1 2 Téléchargez tous vos codes sur : www.ivoire-juriste.com LA CONSTITUTION IVO

1 2 Téléchargez tous vos codes sur : www.ivoire-juriste.com LA CONSTITUTION IVOIRIENNE (1er AOÛT 2000) 3 LA CONSTITUTION IVOIRIENNE (LOI N° 2000-513 DU 1er AOÛT 2000 PORTANT CONSTITUTION DE LA CÔTE D'IVOIRE) Le Président de la République, Conformément aux dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 01-99 PR du 27 décembre 1999 portant suspension de la Constitution et organisation provisoire des pouvoirs publics, a soumis au référendum ; Le peuple ivoirien a adopté ; Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit : PREAMBULE LE PEUPLE DE CÔTE D'IVOIRE, Conscient de sa liberté et de son identité nationale, de sa responsabilité devant l'histoire et l'humanité ; Conscient de sa diversité ethnique, culturelle et religieuse, et désireux de bâtir une nation unie, solidaire et prospère ; Convaincu que l'union dans le respect de cette diversité assure le progrès économique et le bien-être social ; Profondément attaché à la légalité constitutionnelle et aux Institutions démocratiques, à la dignité de la personne humaine, aux valeurs culturelles et spirituelles ; Proclame son adhésion aux droits et libertés tels que définis dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et dans la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ; 4 Exprime son attachement aux valeurs démocratiques reconnues à tous les peuples libres, notamment :  le respect et la protection des libertés fondamentales tant individuelles que collectives ;  la séparation et l'équilibre des pouvoirs ;  la transparence dans la conduite des affaires publiques ; S'engage à promouvoir l'intégration régionale et sous régionale, en vue de la construction de l'Unité Africaine ; Se donne librement et solennellement comme loi fondamentale la présente Constitution adoptée par Référendum. 5 TITRE PREMIER : DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS CHAPITRE 1 : DES LIBERTES ET DES DROITS ARTICLE 1 L’Etat de Côte d'Ivoire reconnaît les libertés, les droits et devoirs fondamentaux énoncés dans la présente Constitution, et s’engage à prendre des mesures législatives ou réglementaires pour en assurer l'application effective. ARTICLE 2 La personne humaine est sacrée. Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénables que sont le droit à la vie, à la liberté, à l'épanouissement de leur personnalité et au respect de leur dignité. Les droits de la personne humaine sont inviolables. Les autorités publiques ont l'obligation d'en assurer le respect, la protection et la promotion. Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est interdite. ARTICLE 3 Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, le travail forcé, les traitements inhumains cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les violences physiques et les mutilations et toutes les formes d'avilissement de l'être humain. 6 ARTICLE 4 Le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par la loi. ARTICLE 5 La famille constitue la cellule de base de la société. L’Etat assure sa protection. ARTICLE 6 L’Etat assure la protection des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées. ARTICLE 7 Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personnalité dans ses dimensions matérielle, intellectuelle et spirituelle. L'Etat assure à tous les citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi. L'Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les nationales de civilisation ainsi que les traditions non contraires à la loi et aux bonnes mœurs. ARTICLE 8 L'Etat et les Collectivités publiques ont le devoir de veiller au développement de la jeunesse. Ils créent les conditions favorables à son l'éducation civique et morale et lui assurent la protection contre l'exploitation et l'abandon moral. 7 ARTICLE 9 La liberté de pensée et d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion religieuse ou philosophique sont garanties à tous, sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. ARTICLE 10 Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses idées. Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou d'encourager la haine raciale ou religieuse est interdite. ARTICLE 11 Les libertés de réunion et de manifestation sont garanties par la loi. ARTICLE 12 Aucun ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques, ou de son appartenance ethnique peut bénéficier du droit d'asile sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, sous la condition de se conformer aux lois de la République. ARTICLE 13 Les Partis et Groupements politiques se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les lois de la République, les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils sont égaux en droits et soumis aux mêmes obligations. Sont interdits les Partis ou Groupements politiques créés sur des bases régionales, confessionnelles, tribales, ethniques ou raciales. 8 ARTICLE 14 Les Partis et Groupements politiques concourent à la formation de la volonté du peuple et à l'expression du suffrage. ARTICLE 15 Le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation. ARTICLE 16 Le droit de tout citoyen à la libre entreprise est garanti dans les limites prévues par la loi. ARTICLE 17 Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi. L'accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous. Est prohibée toute discrimination dans l'accès ou l'exercice des emplois, fondée sur le sexe, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques. ARTICLE 18 Le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux travailleurs des secteurs publics et privés qui les exercent dans les limites déterminées par la loi. 9 ARTICLE 19 Le droit à un environnement sain est reconnu à tous. ARTICLE 20 Toute personne a droit à un libre et égal accès à la Justice. ARTICLE 21 Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé, qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. ARTICLE 22 Nul ne peut être arbitrairement détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense. 10 CHAPITRE 2 : DES DEVOIRS ARTICLE 23 Toute personne vivant sur le territoire national est tenue de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République. ARTICLE 24 La défense de la Nation et de l'intégrité du territoire est un devoir pour tout Ivoirien. Elle est assurée exclusivement par des forces de défense et de sécurité nationales dans les conditions déterminées par la loi. ARTICLE 25 Les biens publics sont inviolables. Toute personne est tenue de les respecter et de les protéger. ARTICLE 26 Tout citoyen, investi d'un mandat public ou chargé d'un emploi public ou d'une mission de service public, a le devoir de l'accomplir avec conscience, loyauté et probité. ARTICLE 27 Le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales, conformément à la loi, s’impose à tous. 11 ARTICLE 28 La protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale. 12 TITRE II : DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE ARTICLE 29 L’Etat de Côte d'Ivoire est une République indépendante et souveraine. L'emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert, en bandes verticales et d'égales dimensions. L'hymne de la République est l'Abidjanaise. La devise de la République est : Union, Discipline, Travail. La langue officielle est le français. La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales. ARTICLE 30 La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe et de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. ARTICLE 31 La souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. 13 ARTICLE 32 Le peuple exerce sa souveraineté par la voie du référendum et par ses représentants élus. Les conditions du recours au référendum, et de désignation des représentants du peuple sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique. Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum et de l'élection des représentants du peuple. L'organisation et la supervision du référendum et des élections sont assurées par une Commission indépendante dans les conditions prévues par la loi. ARTICLE 33 Le suffrage est universel, libre, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux ivoiriens des deux sexes âgés d'au moins dix huit ans et jouissant de leurs droits civiques et politiques. 14 TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT ARTICLE 34 Le Président uploads/S4/ la-constitution-ivoirienne-2016-ilovepdf-compressed.pdf

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  • Publié le Jui 13, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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