DROIT NOTARIAL Introduction : L’histoire du notariat a connu 4 étapes : 1) Avan

DROIT NOTARIAL Introduction : L’histoire du notariat a connu 4 étapes : 1) Avant l’apparition des Adouls : => La fonction notariale était de la compétence d’un rédacteur accompagné de 2 témoins honorables. 2) L ’étape des Adoul : => Les Adouls sont des témoins professionnels nommés par les magistrats pour servir de témoins dans les litiges et la rédaction des actes (adoulaire, de procédure et quelques taches des avocats et experts. 3) De 1912 à 1955 : => Zone sud : - Création d’un ministère de la justice (gestion des tribunaux chrâa et le notariat adoulaire). - La nomination, le contrôle, et la sanction des Adoul par le ministre de la justice d’après le Dahir de 1938. => Zone nord : - Création d’un ministère de la justice. - Le dahir du 7 octobre 1939 réglemente la profession des Adouls. => Zone internationale de Tanger : - Le notariat adoulaire = textes de la zone sud sous le contrôle des autorités français. 4) L ’étape de l’indépendance : => La création de la fonction du juge chargé des affaires notariales en 1957 => L’unification du notariat adoulaire sur l’ensemble du territoire selon le Dahir du 23 juin 1938 (promulgué par le Dahir du 6 mai 1982 puis par le Dahir du 11 février 2006) Partie I : les professionnels - Les professionnels sont les personnes qui exercent des professions notariales. - Le notariat moderne est de la compétence du notaire qui a pour fonction :  La rédaction et l’authentification des actes  Le conseil des parties  La conservation des minutes et en délivrer les exemplaires et les copies - Le juge chargé des affaires notariales, les adouls, et le copiste coopèrent à l’élaboration de l’acte adoulaire des manières suivantes :  Le J.C.A.N : c’est un magistrat choisi parmi les magistrats de siège qui a pour fonction l’authentification des actes, le contrôle des Adouls et des copistes et assurer la conservation des minutes.  Les Adouls (2): ont pour fonction le témoignage après l’autorisation du juge chargé du notariat.  Le copiste : a pour fonction la transcription des actes adoulaires sur les registres du tribunal. Titre I : les professionnels de l’Etat  Chapitre 1 : la situation juridique des professionnels  Chapitre 2 : l’accès aux professions notariales Titre 2 : les professionnels et les parties  CHAPITRE 1 : droits et obligations des parties  CHAPITRE 2 : droits et obligations des professionnels 1 Titre I : les professionnels de l’Etat CHAPITRE I : LA SITUATION JURIDIQUE DES PROFESSIONNELS Au Maroc, la fonction notariale est réglementée par des textes qui prévoient la situation juridique des professionnels qui diffère d’un notariat à un autre, et l’accès aux professions notariales. Section 1 : la situation juridique du NOTAIRE : - D’après le dahir du 4 mai 1925 et la nouvelle loi relative à l’organisation de la profession du notaire : la fonction du notaire est une fonction de service public qui s’exerce de façon libérale. - Le notaire assure une mission de service public, il doit être disponible, et il est contrôlé par le ministère public et le ministère de la finance. Section 2 : la situation juridique du JUGE chargé des affaires notariales : -Le juge chargé des affaires notariales est un fonctionnaire public soumis au dahir du 13 novembre 1974 formant le statut de la magistrature, il est nommé parmi les magistrats du siège par le ministère de la justice. Section 3 : la situation juridique des ADOULS : - La profession des Adouls s’exerce en tant que profession libérale qui se caractérise par son indépendance vis-à-vis de l’Etat. L’Etat intervient dans la profession et fixe les conditions d’accès, ainsi, il impose les mesures de protection publique Section 4 : la situation juridique des COPISTES : - La profession du copiste peut être considéré comme étant une profession semi-publique et non pas comme agent public ou comme exerçant une fonction libérale car il est dépendant du juge des affaires notariales. - Le copiste exerce son activité au sein du tribunal de première instance conformément aux dispositions de la loi n°49-00 CHAPITRE 2 : L ’ACCES AUX PROFESSIONS NOTARIALES Section 1 : l’accès aux professions notariales : 1. Les conditions communes à toutes professions : Le candidat doit :  être de nationalité marocaine  Jouir de ses droits civiques et de l’aptitude physique requise pour l’exercice de la fonction qui est attestée un certificat médical délivré par un service public de santé 2. Les conditions particulières :  Pour le NOTAIRE : => Age min 23 ans avec 4 années de stage => Age max 45 ans (55 ans pour les dispensés de concours) => Titulaire d’une licence en droit ou un diplôme équivalent => Sexe masculin ou féminin  Pour les JUGES chargés des affaires notariales : 2 => Age min 21 ans (2 années de stage) => Age max 30 ans et 40 ans pour les greffiers => Titulaires d’une licence en droit public/privé + une année, ou d’une licence en Chariâa, ou bien Alimya de l’enseignement supérieur islamique => Etre de confession musulmane ou israélite pour exercer les fonctions du juge chargé du notariat israélite  Pour les ADOULS : => Ages min 25 ans, max 45 ans => Etre musulmans => Titulaires d’une licence en Chariâa, théologie, langue arabe, études islamiques ou bien en droit privé/public.  Pour les COPISTES : => Age à partir de 20 ans => Etre musulman => Titulaire d’un DEUG Section 2 : les modalités de recrutement aux professions notariales I. Le recrutement par voie de concours 1. Le recrutement du NOTAIRE : - Après avoir été admis au concours, ils doivent effectuer un stage de 4 années : => 1 an à l’institution professionnelle de notariat => 3 ans au sein d’une étude de notaire - Les stagiaires sont nommés, après avoir réussis des épreuves et un examen professionnel, par arrêté du chef de gouvernement, pris sur proposition du ministre de la justice après avis d’une commission composée de :  ministre de la justice  ministre des finances  secrétaire général du gouvernement  un 1er président et le procureur général de la cour d’appel  le magistrat de l’administration centrale du ministère de la justice  le président du conseil national des notaires  les présidents de 2 conseils régionaux des notaires 2. Le recrutement du JUGE : - Les attachés de justice sont nommés par Dahir sur proposition du conseil supérieur du pouvoir judiciaire, auprès du TPI, après avoir réussis le concours et effectuer un stage de 2 ans (un cycle d’étude à l’institut supérieur de la magistrature et un stage auprès des tribunaux et établissement publics). 3. Le recrutement d’ADOULS : - Les candidats admis au concours sont nommés par arrêté du ministre de la justice en qualité d’Adouls stagiaire pour une durée d’un an et puis en qualité d’Adouls après avoir réussi l’examen profession. 4. Le recrutement du COPISTE : - Le candidat admis au concours est nommé copiste par arrêté du ministère de la justice. II. Le recrutement sans concours 1. Le recrutement des notaires : - Sont dispensés du concours de la profession du notariat :  les conservateur de propriété foncière titulaire d’une licence en droit et ayant exercé en cette qualité 10ans  les inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement  les anciens magistrats de 1er grade et les anciens avocats agréés 3 auprès de la C.C, titulaires d’une licence en droit  les professeurs de l’enseignement supérieur titulaires d’un doctorat en droit et ayant exercé en cette qualité pendant 15 ans - T out ça après que leur démission soit acceptée, et qu’ils aient réussi une épreuve et effectué un stage d’une année. 2. Le recrutement des juges : - Sont nommés directement au 1er, 2ème, ou 3ème grade de la magistrature :  Les professeurs de droit ayant enseigné une matière fondamentale pendant 10 ans  les avocats exerçant la profession pendant 15 ans 3. Le recrutement des Adouls : - Sont dispensé du concours :  les anciens magistrats ayant exercé leur fonction pendant 5 ans dont 2 ans de fonctions notariales  les anciens Adoul ayant exerçant cette profession pour une durée de 5 ans  les anciens avocats  les titulaires du doctorat « Alimya » de l’université AL Quaraouine, ou d’un doctorat de droit ou des facultés des lettres ou un diplôme équivalent  les anciens commissaires ayant exercé leur fonction pendant 10 ans tout en effectuant un stage et un examen professionnel. Titre 2 : les professionnels et les parties CHAPITRE 1 : droits et obligations des parties Les parties choisissent librement le professionnel compétent, et doivent lui fournir les renseignements nécessaires à la réception de l’acte et payer les frais. Section 1 : le choix du professionnel - D’après le dahir 4 mai 1925, les notaires reçoivent :  les actes intéressant un français ou un justiciable des tribunaux français, et ceux intéressant des sujets marocains et uploads/S4/ resume-droit-notarial-s5.pdf

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  • Publié le Dec 06, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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