LE PRINCIPE DE LEGALITE OU DE JURIDICITE -c'est la conformité à la loi -ds cett
LE PRINCIPE DE LEGALITE OU DE JURIDICITE -c'est la conformité à la loi -ds cette déf il faut entendre le terme loi: - ds son sens le plus large - non en son sens juridique -le pcp de légalité appliqué à l’administration signifie: -qu’elle dt agir conformément au droit -qu'elle dt respecter l’ens de règles de dt auxquelles elle est assujettie -parmi les règles de dt qui s’imposent à l’administration: -certaines ont une origine étrangère à l’administration -d’autres st édictées par l’administration elle-même Section 1: Les règles de dt extérieures à l’administrat° §1. les règles écrites A. La Constitution (C°) 1. La distinct° entre la suprématie matérielle et la suprématie formelle -C° est la règle suprême de l’Etat: -elle la doit d’abord à son contenu:la suprématie matérielle -la C° est l’acte juridique le plus important existant car: -détermine le statut des + hautes autorités de l’Etat -les investir de leurs compétences -ces hautes autorités investiront à leur tour les autres autorités pub de leurs compétences =>ds l’Etat, l’ordre juridique tt entier repose sur la Constitution -elle la doit a son élaboration:la suprématie formelle -la suprématie que la C° dt à son contenu appelle une consécrat° formelle: -par son contenu,la C° est l’acte ju le + important ds l’Etat -dt ê élaborée selon la procédure la + complexe en vigueur ds l’Etat -en droit français, le point de vue formel l’emporte sur le point de vue matériel: -si C° est au le sommet de la hiérarchie des normes, c’est parce qu’elle a été élaborée selon la procédure la plus solennelle des normes juridiques. -si un jour la C° était élaborée selon la procédure légi ordinaire: -elle n’occuperait plus ds la hiérarchie des normes un rang supérieur à celui des lois ordinaires =>ce malgré sa suprématie matérielle -la prévalence de la C° a été récemment rappelée par: -le C.Etat ds l’arrêt d’assemblée du 30 octobre 1998, l’arrêt Sarran -C.Etat précise que la suprématie des traités internationaux sur les lois ne concerne par les lois constitutionnelles: -supériorité des lois constits sur les traités. -le C.Constit ds sa décis° du 19 novembre 2004 concernant le problème de la conformité à la C° Fr du traité établissant une C° pr l’Europe 2. L’application de la Constitution à l’administration Nombreuses dispositions dans la Constitution intéressent le droit administratif. Ainsi en est-il de l’article 13 qui dit que le président signe les décrets délibérés en Conseil des ministres, l’article 21 qui dispose que le Premier ministre a le pouvoir réglementaire, l’article 22 qui détermine les ministres compétents pour contresigner les décrets du Premier ministre. Les articles 34 et 37 répartissent les compétences législative et réglementaire. L’article 38 autorise le gouvernement à prendre des ordonnances sur dans des domaines législatifs sur habilitation du Parlement. L’article 55 précise la supériorité des traités internationaux sur la loi, sauf celles constitutionnelles. L’article 72 pose le principe de libre administration des collectivités territoriales. Longtemps, l’un des problèmes essentiels qu’a posé le respect par l’administration de la Constitution a été de savoir si l’administration devait également en respecter le préambule. Le problème était celui de la valeur juridique du préambule. Le préambule n’avait-il qu’une valeur morale, uniquement destinée à guider l’action des gouvernants ou au contraire le préambule faisait-il partie intégrante de la Constitution ? • Sous la IV° République Les arguments pour dénier toute valeur juridique au préambule étaient les suivants : le préambule n’est pas encore la Constitution ; les dispositions du préambule sont imprécises (une disposition juridique impose une action ou une abstention et nécessite donc une certaine précision. Or cette précision minimale fait défaut à un certain nombre de dispositions du préambule) ; le texte même de la Constitution de 1946 interdisait au Comité constitutionnel de contrôler la conformité des lois aux dispositions du préambule. A l’encontre de ces arguments, on pouvait faire valoir que le préambule, comme la Constitution, a été soumis au peuple français qui l’a adopté et lui a donc donné une valeur juridique. De plus, l’article 81 de la Constitution de 1946 faisait référence aux droits et libertés garantis par le préambule. En effet, garantir des droits, ce n’est ni plus ni moins assurer à tout ceux qui en bénéficient qu’ils pourront effectivement en jouir et donc demander au juge de sanctionner les atteintes qui pourraient leur être portées. Cela revenait à donner une valeur juridique au préambule. Quant au Conseil d’Etat, il n’avait pas adopté une position clairement définie. En effet, plutôt que de se référer aux dispositions du préambule, le Conseil d’Etat préférait souvent reprendre à son compte certaines principes y figurant qu’il qualifiait de PGD et dont il imposait l’application à l’administration parce que telle était sa volonté. • Sous la V° République Avec l’avènement de la nouvelle Constitution, le problème de la valeur juridique revint. En faveur de la valeur juridique du préambule, les arguments avancés sous la IV° République pour lui refuser une telle valeur avaient perdu pratiquement toute leur force. On ne pouvait plus soutenir que le préambule ce n’était pas encore la Constitution : en effet, l’article 1er se trouve dans le préambule, de telle sorte que celui-ci fait désormais corps avec la Constitution. S’il y a effectivement des dispositions trop imprécises pour être considérées comme de véritables dispositions juridiques, il en est d’autres qui sont suffisamment précises. La Constitution de 1958 n’interdit plus au Conseil constitutionnel de contrôler la conformité des lois aux dispositions du préambule. En 1958, le peuple s’est prononcé positivement sur le préambule. En revanche, en 1958, un élément très fort en faveur de la non-valeur juridique du préambule apparaît. Dans le texte de la Constitution, on ne trouve plus aucune disposition faisant référence, à l’instar de l’article 81 de 1948, aux droits garantis par le préambule. Le nouveau texte constitutionnel se bornant, à travers l’alinéa 1 de son préambule, à proclamer l’attachement du peuple français aux droits de l’homme. La rédaction de l’alinéa 1 tranche radicalement avec celle de l’article 81 de la Constitution de 1948. En effet, le terme attachement a une signification beaucoup plus politique, philosophique que juridique. Cette perception est pleinement confirmée par les travaux préparatoires de la Constitution de 1958 qui révèlent très clairement que les rédacteurs de la Constitution n’ont pas voulu conférer une quelconque valeur juridique au préambule, -ils se st opposés à l’insertion dans le préambule: - d’une disposition expresse - lui donnant force juridique -malgré la pertinence de cet argument en faveur de la non-valeur juridique du préambule: - le Conseil d’Etat lui a très rapidement reconnu une pleine valeur juridiq - arrêt société Eky, 1960 • La décision du 16 juillet 1971 -le Conseil constitutionnel va adopter la mm posit° 11 ans plus tard ds sa décision du 16 juillet 1971 sur la liberté d’association -Il n’est même pas nécessaire de lire le texte de la décision: -la France est un pays de droit écrit: -tts les juridict° dvt faire précéder leurs décis° de visas ds lesquels elles mentionnent les textes sur lesquels elles se fondent. -le C.Constit s’est fondé sur le préambule de la C° =>suffit à dire que le préambule a la mm valeur que le reste de la Constitution -décis° la plus importante: modification du contrôle de la constit des lois -désormais le domaine de la loi est limité -avant 1971: -répartition entraine risque d'empiètement d’un pvr sur le domaine de l’autre - Il fallait un organe pr sanctionner l’empiètement du pvr législatif sur le domaine réglementaire. -C.Constit devait vérifier que la loi ne sortait pas de son domaine -le C.de.Constitutionnalité s’exerçait dans l’intérêt des pouvoirs publics -raison pr laquelle en 1958, seules les plus hautes autorités de l’Etat pouvaient saisir le Conseil constitutionnel. -a partir de 1971: -le C.Constit contrôle les lois par rapport aux disposit° du préambule: -n’a pas la mm signification que contrôler les lois par rapport aux articles 34 et 37 de la Constitution -l’objet du préambule concerne les droits et libertés des citoyens: -le C.Constit va contrôler si le législateur n’a pas porté atteinte à ces droits et libertés: -contrôle qui se fait alors au profit des citoyens -serait normal que les citoyens puissent aussi le C.Constit -com tts les lois st tjs liberticides pr une catégorie de citoyens: -tts les lois auraient été déférées au C.Constit -le 30 octobre 1974, la C° est révisée pr prévoir: -la saisine du C.Constit -par 60 députés ou 60 sénateurs -le préambule a valeur constit ds son intégralité: -ne fait pas obstacle à ce qu’il y ait lieu de distinguer ds le préambule deux catégories de dispositions: =>disposit° suffisamment précises: -directement applicables et invocables par les particuliers =>dispositions pas suffisamment précises: -ne seront applicables et invocables que lorsqu’elles auront été précisées par une loi d’application • Attribution de la valeur constitutionnelle à certains principes -arrive au C.Constit de reconnaître valeur constitutionnelle à un pcp qui ne figure pas ds la C°: -1979:C.Constit a reconnu valeur constit au pcp de la continuité des SP -1994:C.Constit a reconnu valeur constit au pcp de la sauvegarde de la dignité de la personne uploads/S4/ pcp-de-legalite.pdf
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- Publié le Apv 17, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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