SUBROGATION RÉELLE Cette page ne doit pas être insérée dans la reliure SUBROGAT

SUBROGATION RÉELLE Cette page ne doit pas être insérée dans la reliure SUBROGATION RÉELLE Recueil, Vo Subrogations par Éric SAVAUX Agrégé des Facultés de droit Professeur à l’Université d’Angers DIVISION Généralités, 1-11. SECT. 1. – Domaine de la subrogation réelle, 12-39. ART. 1 – SUBROGATION CONVENTIONNELLE, 13-16. ART. 2 – SUBROGATION LÉGALE, 17-32. § 1. – Principaux cas de subrogation réelle prévus par les textes, 18-28. § 2. – Extension jurisprudentielle du domaine de la subro- gation réelle, 29-32. ART. 3 – QUESTION D’UN PRINCIPE GÉNÉRAL DE SUBROGATION RÉELLE, 33-39. SECT. 2. – Régime de la subrogation réelle, 40-61. ART. 1 – CONDITIONS DE LA SUBROGATION RÉELLE, 41-51. § 1. – Menace d’extinction d’un droit par disparition du bien sur lequel il s’exerce, 42-43. § 2. – Possibilité de report du droit sur un nouveau bien, 44-51. ART. 2 – EFFETS DE LA SUBROGATION RÉELLE, 52-61. § 1. – Effets à l’égard du bénéficiaire, 54-58. § 2. – Effets à l’égard des tiers, 59-61. BIBLIOGRAPHIE Beudant et Lerebours-Pigeonnière, Cours de droit civil français, t. 4, 2e éd., par Voirin, éd. Rousseau et Cie. – Bonnecase, Sup- plément au Traité théorique et pratique de droit civil, de Bau- dry-Lacantinerie, t. 3, 1926, Sirey. – Terré et Simler, Les biens, 4e éd., 1992, Précis Dalloz. – Zénati, Les biens, 1re éd., 1988, PUF. P. Crocq, Propriété et garantie, préf. M. Gobert, Bibl. dr. privé, t. 248, 1995, LGDJ. – S. Guinchard, L’affectation des biens en droit privé français, préf. R. Nerson, Bibl. dr. privé, t. 145, 1976, LGDJ. – V. Ranouil, La subrogation réelle en droit civil français, préf. Ph. Malaurie, Bibl. dr. privé, t. 187, 1985, LGDJ. – H. Ro- land et L. Boyer, Adages du droit français, 3e éd., 1992, Litec. – G. Wicker, Les fictions juridiques. Contribution à l’analyse de l’acte juridique, préf. J. Amiel-Donat, Bibl. dr. privé, t.253, 1997, LGDJ. M. Cabrillac, Réserve de propriété, bordereau Dailly et créance du prix de revente, D. 1988, chron. 225. – H. Capitant, Essai sur la subrogation réelle, RTD civ. 1919.391. – A. Cerban, Nature et domaine d’application de la subrogation réelle, ibid. 1939.47. – F. Chapuisat, Vers une utilisation extensive de la subrogation réelle. A propos des lois du 13 juillet 1965 et 3 juillet 1971, ibid. 1973.643. – R. Demogue, Essai d’une théorie générale de la subrogation réelle, Rev. crit. législ. et jurispr. 1901.237. – G. Rives, Subrogation réelle à titre particulier et propriété immo- bilière, RTD civ. 1968.613. – P. Veaux-Fournerie, Fongibilité et subrogation réelle en matière de gage commercial, in J. Hamel (sous la dir.), Le gage commercial, 1953. – G. Wicker et P. Gau- bil, L’efficacité du gage automobile non inscrit (à propos d’un ar- rêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 20 sept. 1995), D. 1997, chron. 1. M. Lauriol, La subrogation réelle, thèse, Alger, 1952. mars 1998 - 1 - Rép. civ. Dalloz SUBROGATION RÉELLE Généralités 1. La subrogation réelle recèle un paradoxe. Bien qu’elle ait été l’objet d’importants travaux, dont certains récents (V. Ranouil, La subrogation réelle en droit civil français, Bibl. dr. privé, t. 187, 1985, LGDJ), elle reste bien moins connue que la subrogation personnelle. Comme cette dernière elle évoque l’idée de rem- placement, de substitution, plus précisément, puisqu’elle est dite « réelle », celle du remplacement d’un bien par un autre bien dans un rapport de droit. Mais, à la différence de la subroga- tion personnelle dont les principes sont désormais bien fixés, la nature, le fondement, le domaine et le régime de la subrogation réelle demeurent largement discutés. Certaines définitions tra- duisent même un important retard. Ainsi, l’idée selon laquelle la subrogation réelle serait la « fiction de droit par laquelle (dans une universalité) un bien en remplace un autre en lui emprun- tant ses qualités » (G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, 4e éd., 1994), directement inspirée des thèses clas- siques en la matière, ne reflète pas la nature, le domaine et les effets actuels de cette institution. En effet, la subrogation réelle (au sens strict ; V. infra, no 10) constitue, en réalité, une tech- nique permettant la conservation d’un droit dont l’existence est menacée par la disparition du bien sur lequel il porte (directe- ment ou indirectement) par le report de ce droit sur un nouveau bien (le raisonnement à partir du droit, de préférence au bien, est un apport de la doctrine moderne, not. de M. Lauriol, La su- brogation réelle, thèse, Alger, 1952, et de V. Ranouil, op. cit. ; mais R. Demogue avait déjà renversé la perspective, in Essai d’une théorie générale de la subrogation réelle, Rev. crit. législ. et jurispr. 1901.237, spéc. p. 303). 2. Les origines de la subrogation réelle sont elles-mêmes floues. Selon certains auteurs, le droit romain en aurait connu au moins trois applications (H. Roland et L. Boyer, Adages du droit fran- çais, 3e éd., 1992, Litec, p. 385, qui citent le fidéicommis de re- siduo où le fidéicommissaire pouvait réclamer les biens achetés avec le prix des biens héréditaires, la pétition d’hérédité où le possesseur devait rendre à l’héritier le prix des biens aliénés, et le pécule militaire où s’appliquait la même solution). D’autres pensent, au contraire, que même s’ils se sont fondés sur des textes du Digeste, la subrogation réelle est en réalité une créa- tion des romanistes médiévaux (A. Colin, note sous Cass. ch. réunies 5 déc. 1907, DP 1908.1.113 ; F. Zénati, Les biens, 1re éd., 1988, PUF, no 87). Sa naissance au Moyen Age se- rait liée à la pluralité des régimes des biens et à la nécessité de préserver les patrimoines contre les effets des aliénations. Les post-glossateurs imaginent alors de dire que la chose acquise est subrogée à la chose cédée dont elle emprunte le statut. Pour fonder cet emprunt, ils ont recours à la théorie de l’universali- té. L’universalité constitue un bien distinct des biens qui la com- posent et elle reste intacte malgré l’aliénation de ces biens qui sont automatiquement remplacés par leur prix. Dans les univer- salités, la subrogation réelle est donc un phénomène naturel qui se produit de plein droit. En revanche, elle ne peut en principe jouer pour des biens isolés (F. Zénati, loc. cit.). D’où l’apparition des deux adages qui ont fixé pour longtemps le domaine de la subrogation et dont on trouve aujourd’hui encore des traces : in judiciis universalibus pretium succedit loco rei et res pretium ; in judiciis singularibus res non succedit loco pretii nec pretium loco rei. 3. C’est de cette manière que les auteurs de l’Ancien droit fixaient généralement le domaine de la subrogation, dont ils considéraient par ailleurs qu’elle constitue une fiction ayant pour résultat de donner à un bien nouveau la nature ou le caractère d’un bien ancien (sur la doctrine de l’Ancien droit, V. H. Roland et L. Boyer, op. cit. ; M. Planiol, note sous Cass. civ. 29 avr. 1901, DP 1902.1.33 ; R. Demogue, article préc., p. 240 et s.). A la fin du XIXe siècle, cette conception devait conduire Aubry et Rau à faire de la subrogation réelle un élément essentiel de leur théorie du patrimoine. Selon Aubry et Rau, qui expriment parfaitement l’état de la doctrine classique, « la subrogation réelle... est une fiction par suite de laquelle un objet vient à en remplacer un autre, pour devenir la propriété de la personne à laquelle appartenait ce dernier, et pour revêtir sa nature juridique. Le fondement de cette fiction se trouve... dans la fongibilité des objets que renferme une universalité de droit ». En effet, selon Aubry et Rau, les éléments qui composent le patrimoine se ramènent tous à l’idée commune d’une valeur pécuniaire et ont donc les uns à l’égard des autres le caractère de choses fongibles (Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariæ, t. 6, 4e éd., 1873). 4. Toutes ces idées classiques ont été contestées à l’aube du XXe siècle par de grands auteurs (pour un exposé complet de cette évolution, V. Bonnecase, Supplément au Traité théorique et pratique de droit civil, de Baudry-Lacantinerie, t. 3, 1926, Sirey, no 345 et s.). Élargissant la démonstration de R. Saleilles qui ad- mettait qu’il n’y a de fiction que lorsque les conventions privées sont inaptes à produire l’effet de la subrogation réelle (note sous CA Dijon, 30 juin 1893, S. 94.2.185), R. Demogue juge qu’elle n’est pas une fiction car elle ne constitue que le respect de la vo- lonté implicite du législateur ou des parties (article préc., spéc. p. 248 ; R. Saleilles lui-même finit par adhérer à cette idée : note sous Cass. civ. 29 avr. 1901, S. 1903.1.321). Quant à H. Capi- tant, il condamne les vieux brocards hérités des Bartolistes qui, selon lui, ne servent à rien pour déterminer le domaine de la su- brogation réelle. Il est inutile d’avoir recours à la subrogation réelle dans les universalités, et particulièrement dans le patri- moine, pour expliquer le remplacement des biens les uns par les autres et le droit de gage général des uploads/S4/ civ11-subrogation-reelle-pdf.pdf

  • 19
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jui 05, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1692MB