téo emptaz Cours Magistral Droit Civil Leçon 4 : La capacité de la personne phy
téo emptaz Cours Magistral Droit Civil Leçon 4 : La capacité de la personne physique La capacité est l’aptitude d’une personne à acquérir et à exercer des droits. Le principe est que toute personne physique est capable et que ce n’est donc qu’à titre exceptionnel qu’elle est frappée d’incapacité. Il existe donc de sortes d’incapacités. L’incapacité de jouissance désigne l’incapacité d’une personne à être titulaire de droits. Dans notre droit il n’existe pas d’incapacité totale de jouissance mais seulement des incapacités particulières. Ainsi le code civil interdit à certaines personnes de recevoir des libéralités de personnes mourantes. Le mineur de moins de 16 ans ne peut pas rédiger de testament. On la distingue de l’incapacité d’exercice qui désigne l’inaptitude à exercer un droit dont on est titulaire. Dans cette hypothèse l’incapable est titulaire du droit mais il faut que d’autres personnes l’assistent dans l’exercice de ce droit ou la représente. Il existe 2 types de personnes incapables : les mineurs non- émancipés de 0 à 18 ans et les majeurs incapables qui sont régis par les 414 et suivants du code civil. On tend aujourd’hui à parler des personnes vulnérables ou des majeurs protégés par la loi (politiquement correct). 2 grandes réformes du code civil : - 1968, dans le cadre d’une refonte en profondeur de tout le droit des personnes et de la famille - 2007, par une loi du 5 mars relative à la protection des majeurs, qui a apporté quelques modifications au régime judiciaire de la protection des majeurs mais l’essentiel concerne les grands principes de cette protection. Ce n’est qu’à partir du 17ème siècle que l’on a commencé à s’intéresser aux « fous-furieux » pour lesquels ont construisit de grandes maison d’internement et les « idiots du village » ou « fous-tranquilles » A la fin du 18ème et début du 19ème, la médecine psychiatrique a commencé à voir le jour et justifier médicalement les internements de ces individus dans ce que l’on appelle des asiles. Sous l’empire du code Napoléon et jusqu’en 1968, les majeurs les plus atteints étaient soumis à un régime d’interdiction judiciaire, c’était un régime de représentation. Les majeurs les moins atteints étaient quant à eux soumis à un régime de conseil judiciaire. Mais ce régime ne prenant pas du tout en considération la diversité des cas, il fut ainsi très critiqué, alors que la médecine moderne avait mis en valeur les multiples nuances des maladies mentales et avait ainsi modifiée sa position, l’enfermement n’est plus la thérapie de principe, il faut désormais essayé de soigner les maladies mentales. La réforme de 1968 avait déjà constitué un grand progrès et ce à 2 égards : d’un part, la réforme avait mis en place un système fondé sur la collaboration entre le médecin, la famille et le juge, d’autre part, elle avait supprimée l’interdiction et conseil ; judiciaire pour lui substituer 3 systèmes de protection judiciaire chacun d’entres eux pouvant être adaptés à la personne. C’est un système plus flexible qu’avant. En 2007 il a fallu de nouveau réformer le droit des incapacités en 2007 en particulier parce qu’il avait été inventé dans un contexte démographique et économique complètement différent. Le système mis en place en 1968 ne concernait que quelques milliers de personnes contre des millions actuellement. Plusieurs facteurs en sont à l’origine : l’allongement de la durée de vie et le développement ou la plus grande prise en considération des troubles mentaux. Il y a alors eu un surcroit du travail des juges des tutelles. Il s’agissait également de modifier la matière en vue d’un plus grand respect à l’égard des majeurs protégés. En premier lieu, la réforme s’est attachée à donner les principes directeurs de la protection des majeurs. En second lieu, la réforme a mis en place une protection juridique légèrement différente de ce qui existait autrefois, et qui se découle à travers un triple volet. Chapitre 1 : Les grands principes de la protection juridique des majeurs I) Les principes directeurs de la protection des majeurs Ces principes directeurs ne sont pas des principes nouveaux mais ils sont désormais inscrits dans le code civil lui même au 415. La loi de 2007 a mis en avant la protection de la personne à coté de celle de ses biens. §1) Nécessité, proportionnalité et subsidiarité Une mesure de protection n’est envisageable que si elle est nécessaire compte tenu de circonstances et des besoins de l’intéressé. A ce titre, il n’est pas envisageable d’ouvrir une procédure de protection sans qu’un médecin ai rédigé un certificat médicale circonstancié. A ce titre également, la loi de 2007 a supprimé la possibilité d’ouvrir une mesure de protection pour des problèmes qui ne sont pas des problèmes d’altérations des facultés de la personne mais des problèmes qui sont des problèmes sociaux. Le respect du principe de subsidiarité doit conduire le juge à ne pas prononcer de mesure de protection si des dispositifs plus souples peuvent être mis en place, les juges doivent ainsi examiner si les règles du droit commun, de la représentation ou si les règles des régimes matrimoniaux ne suffisent pas à résoudre les difficultés rencontrées par la personne vulnérable. Enfin elle doit être proportionnel aux aptitudes de la personne concernée et adaptée aux circonstances particulière et aux besoins de la personne : les mesures de protection doivent être révisées régulièrement afin que le juge puisse vérifier qu’elles sont bien adaptées et qu’elles ne privent pas inutilement de leur liberté d’agir les personnes concernées. Pour ce faire, le législateur de 2007 a décidé que les mesures de protection judicaire seraient temporaires. §2) La protection des biens et de la personne Dans le 415 du code civil, il est écrit que les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur nécessité La protection juridique dont dispose la personne n’est donc pas limité aux biens, cet aspect n’est pas nouveau mais il a été renforcé par la loi de 2007 qui a replacé la personne au cœur du dispositif : le majeur concerné est entendu avant une mise sous tutelle, de plus le législateur a consacré une catégorie d’actes (les actes strictement personnels) pour lesquels toute assistance ou représentation est écartée c’est le cas par exemple de la reconnaissance d’enfant, soit la personne a la lucidité pour reconnaître l’enfant soit elle ne l’a pas et le législateur considère que personne ne peut faire cette reconnaissance à sa place. Cette protection de la personne a été renforcée par la professionnalisation des intervenants extérieurs à la famille qui exercent les missions de protection juridique. La loi de 2007 a créé un nouveau métier : celui de mandataire judiciaire de protection des majeurs. (MJPM) II) Le triple volet de la protection §1) Une protection contractuelle La protection est organisée par un contrat : le mandat de protection future. Il n’existait pas avant la loi de 2007. IL a été introduit cette année-là et est règlementé aux articles 477 et suivants du Code Civil. Le législateur s’inspire de ce qui existe au Québec. Il s’agit d’un contrat qui permet à ne personne d’organiser à l’avance la protection de sa personne ou de ses biens en désignant une personne chargée de leur gestion à compter du jour où son état de santé ne lui permettra plus de le faire. Le MPF peut être un mandat pour soi-même ou pour autrui par le ou les parents pour leur enfant mineur ou majeur à charge. Le mandant doit être une personne majeure saine d’esprit, c’est-à-dire avant que l’altération soit trop avancée. Le mandataire peut être une personne physique ou morale. Si c’est une personne morale qui est choisie, elle doit obligatoirement inscrite sur la liste des MJPM. Ce mandant peut être conclu par acte sous seing privé ou par acte notarié. Le MPF est nécessairement consenti par acte notarié lorsqu’il est conclu pour autrui. Dans les autres cas c’est un choix fait par le mandant sachant que le mandat notarié confère au mandataire des pouvoirs plus étendus, le mandataire pouvant notamment conclure des actes de disposition à titre onéreux.1 Le mandat pour soi-même prend effet sur présentation au greffe du TI par le mandataire d’une certificat médical d’inaptitude rédigé par un médecin habilité établissant que le mandant se trouve dans l’une des situations justifiant la mise en place du mandat. Concernant le mandat pour autrui c’est lorsque le parent n’est plus en mesure de prendre soin de son enfant que la mesure entre en application. Une fois mis en œuvre le mandat ne fait perdre ni les droits ni la capacité juridique de la personne concernée. Le mandat peut prendre fin soit en cas de rétablissement des capacités personnelles de la personne protégée, constaté par un certificat. Le mandat prend bien sûr fin avec le décès d’un des contractant, mais également si le juge des tutelles décide de placer la personne sous une mesure de protection judicaire. §2) Une protection sociale Les mesures d’accompagnement sociale ont pour objet avec l’accord de l’intéressé ou uploads/S4/ la-capacite-de-la-personne-physique-le-majeur-prootege.pdf
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- Publié le Nov 06, 2021
- Catégorie Law / Droit
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