1 LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS SOCIAUX 2 Introduction Le droit pénal a pour
1 LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS SOCIAUX 2 Introduction Le droit pénal a pour vocation de faire respecter les règles édictées en vue d'assurer non seulement la protection des personnes, mais également celle des biens. A cet effet, il définit diverses infractions et les sanctions qui y sont attachées. De par sa fonction, le droit pénal est, par nature, répressif ; il se distingue en cela très nettement du droit civil. Comme dans le domaine civil, la responsabilité du dirigeant en matière pénale peut être engagée sur le fondement de dispositions générales et des dispositions spécifiques des lois sur les sociétés commerciales. Les sanctions peuvent être de diverses natures : patrimoniales, ou même privative de liberté dans les cas les plus graves. En droit des sociétés, les sanctions souvent importantes, paraissent parfois démesurées par rapport à l'infraction commise. Certains ont pu souligner cette caractéristique en relevant "l'envahissement du droit pénal" dans le domaine des sociétés. Cette importance attachée à la répression s'inscrit dans le cadre des préoccupations générales du législateur. " On veut que la responsabilité d'un dirigeant soit effective, car le public comprendrait mal que des hommes d'affaires puissent dilapider les économies des associés, ou des épargnants dans les sociétés les plus importantes sans encourir de responsabilité personnelle. La responsabilité civile paraît trop souvent inefficace pour résoudre ce problème , car elle se heurte à l'insolvabilité des dirigeants en raison d'une disproportion entre l'ampleur des dommages causés et la modicité du patrimoine , sincère ou organisée , qui garantit cette responsabilité. Par ailleurs, le développement des sociétés a montré que l'institution pouvait constituer pour certains " un instrument idéal permettant de s'enrichir frauduleusement". Ceux qui ont fait confiance à la société vont subir un préjudice et il importe que les dirigeants coupables puissent être atteints personnellement sans pouvoir s'abriter derrière l'écran de la société. Ces diverses raisons ont conduit le législateur à édicter des sanctions sévères en vue d'assurer la répression de comportements irréguliers ou malhonnêtes. Ces sanctions se présentent souvent comme le complément ou le prolongement de la responsabilité civile : " le droit pénal est avant tout un droit subsidiaire ayant pour objet d'assurer la sanction des règles du droit. Néanmoins, si l'objet principal du droit pénal est la répression, il ne faut cependant pas manquer de relever son autre finalité. Dans bien des cas, les sanctions sont édictées non 3 pas tant pour assurer la répression d'un comportement délictueux, mais plutôt dans un but incitatif, afin de persuader le dirigeant concerné de faire face aux obligations qui lui sont imposées. Cet aspect se retrouve particulièrement dans le domaine du droit pénal des sociétés. La notion de responsabilité dans la société est d'autant plus importante dans la mesure où elle agit en tant que régulateur des relations sociales. En effet, ce mécanisme peut se définir lato sensu comme l'obligation incombant à l'auteur d'un dommage de réparer le préjudice subi par la victime. Depuis une quinzaine d'années, ce concept a rencontré une résonance particulière en droit des sociétés à cause de la tendance visant à introduire plus de transparence dans le fonctionnement des sociétés, notamment en ouvrant la possibilité aux associés d'engager la responsabilité des dirigeants en cas de fautes, manquements ou infractions constatés. Outre l'influence du principe du gouvernement d'entreprise, les scandales financiers de ces dernières années impliquant de grandes sociétés cotées ont plaidé pour une plus étroite surveillance des dirigeants et pour des possibilités élargies de saisine du juge à des fins d'action en responsabilité. Si l'on affirme souvent que, dans une société, le pouvoir revient aux associés, il n'en demeure pas moins qu'il est, au quotidien, détenu par les dirigeants sociaux qui a vocation à représenter la société à l'égard des tiers. Leur mission est d'autant plus importante qu'une société est vaste et que l'actionnariat est dispersé. Ce sont alors les dirigeants qui assument la majeure partie de la gestion de la société. Dans ces conditions, la question de leur responsabilité personnelle se pose très clairement. Sous le terme de « dirigeants sociaux », il convient ici d'entendre les personnes qui ont le pouvoir de gérer, d'administrer, de diriger ou de représenter un groupement doté ou non de la personnalité morale; ce peut donc être tout aussi bien le mandataire social auquel les associés ou actionnaires ont confié la direction de la société dans les conditions légales que le dirigeant de fait qui s'est comporté comme tel. Face à ces considérations, et notamment au vu de la tendance du droit des sociétés vers l'élargissement des cas où les dirigeants doivent répondre de leurs actes, l'enjeu est donc d'analyser dans quelle mesure la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux a été accentuée . Pour ce , il convient de s'interroger d'abord dans une première partie sur le contexte du risque pénal et des conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la responsabilité du dirigeant pour pouvoir analyser dans une deuxième partie dans quelle mesure cette responsabilité a été accentuée. 4 PLAN Première partie : le contexte du risque pénal pesant sur le dirigeant social A_ -Caractère spécifique des modalités d’application de la responsabilité B- Caractère extensif du champ d’application de la responsabilité Deuxième partie : Renforcement de la responsabilité du dirigeant social A- Cumul de responsabilités : B- Efficacité relative des moyens de protection du dirigeant 5 Première partie : le contexte du risque pénal pesant sur le dirigeant social A_ -Caractère spécifique des modalités d’application de la responsabilité Une des caractéristiques du droit pénal des sociétés est de prévoir essentiellement des délits de fonctions .Les personnes les plus susceptibles d’encourir une sanction pénale pour violation des prescriptions du droit des sociétés sont naturellement les dirigeants sociaux . Le terme dirigeant social doit être entendu au sens large, car en dehors de tout texte désignant spécifiquement les dirigeants des personnes morales comme auteurs d’infraction, la jurisprudence a élargi le domaine de cette responsabilité pénale en cherchant à l’occasion de tout fait délictueux, le véritable auteur, en imputant les faits en question aux décideurs. Il s’en suit, que la répression ne se borne pas à la qualité juridique de dirigeant et peut concerner également les dirigeants de fait. S’agissant des dirigeant de droit, ceux –ci ont en charge la gestion, l’administration et la direction de la société, et sont, au premier chef, les plus exposés à voir leur responsabilité engagée. Naturellement, les dirigeants encourent d’abord les sanctions applicables en cas de commission des infractions du droit pénal commun, et notamment, d’escroquerie, d’abus de confiance, de faux ou d’usage de faux. Outre cette responsabilité attachée à la commission personnelle d’infraction, certains dirigeants peuvent être pénalement responsables en leur qualité de chef d’entreprise. C’est donc une responsabilité extrêmement lourde qui menace le chef d’entreprise , encore que la notion même de chef d’entreprise soit encore assez approximative .Dans les sociétés de personnes et les SARL , le gérant aura cette qualité mais dans les sociétés anonymes , la détermination du « chef d’entreprise » peut s’avérer plus délicate . Dans les sociétés de personnes, les SARL, le gérant, personne physique est 6 responsable pénalement .En cas de pluralité de gérants, la jurisprudence considère que la responsabilité pénale pèse sur tous les gérants. Quant aux sociétés anonymes de type moniste possédant plusieurs dirigeants, la plupart des incriminations visent expressément le président, les administrateurs et les directeurs généraux .Tous sont alors susceptibles d’être pénalement responsables, soit isolément, soit cumulativement. Mais en pratique , c’est à l’encontre du président que les poursuites seront le plus souvent engagées , cette responsabilité pénale de première ligne s’explique par le fait que le président du conseil d’administration était chargé de la direction générale de la société. Concernant les sociétés anonymes de types dualistes, l’article 373 de la loi 17-95 énonce que « …..L’expression membres des organes d’administration, de directoire ou de gestion désigne …..Dans les sociétés anonymes à directoire et à conseil de surveillance, les membres de ces organes » la formule est imprécise en ce qu’elle ne permet pas de déterminer clairement si, pour chaque texte , l’application à un organe exclut son application à l’autre ou si au contraire ce texte peut s’appliquer à la fois au directoire et au conseil de surveillance . En outre, cette formulation est venue se greffer sur les dispositions pénales pensées pour les sociétés de types monistes. En ce qui concerne le directoire, lorsque ses fonctions sont exercés par une seule personne, c’est le directeur général unique, qui, évidemment, est pénalement responsable, en cas contraire, la responsabilité est assumée cumulativement par tous les membres du directoire, l’organe collégial étant collectivement investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstances au nom de la société. Toute fois en cas de répartition clairement établie des attributions, seul peut être condamné celui des membres du directoire auquel le comportement est plus spécialement imputable. En revanche, la responsabilité pénale des membres du conseil de surveillance sera généralement bien plus difficile à engager s’ils demeurent à leur rôle de contrôle. À moins qu’ils ne s’impliquent dans la direction de la société, uploads/S4/ responsabilite-des-dirigeants-sociaux.pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 05, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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