KLEINSCHMIDT LEO – Groupe 5 Dissertation La stabilité des relations contractuel

KLEINSCHMIDT LEO – Groupe 5 Dissertation La stabilité des relations contractuelles Les contentieux dans les relations contractuelles connaissent depuis plusieurs années des métamorphoses inédites dans le paysage du droit administratif. Cette élément est à prendre en compte avec l’essor des contrats publics passés par l’administration, notamment avec plus de 178 000 marchés publics en 2006 selon un rapport du Conseil d’Etat. Le modèle de fonctionnement par contrat public régit maintenant la majeure partie des secteurs, du domaine fiscal au prérogatives sanitaires et sociales mais aussi aux traditionnels marchés publics et délégation du service public. Ce fonctionnement basé sur l’omniprésence des contrats publics entraîne un impératif de stabilité et de pérennité dans les relations entre les contractants. Dans son arrêt du 28 décembre 2009, « commune de Béziers », le Conseil d’Etat rend une décision décisive pour la stabilité des relations contractuelles. C’est par cette décision que le statut des contrats, passés entre l’administration et des partenaires commerciaux, se voit renforcer face à de possibles recours intentés. Il est en effet indispensable de rappeler la volonté de l’administration de protéger ses contrats de possibles ruptures amenées par des recours devant les tribunaux administratifs. Cette objectif est celui de la pérennité et de la stabilité des contrats et donc de la continuité de service public. On qualifie les contrats administratifs comme des actes pris en appui de l’article 1134 du Code civil et duquel les « conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ». L’arrêt dit « Béziers 1 » de 18 décembre 2009 conduit le juge à écarter un contrat uniquement s’il constate une irrégularité tenant au caractère illicite du contenu d’un contrat ou face à une grave irrégularité dans le consentement des parties. Avant 2009, une certaine insécurité́ pesait sur les contrats administratifs. Les cocontractants de l’administration, lors d’une réclamation contentieuse, par exemple, ou même l’administration souhaitant mettre en jeu la garantie décennale, pouvaient se voir opposer la nullité́ du contrat, au cours de la procédure. En cas d’irrégularité́ tenant aux conditions de publicité́ ou de mise en concurrence, ou bien tenant à la procédure ayant conduit à la signature du contrat, le juge, qui peut et doit y procéder d’office, pouvait constater la nullité́ du contrat, sans condition de délai. Le rôle du juge administratif est donc de s’assurer du respect des conventions dans les relations contractuelles. Cette mission de protection de la loyauté dans le domaine du contrat administratif apparaît être une mission relativement récente pour le juge administratif, dont les limites se sont élargies depuis plusieurs décennies. En quoi les évolutions conduites par l’apport de nouvelles jurisprudences dans le domaine du contentieux des contrats administratifs affirment les principes de stabilité et de loyauté dans les relations contractuelles ? Nous verrons, dans un premier temps, que la stabilité des relations contractuelles repose sur l’élargissement de la saisine du juge administratif (I). Puis, nous étudierons comment le débordement de l’office du juge administratif et le renforcement de son rôle de régulateur ont aussi contribué à stabiliser les relations contractuelles (II). I. Renforcement de la stabilité des relations contractuelles par un élargissement de la saisine du juge administratif Le rapprochement du contentieux administratif vers le contentieux de l’excès de pouvoir (A) a permis au juge administratif de statuer sur les contrats et de prononcer leur nullité. L’ouverture du droit de recours à de nouveaux requérants (B), ont permis de pérenniser les relations entre les parties des contrats administratifs. A. Rapprochement du contentieux administratif vers le contentieux de l’excès de pouvoir La complexité des contentieux des contrats administratifs est par nature une problématique inhérente aux relations contractuelles. Bien qu’il demeure un contentieux de pleine juridiction (c’est-à-dire un contentieux dans lequel le juge administratif possède des pouvoirs étendus), il s’est peu à peu rapproché du contentieux de l’excès de pouvoir. En effet, de nombreuses clauses des contrats administratifs s’apparentent à des actes administratifs unilatéraux bien qu’ils soient contenus dans une convention entre deux parties. Même aujourd’hui, le contentieux de l’excès de pouvoir reste interdit lorsqu’il vise le contrat lui- même. Néanmoins, les évolutions de la jurisprudence ont permis de palier à cette insuffisance de la juridiction administrative. La première de ces évolutions tient de la théorie des actes détachables. Cette théorie découle de l’arrêt du Conseil d’Etat du 4 Aout 1905 « Sieur Martin ». Les actes détachables sont des actes extérieurs aux dispositions du contrat et qui peuvent être assimilés à des actes unilatéraux. Concrètement cela désigne tout acte antérieur à la conclusion du marché ainsi que tout acte postérieur à sa conclusion concernant son exécution, sa modification ou sa résiliation. Ces actes unilatéraux détachables du contrat peuvent dès lors faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans le cas de l’annulation de l’acte détachable suite au contentieux pour excès de pouvoir, le contrat donc émane l’acte n’est pas automatiquement considéré comme nul. C’est le cas seulement si le contrat a été vicié du fait de l’irrégularité de l’acte. Les requérants peuvent alors utiliser le recours de plein contentieux pour demander au juge la nullité du contrat s’il estime que celui-ci ne peut être maintenu suite à l’annulation de l’acte détachable. La deuxième évolution a eu lieu suite à l’arrêt « Cayzeele » du Conseil d’Etat de 1996. Selon les conclusions de cet arrêt, les requérants peuvent formuler un recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires contenues à l’intérieur même d’un contrat administratif. Ce faisant, la jurisprudence a d’autant plus rapproché le contentieux administratif du contentieux pour excès de pouvoir. La jurisprudence dégagée par l’arrêt « Sieur Martin » a permis au juge de statuer sur la légalité des contrats administratifs. Elle reste néanmoins très rigide et ne lui permet pas, dans de nombreux cas, d’assurer la stabilité des relations contractuelles (car il ne peut qu’annuler le contrat et non le réviser ou forcer sa continuation) nécessaire à l’impératif de continuité du service public. Bien que le juge administratif ne dispose pas des outils pour pérenniser les relations contractuelles (et ce sera le cas jusqu’aux arrêts « Béziers I » et « Béziers II » du Conseil d’Etat), l’ouverture de sa saisine à un nombre plus important de requérants a permis un contrôle plus poussé. B. Ouverture du droit de recours à de nouveaux requérants Le juge est aujourd’hui capable de réaliser un contrôle poussé et plus précis des conditions contractuelles, ceci grâce à l’élargissement de son droit de saisine à des nouveaux requérants que les parties au contrat. Le contentieux des contrats administratifs était, à l’origine, d’abord réservé aux parties contractantes. Désormais, il est ouvert aux recours de personnes extérieures au contrat tels que des concurrents évincés lors de l’appel d’offre et de la conclusion du contrat, mais aussi et surtout plus récemment de tiers concernés par le contrat (dans le cadre de la délégation de service public ces tiers peuvent être des usagers du service public). Cet élargissement de la saisine du juge administratif s’est fait avec quelques arrêts successifs. Le premier arrêt à ouvrir la saisine du juge administratif à des tiers autres que les parties contractantes a été l’arrêt du Conseil d’Etat « Société Tropic Travaux Signalisation » en 2007. Selon les conclusions de cet arrêt, les tiers évincés suite à la conclusion du contrat peuvent contester la validité dudit contrat. Néanmoins cette jurisprudence a été corrigée plus récemment avec l’arrêt du Conseil d’Etat « Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l’élimination des ordures ménagères du secteur Est de la Sarthe » de 2008. Selon cet arrêt, une entreprise ne peut saisir le juge administratif seulement si elle peut prouver qu’elle est directement lésée par la conclusion du contrat. Néanmoins l’arrêt le plus important en la matière est l’arrêt du Conseil d’Etat du 4 avril 2014 « Département du Tarn-et-Garonne ». Suite à cet arrêt, n’importe quel tiers à la possibilité de contester la validité d’un contrat s’il est directement lésé par ce dernier. Il convient néanmoins de nuancer la portée de cet arrêt car, dans les faits, peu de tiers obtiennent gain de cause et les recours sont rarement pris en compte par le juge administratif. L’ouverture de la saisine du juge administratif a un nombre plus important de tiers a donc permis à ce dernier d’être saisi plus souvent et donc de pouvoir statuer plus régulièrement sur la légalité des contrats administratifs. Cependant, l’élargissement de sa saisine ne permet qu’en partie au juge administratif d’assurer la stabilité des relations contractuelles. Ce rôle a été rendu possible par le fait que l’office du juge déborde désormais celui de la seule nullité qui atteignait toute irrégularité (tel que c’était le cas depuis CE, 4 aout 1905, « Sieur Martin »). II. Débordement de l’office du juge administratif et renforcement de son rôle régulateur L’influence des faits extérieurs au contrat (A), qui peuvent porter atteinte à la stabilité des relations contractuelles et donc à la continuité du service uploads/S4/ droit-administratif-la-stabilite-dans-les-relations-contractuelles.pdf

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  • Publié le Sep 24, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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