des tutelles ordonne, à la demande du mari ou de la femme, du ministère public ou d’office, soit de maintenir la kafala en la confiant à l’une des deux parties, soit de prendre les mesures qu’il estime adéquates. », conformément à l’article 26 de la uploads/S4/ l-x27-institution-de-la-kafala 1 .pdf

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  • Publié le Dec 22, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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