LA THEORIE DU CONTRAT S5 LP LOGISTIQUE ET COMMERCE PR ABA NAIMA Au Maroc le co
LA THEORIE DU CONTRAT S5 LP LOGISTIQUE ET COMMERCE PR ABA NAIMA Au Maroc le contrat est réglementé par le DOC (Dahir des obligations et contrats), texte législatif datant de 1913 et qui a été institué par les autorités du protectorat français. Le DOC comprend deux grandes parties : l’une relative aux obligations en général et l’autre relative aux différends contrats déterminés et aux quasi- contrats qui s’y attachent tels que la vente, l’échange, le louage, le dépôt, le mandat, le prêt, l’association, le contrat aléatoire, la transaction, le cautionnement, le nantissement et les différents espèces de créances. Mais les contrats sont aussi régis par le code de Commerce. Il s’agit particulièrement des contrats commerciaux : le nantissement avec dépossession et sans dépossession. Le contrat d’agence commerciale, (Art. 393 du C.C), le courtage, la commission et le crédit-bail (Art. 431 à 442), le contrat de transport des personnes et des choses (Art.443 à 486), contrats bancaires (Art. 487 à 528), la cession des créances professionnelles (Art. 529 à 536), le nantissement des titres (Art. 537 à 544) CHAPITRE II : CLASSIFICATION DES CONTRATS La grande diversité des contrats appelle une classification qui se réalise au moyen de regroupements dans des ensembles plus ou moins homogènes. Le code civil français fait état de certaines classifications dans ses articles 1102 et suivants (contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux, contrats commutatifs et contrats aléatoires, contrats de bienfaisance et contrats à titre onéreux). Le DOC se contente de faire allusions indirectes à certaines classifications. ° Contrat nommé – contrat innomé Les contrats nommés correspondent à une opération définie, dont le régime est fixé par un texte (contrat de vente, de louage, de dépôt). Les contrats innomés sont ceux qui n’ont pas été spécialement prévus par le texte législatif mais les besoins de la vie sociale peuvent susciter leur apparition. Cette catégorie recouvre les contrats sui generis, créés par les parties pour répondre à un besoin spécifique mais aussi tous les montages et opérations issus de la pratique professionnelle . Pour classer les contrats d’après leur contenu, il faut tenir compte de la réciprocité des engagements, du but poursuivi par les parties ° CONTRAT SYNALLAGMATIQUE ET CONTRAT UNILATÉRAL Contrat synallagmatique C’est celui qui fait naître des obligations à la charge des deux parties qui sont à la fois débitrice et créancière. Exemple : Le contrat de vente. Le vendeur doit livrer la marchandise (il est donc débiteur de la marchandise) et, en contrepartie, il est en droit d’exiger le paiement du prix correspondant à la marchandise (il est créancier du prix). Réciproquement, l’acheteur doit payer le prix de la marchandise (il est donc débiteur du prix) et, en contrepartie, il doit recevoir la marchandise (il est donc créancier de la marchandise. La plupart des contrats usuels sont des contrats synallagmatiques. CONTRAT UNILATÉRAL En revanche, le contrat unilatéral (à ne pas confondre avec l’acte unilatéral), résulte bien de la volonté des parties, mais il n’engendre d’obligations juridiques qu’à la charge de l’une des parties. Exemple : Le contrat de prêt. Le créancier (ici le prêteur) n’a aucune obligation juridique envers le débiteur. (L’emprunteur). En revanche, celui-ci est tenu de rembourser le prêt, d’honorer sa dette. Le contrat de prêt est donc un contrat unilatéral dont la mise en ouvre nécessite la volonté concordante des deux parties, mais il ne fait peser d’obligations juridiques que sur l’emprunteur (qui doit rembourser la somme d’argent empruntée). Cette distinction est importante en ce qu’elle permet de déterminer les règles de preuve applicables (le consentement, le formalisme). ° CONTRAT À TITRE ONÉREUX – CONTRAT À TITRE GRATUIT Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chaque partie à faire ou à donner quelque chose. - contrat à titre gratuit Au contraire, le contrat à titre gratuit ou contrat de bienfaisance ne procure d’avantage qu’à l’une des parties sans que l’autre ne reçoive de contrepartie. (La donation) - CONTRAT COMMUTATIF – CONTRAT ALÉATOIRE (ARTICLES 1092-1O97) Le contrat commutatif est un contrat à titre onéreux par lequel les parties s’engagent réciproquement à fournir à l’autre partie une contrepartie déterminée et équivalente (le contrat de vente et le contrat de louage.) Le contrat aléatoire est un contrat synallagmatique dans lequel les parties ne connaissent pas la valeur exacte que revêt la prestation. Cette prestation ne sera déterminée qu’au jour de la survenance d’un événement qui est incertain au moment de la conclusion du contrat (jeu, assurance, rente viagère). ° CONTRAT À EXÉCUTION INSTANTANÉE – CONTRAT À EXÉCUTION SUCCESSIVE Le contrat à exécution instantanée donne naissance à des obligations qui s’exécutent en une seule fois, il cesse de produire effet dès l’exécution des prestations. Le contrat à exécution successive s’échelonne dans le temps. ° CONTRAT FORMEL – CONTRAT CONSENSUEL- CONTRAT RÉEL Les contrats formels sont ceux dans la validité est subordonnés à l’accomplissement de certaines formalités. Les contrats consensuels, au contraire, sont valables du seul fait de l’échange de volonté. Les contrats réels sont ceux qui nécessitent pour leur validité et leur création un accord de volonté et la remise de la chose (le contrat de prêt). CONTRAT INTUITU PERSONAE – CONTRAT ORDINAIRE Leur différence tient à l’importance que prend la personnalité du contractant- qualités spécifiques, honnêteté…dans la décision de conclure le contrat avec lui plutôt qu’avec un autre. Si c’est une importance essentielle, le contrat, le contrat est intuitu- personae, c'est-à-dire conclu en considération de la personne (cas de la donation, du contrat de travail, ou encore du prêt). CHAPITRE III : LA FORMATION DU CONTRAT . Le contrat a un caractère obligatoire qui lui donne « force de loi ». Ainsi quatre conditions essentielles sont nécessaires à la validité du contrat : le consentement, la capacité, un objet certain et une cause licite. En effet, l’article 2 du DOC énonce que « les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d’une déclaration de volonté sont : -1° La capacité de s’obliger, -2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l’obligation -3° Un objet certain pouvant former objet d’obligation –4° Une cause licite de s’obliger. SECTION 1 LE CONSENTEMENT En principe le contrat se forme par un simple échange des volontés, c’est la rencontre simultanée d’une offre et d’une acceptation. ce qui fait dire que le consensualisme est la règle et le formalisme est l’exception. - L’offre doit indiquer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Si aucun délai n’a été fixé, elle peut être retirée tant qu’elle n’a pas été acceptée, sous réserve de respecter un délai raisonnable dont la durée est souverainement appréciée par les juges du fonds. - L’acceptation doit être pure et simple. Pour être valable, l’acceptation doit être expresse. Toutefois, dérogeant au principe en vertu duquel le silence ne vaut pas acceptation, la jurisprudence admet, notamment, que s’il existe des relations d’affaires suivies entre deux commerçants , le silence peut être source d’obligations. De même, le silence vaut acceptation si les parties appartiennent à un même milieu professionnel où il est d’usage que le contrat se forme de cette manière. Même dans les cas où le consentement peut s’exprimer librement, on voit mal en pratique comment l’on pourrait se passer d’un écrit pour les contrats d’une certaine importance. Il faut en effet pouvoir se constituer une preuve de l’étendue des droits et obligations de chacune des parties au cas où l’une d’entre elles tenterait de revenir sur ce quoi elle s’est obligée. Le code des obligations et contrats impose l’écrit pour tout acte dans la valeur dépasse 250 DH. Le législateur exige dans de nombreux cas qu’un acte soit passé par écrit , à peine de nullité du contrat. Dans ces hypothèses, l’écrit est requis non plus pour la preuve mais pour la validité du contrat. (Ex. : contrat de vente d’un bien immobilier ou de location gérance ou de nantissement d’un fonds de commerce et cession de brevets) Mais de plus en plus le formalisme tend à se développer car ses fonctions se diversifient : il peut être imposé à peine de nullité du contrat, il peut avoir pour finalité d’instruire les contractants de leurs droits et obligations. Le formalisme se traduit le plus souvent par un écrit (sous-seing privé ou notarié) ou par la remise de la chose (contrat réel). Mais dans la majorité des cas l’écrit est exigé, non pour la validité du contrat mais pour une question de preuve. PH I : L’ÉCRIT MODE DE PREUVE le principe est que la preuve des actes juridiques se fait par écrit. Cette règle est posée par le DOC, dés que la valeur excède 250 DH. Si celui-ci n’a pas été dressé, il ne sera pas possible de rapporter la preuve par présomption ou par témoignage. Si l’écrit est sous-seing privé et que son origine n’est pas contestée, il fait foi de son contenu et de sa date jusqu’à preuve du contraire. Cette preuve contraire doit être rapportée par écrit. Si l’acte sous-seing privé contient une convention synallagmatique, il ne sera valable que s’il a été uploads/S4/ la-theorie-du-contrat.pdf
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- Publié le Jui 26, 2021
- Catégorie Law / Droit
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