MASTER : DROIT NOTARIAL Module : Droit des contrats Exposé sous le thème : Les
MASTER : DROIT NOTARIAL Module : Droit des contrats Exposé sous le thème : Les clauses du contrat d'affaire:une analyse juridique Etabli par : Encadré par: HADDAOUI ABDERRAHIM Pr. Driss JOUIDI AZRHILIL MOUNA EL AYOUBI KHALID Année universitaire: 2018/2019 Table des matiéres Chapitre II:typologie des clauses dans les contrats d'affaires Section 1: Les clauses ayant intérêt au niveau de l'exécution du contrat Sous-section 1: les clauses dans le contrat à long terme Sous-section 2: les clauses dans le contrat instantané (la réserve de propriété comme illustration) Section 2: les clauses ayant intérêt au niveau del'extinction du contrat Sous-section 2: les clauses ayant intérêt au niveau de la sécurisation du contrat Sous-section :2 Les clauses visant la protection en cas de litige Chapitre II: La mise en examen des clauses du contrat Section 1: la validité des clauses au regard de la loi Sous-section 1:Selon le droit Civil Sous-section 2:Selon le droit de la concurrence et le droit commercial Section 2: Le rôle du juge dans l'examen du contrat Sous-section 1: Le juge et l'interprétation des clauses Sous-section 2: le juge et la modification des clauses introduction « Capteurs les plus sensibles » des mouvements qui innervent le droit des contrats, les clauses constituent les piliers du temple contractuel. Articulées les unes aux autres dans le dessein de faire produire au contrat les effets procédant de la volonté des parties, les clauses méritent une attention particulière. La diversité des rôles qu’elles sont amenées à jouer et la singularité de leurs conditions d’existence et de validité en font un terrain d’étude fertile et propice à la découverte d’un cadre juridique adapté. Le contrat constitue un acte courant de la vie des affaires,il est essentiellement un instrument de compromis entre des intérets opposés et dans lequel chacun cherche son avantage personnel.Les contractants utilisent alors,pou concilier ces intérets éparses et varié,des instruments élaborés par les différentes sources du droit et qui sont aujourd'hui indispensables au monde des affaires,à savoir les clauses contractuelles. La clause est classiquement définie comme « une disposition particulière d’un acte juridique (convention, traité, testament ou même loi) ayant pour objet soit d’en préciser les éléments et les modalités (prix, date, lieu d’exécution…), soit de l’assujettir à un régime spécial, parfois même dérogatoire au droit commun. On parle alors de clauses spéciales». Encore recensée sous le synonyme de stipulation, la clause désigne « un élément expressément prévu dans une convention et en général formellement énoncé par écrit». La clause se définit communément comme toute stipulation particulière insérée dans un acte juridique et ayant une influence sur celui-ci. C’est ainsi, sans s’attarder sur la spécificité de chacune d’entre elles, que la plupart des dictionnaires et encyclopédies juridiques s’accordent pour définir la notion. Les actes juridiques, supports de cette étude, seront limités aux actes bi ou plurilatéraux. Catégorie la plus importante des actes juridiques, les actes contractuels restent un champ de recherche extrêmement vaste dont il est nécessaire de définir dès à présent les frontières. Outre l’examen des clauses à travers certains contrats innomés, les contrats nommés, à titre gratuit ou onéreux, seront utilisés comme laboratoires d’analyse des clauses. Il convient alors d’insister sur les liens qui existent entre les clauses contractuelles et le contrat qu’elles servent. Elément constitutif du contrat, la clause n’a de sens que par rapport au contrat qui la contient et aux autres clauses qui le composent. Elle ne peut être autosuffisante. Les clauses sont au service du contrat dont elles aménagent les obligations, prolongent les effets et précisent les sanctions.Or, ce dernier est habituellement appréhendé sous l’angle des obligations qui le caractérisent, et non par les clauses qui l’entourent et le façonnent. Si l’obligation essentielle reste une notion prétorienne non institutionnalisée, elle n’en irradie pas moins le droit des contrats dans son ensemble et reste susceptible, dans un avenir proche, de supplanter le contrat tant dans sa formation que dans son exécution. En effet, selon une définition partagée par plusieurs auteurs, le contrat est « un accord de volontés qui a pour effet de créer des obligations ». Tous les contrats sont donc des conventions car ils sont tous des accords de volontés mais, seuls ceux qui créent des obligations peuvent revêtir la qualification de contrats.La notion d’obligation est donc mise en lumière par les auteurs pour définir le contrat, n’attribuant ainsi que peu de considération aux autres éléments qui le composent. L’influence des clauses nonobligationnelles reste encore trop secondaire dans l’appréciation de la relation contractuelle. Ainsi, le contrat est défini par MM. Ph. Malaurie et L. Aynes en tant que « convention faisant naître des obligations ». Flour et Aubert y voient, outre « un accord de volonté destiné à créer des obligations », « une convention génératrice d’obligations ». La définition la mieux à même de rendre compte de l’importance des clauses composant le contrat est donnée par M. J. Ghestin : « le contrat est un accord de volontés qui sont exprimées en vue de produire des effets de droit et auxquels le droit objectif fait produire de tels effets ». Bien que la fonction principale d’échange du contrat réside dans la création d’obligations, cette formule invite néanmoins à examiner toutes les clauses susceptibles de produire des effets de droit dans les limites du droit objectif. Eléments du contrat, elles évoluent également au rythme de ses transformations et adaptations à la société. Loin de décliner, la volonté conserve un rôle essentiel dans le droit des contrats. Les contrats continuent à exister et à évoluer en s’adaptant sociologiquement et économiquement. En effet, le contrat est une chose vivante, susceptible d’évoluer suite aux changements de circonstances, à l’extension ou au remaniement des projets économiques qu’il sous-tend. Faute de prendre en compte pareilles évolutions, des discordances apparaîtront entre la réalité des affaires et les stipulations contractuelles. L’intervention de règles d’ordre public visant à encadrer le contenu du contrat ou à en imposer la conclusion ne doit pas faire obstacle à l’existence de la volonté. Les impératifs et incitations extérieurs, le poids plus pesant de l’une des volontés, n’entachent pas la réalité des consentements prise comme critère déterminant de la qualification de contrat. Au-delà de la technique juridique, le contrat exprime une véritable idéologie volontariste des relations humaines. La liberté contractuelle, bien que restreinte par le législateur pour assurer les intérêts dont la société à la charge, peut être utilisée comme angle de vue privilégié pour l’analyse des clauses, observées à l’aune de leurs conditions de validité, leurs effets et leurs sanctions. L'adaptabilité des professionnels à un marché dont la demande est toujours plus diversifiée et personnalisée nécessite une adaptabilité des contrats et particulièrement de leurs clauses, seules capables d’aménager la prestation économique. Au cœur de la pratique, les clauses constituent dans certaines matières la norme à respecter. Non dotés d’une législation particulière, ces domaines du droit sont alors gouvernés par les besoins de la pratique et les adaptations contractuellement décidées par les parties. La common law reste le système le plus révélateur d’un droit en mouvement, capable d’appréhender les évolutions conjoncturelles par voie prétorienne. En effet, les clauses reprises dans la majorité des contrats ont vocation, après un temps non déterminable, à devenir des usages commerciaux, inspirant alors les codifications réalisées par les organismes professionnels. Sans s’épancher sur la réglementation qu’elles génèrent, notre étude doit néanmoins tenir compte de ces clauses ainsi que de la force dont elles sont porteuses. L’objet de la présente étude consiste tout d’abord à examiner les clauses sous le prisme de leur importance, trop souvent négligée, dans l’analyse du contrat. Reléguées par la seule considération des obligations essentielles propres à caractériser le contrat, les clauses sont perçues comme de simples aménagements accessoires destinés à préciser les contours de la relation contractuelle. La mise en exergue des clauses et particulièrement de leur influence sur la prestation principale, sur les risques encourus, l’intervention judiciaire, ou encore les modalités de résolution d’éventuels litiges, constitue néanmoins un révélateur important de leur rôle au sein du contrat. Ainsi, et pour mieux cerner le sujet, il serait primordial de répondre à une multitude de questions : Quels sont les fondements juridiques des clauses usuelles dans les contrats commerciaux? Peut-on établir une distinction entre ces clauses? Comment le juge agit face aux aménagements contractuels? En vue de cerner la problématique posée ci-dessus,nous tenterons dans une première partie de faire un inventaire des clauses indispensables au contrat,pour consacrer dans une deuxième partie,à l'appréciation de la portée juridique des stipulations contractuelles et leurs incidences juridiques sur les rapports d'affaires. Chapitre premier:typologie des clauses dans les contrats d'affaires On trouve généralement dans le contrat d'affaire des clauses ayant intéret au niveau de l'exécution du contrat(section 1),et les clauses ayant intérêt au niveau del'extinction du contrat(section 2). Section1. Les clauses ayant intérêt au niveau de l'exécution du contrat dans le contrat d'affaire,il ya les clauses dans le contrat à long terme(sous- section1),et les clauses dans le contrat instantané(sous-section1). Sous-Section 1. les clauses dans le contrat à long terme Les clauses contractuelles remplissent deux fonctions principales : · Une fonction complétive. · Une fonction normative. uploads/S4/ contrat-d-x27-affaire.pdf
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Licence et utilisation
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- Publié le Apv 18, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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