La responsabilité civile du notaire Mémoire réalisé par Jérôme DORY Promoteur(s

La responsabilité civile du notaire Mémoire réalisé par Jérôme DORY Promoteur(s) Pierre VAN DEN EYNDE Année académique 2014-2015 Master en notariat Faculté de droit et de criminologie (DRT) 2 3 Plagiat et erreur méthodologique grave Le plagiat entraîne l’application des articles 87 à 90 du règlement général des études et des examens de l’UCL. Il y a lieu d’entendre par « plagiat », l’utilisation des idées et énonciations d’un tiers, fussent-elles paraphrasées et quelle qu’en soit l’ampleur, sans que leur source ne soit mentionnée explicitement et distinctement à l’endroit exact de l’utilisation. La reproduction littérale du passage d’une oeuvre, même non soumise à droit d’auteur, requiert que l’extrait soit placé entre guillemets et que la citation soit immédiatement suivie de la référence exacte à la source consultée.*. En outre, la reproduction littérale de passages d’une œuvre sans les placer entre guillemets, quand bien même l’auteur et la source de cette œuvre seraient mentionnés, constitue une erreur méthodologique grave pouvant entraîner l’échec. * A ce sujet, voy. notamment http://www.uclouvain.be/plagiat. 4 5 INTRODUCTION Ce travail part d’un constat : la responsabilité des notaires (et des professions juridiques en général) est de plus en plus souvent mise en cause, alors que ce n’était pas le cas auparavant, compte tenu du fait que les justiciables n’intentaient presque jamais d’actions en responsabilité à l’encontre desdites professions puisqu’il leur était extrêmement difficile d’obtenir gain de cause dans de tels litiges. Heureusement (dans une certaine mesure), les mentalités ont aujourd’hui changé, mais attention toutefois à ne pas basculer vers l’extrême opposé, à savoir celui de la consécration d’ « un droit à la réparation des dommages » pour les justiciables, ce qui pourrait avoir pour effet de voir les notaires marcher sur des œufs en permanence et ainsi ne plus exercer leur métier de la façon la plus appropriée, compte tenu des missions qui sont les leurs, de peur de voir leur responsabilité mise en cause.1 Le mémoire proposé traitera de la responsabilité que peut avoir le notaire pour son fait personnel mais pas seulement. Nous nous interrogerons également sur la question de la responsabilité du notaire pour les faits de ses collaborateurs. Pour analyser la problématique, un préalable important a dû être tiré au clair. En effet, la question de savoir si la base de la responsabilité civile des notaires est soit contractuelle, soit aquilienne est importante et a des implications pratiques, notamment en ce qui concerne le délai de prescription des actions en responsabilité engagées contre les notaires. On verra qu’il n’existe pas encore de réponse unanime à la question de départ mais que, suite à des arrêts récents de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation, la jurisprudence se dirige petit à petit vers une consécration de la nature contractuelle de la responsabilité notariale. Est-ce compatible avec le statut du notaire, qui est notamment officier public ? C’est ce à quoi nous allons tenter d’apporter une réponse dans une proposition de solution à la controverse qui reste, selon nous, toujours existante malgré les arrêts des Cours suprêmes du Royaume. Également, nous nous intéresserons, de manière générale, aux comportements susceptibles d’engager la responsabilité notariale à raison de manquements dans l’exercice du devoir de conseil et de ses corollaires que sont les devoirs d’information, de renseignement, de mise en garde et d’investigation. En marge de cela, nous verrons quel dommage doit être réparé et dans quelle mesure la victime de la perte d’une chance d’obtenir un gain ou d’éviter un préjudice peut être indemnisée. 1 C. MÉLOTTE, « La responsabilité professionnelle des notaires », in X, Responsabilités. Traités théorique et pratique, Titre II, Dossier 28, Bruxelles, Kluwer, 2006, p. 7. 6 Dans le second volet de ce travail, nous passerons en revue les possibilités d’exonération de la responsabilité des notaires et nous verrons de manière succincte différents éléments prenant en considération les Assurances du Notariat ainsi que et cet organisme appelé Sécurité notariale, qui est une association sans but lucratif ayant pour finalité principale de préserver le renom et le « standing » de cette noble institution qu’est le notariat et du discrédit qui pourrait être jeté à son endroit par l’un ou l’autre notaire indélicat. En effet, de plus en plus d’actions – fondées ou non – sont dirigées à l’encontre des notaires et ils doivent s’en protéger, c’est pourquoi les mécanismes d’exonération de leur responsabilité ainsi que ceux garantissant leur protection en cas de sinistre avéré trouvent une place dans cette modeste contribution. Nous sommes conscients qu’élaborer un tableau de la responsabilité notariale n’est pas chose aisée et nous amènerait à entrer dans des considérations très précises. C’est pourquoi ce travail se veut d’une portée générale et n’a pas la prétention d’être exhaustif mais s’attardera sur ce qui nous a semblé important pour la compréhension claire des bases de la responsabilité civile du notaire. CHAPITRE 1ER. LA RESPONSABILITE CIVILE DU NOTAIRE ET CELLE DE SES COLLABORATEURS Seule la responsabilité civile sera examinée dans le cadre de ce mémoire, tant pour le notaire (Section 1ère) que pour ses collaborateurs (Section 4), étant donné que le volume de cette étude doit être circonscrit, conformément aux règles imposées par le règlement du stage et mémoire.2 Au sein de ce chapitre, nous passerons également en revue les principales obligations au cœur de la responsabilité notariale (Section 2), en nous concentrant surtout sur le devoir de conseil et ses corolaires que sont le devoir d’information, de renseignement, de mise en garde et d’investigation. Nous verrons quels dommages les notaires sont amenés à réparer lorsque leur responsabilité est reconnue (Section 3). En ce qui concerne la responsabilité pénale, nous renvoyons à l’excellent Précis du notariat établi par le professeur H. CASMAN.3 2 Art. 3.5., Règlement du stage et mémoire au 1er septembre 2014. 3 H. CASMAN, Précis du notariat, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 231-241. 7 Quant à la responsabilité disciplinaire, nous renvoyons à un autre excellent ouvrage, celui du professeur P. VAN DEN EYNDE, C. HOLLANDERS DE OUDERAEN et PH. BUISSERET, intitulé La loi de ventôse rénovée.4 Section 1ère : La responsabilité civile du notaire La responsabilité civile du notaire est-elle contractuelle ou aquilienne ? Cette question peut paraître très théorique de prime abord, mais est en réalité importante, étant donné que, selon la réponse apportée, les implications pour la pratique peuvent être bien différentes. Ab initio, nous devrons nous pencher sur la controverse qui existe quant à la nature de la responsabilité du notaire dans la relation que celui-ci a avec son client (§ 1er), pour ensuite nous intéresser au principal intérêt de la distinction en ce qui concerne la pratique notariale : la durée de la prescription (§ 2). Enfin, nous tenterons de trouver une réponse à la question exposée (§ 3), compte tenu des analyses qui auront été faites tout au long de la section. § 1er : Base de la responsabilité civile du notaire envers son client Avant toute chose, nous tenons à préciser que seule la responsabilité du notaire à l’égard de son client sera analysée ici, la nature de la responsabilité notariale à l’égard des tiers étant nécessairement de nature aquilienne.5 Pour remettre les choses dans leur contexte, il nous revient de poser les jalons du problème pour ensuite décortiquer les implications pratiques de celui-ci pour les notaires, dans le paragraphe suivant. En effet, si on part de l’hypothèse que la responsabilité notariale est contractuelle, la durée de la prescription sera de dix ans à compter du jour où l’action naît, alors que si on postule qu’elle est aquilienne, elle sera de cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage et de l’identité de son auteur, sans jamais pouvoir excéder vingt ans.6 4 P. VAN DEN EYNDE, C. HOLLANDERS DE OUDERAEN et PH. BUISSERET, La loi de ventôse rénovée, 2e partie, Manuel de l’organisation du notariat, Bruxelles, Larcier, 2005, pp. 761 et s. 5 B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK et G. GATHEM, La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007. Vol. 1. Le fait générateur et le lien causal, coll. Les dossiers du J.T., n°74, Bruxelles, Larcier, 2009, pp. 753-755. 6 P. JOISTEN, « Responsabilité notariale, crédit hypothécaire et négociation immobilière », Rev. not. Belge, 2011, pp. 247-248. 8 Donc, si on envisage la nature de la relation entre le notaire et son client sur base contractuelle, le délai de prescription sera de dix ans à compter de l’acte, et si la relation est de nature extracontractuelle, la prescription sera de cinq ans à compter du lendemain du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage et de l’identité du responsable avec comme délai aquilien maximum, une durée de vingt ans.7 8 Le point de départ de la controverse est double. D’une part, certains ont soutenu que la nature de la responsabilité du notaire serait liée à son statut hybride9 : en effet, celui-ci est à la fois titulaire d’une profession libérale, c’est donc en quelque sorte un « homme d’affaires » qui est dans une relation contractuelle avec ses clients et uploads/S4/ la-responsabilite-civile-du-notaire.pdf

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  • Publié le Dec 12, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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