BAUSARDO TD # 2 Pénologie Dissertation : "Victime et procès pénal". "Ne nous y
BAUSARDO TD # 2 Pénologie Dissertation : "Victime et procès pénal". "Ne nous y trompons pas, la victime dispose d'ores et déjà de droits importants et nombreux dans la procédure pénale" Michel Mercier, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés. Parue le 20 juin 2011 dans le Figaro dans une tribune intitulée la juste place de la victime dans le procès pénal, le Garde des Sceaux actuel énonce clairement que la victime bénéficie de droits lors du procès pénal. Bien que ne définissant pas la victime, celle-ci doit s'entendre selon l’article 2 du Code de procédure pénale l'entend comme les personnes "[...] qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction". De même que le procès pénal n'est autre que l'ensemble des phases judiciaires débutant par la saisine de la justice et se terminant après le prononcé de la décision de justice définitive. Si le Garde des Sceaux parle de l’abondance des droits des victimes, il ne peut le faire que parce que depuis les années 1970 et l'avènement de la victimologie en tant que matière multidisciplinaire, celles-ci ont les faveurs des politiques pénales récentes. En effet, dès janvier 1970 est mis en place une procédure d'indemnisation des victimes par l'Etat ainsi que différents services d'aides aux victimes. Cependant, ce n’est depuis une dizaine d'années que les victimes prennent de plus en plus de place au sein du procès pénal, notamment avec la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et les droits des victimes dans la procédure pénale ; la loi du 9 mars 2002 qui inscrit le droit à l'information des victimes par les APJ et OPJ au CPP ; la loi du 9 mars 2004 dite Perben II qui renforce encore une fois l'information faite aux victimes. Le summum du droit des victimes étant atteint en 2007 avec la création du "JUDEVI" : le juge délégué aux victimes qui a pour mission "d'élaborer et mettre en œuvre les dispositifs d'aide aux victimes et est chargé du respect de ses droits dans la phase de mise en œuvre et d’exécution de la décision rendue à l’encontre de l’auteur". Dès lors, il est à préciser que notre étude du procès pénal d’apparentera aux phases de l’enquête (saisine des associations d’aide aux victimes par le Procureur de la République) l'instruction (droit à l’information), du jugement et du prononcé de la peine (droit à l’information). Il ne sera pas tenu compte de l'exécution des peines ni le la saisine de la justice par la victime par le biais des agents et officiers de police. De même que la notion de victime pourra se confondre avec celle de partie civile constituée lors dudit procès pénal. Ainsi une question se pose : la prise en compte de la victime dans le procès pénal permet-elle le respect des droits de la défense ? L'intéret d'une telle problématique se trouve dans le fait que considérer la personne qui a subit l'infraction signifie lui reconnaitre une qualité : celle de victime. Cette qualité lui permettant alors de légitimer son intervention dans le processus judiciaire. Cependant, cette légitimisation peut, à cause de la montée en puissance de la prise en compte de la victime ces dernières années lors du processus pénal, déboucher à un délaissement des droits de la défense qui nous semble être un sujet grave à aborder. Nous verrons donc dans un premier temps que la victime est, à l'instar du mis en examen et du ministère publique une partie à part entière du procès pénal (I) avant de voir qu'elle peut, dans certaines mesures prendre une place excessive par rapport au respect des droits de la défense (II). I. La victime, partie de plein droit au procès pénal. Avec la possibilité de se constituer partie civile au procès, la victime devient alors une partie à part entière au procès pénal, au même titre que le Ministère Public et le mis en examen. En cette qualité, elle se voit reconnaitre des droits, notamment celui d'être informé durant toutes les phases du procès pénal (A) ainsi que ceux d'intervenir durant la phase d'instruction et d'être accompagnée psychologiquement (B). A. Un droit à l'information de la victime a toutes les strates du procès pénal. Depuis la loi du 15 juin 2000, si la victime ne s'est pas constituée partie civile mais qu'une procédure d'instruction a été ouverte, il revient au juge d'instruction selon l'article 80-3 "d'avertir toute victime de l'ouverture d'une procédure ; de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit". Une fois l'instruction ouverte, le juge d'instruction a obligation faite par l'article 175-3 du Code de Procédure Pénale (CPP) d'informer la partie civile (lorsque celle-ci s'est constituée) tous les 6 mois sur l'avancement de l'instruction. Il est a noter cependant que le contenu de l'information est laissé à la libre appréciation du juge de même que les modalités de l'information qui peut être transmise par le biais d'une lettre simple comme au début de l'audition de la partie civile. Au moment du jugement, obligation est faite par l'article 706-15 du Code de Procédure Pénale de l'information de la possibilité de saisir la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) ; l'article disposant : "lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages- intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction". Le jugement doit mentionner que cette information a été effectuée ; de plus, elle fait courir un délai d'un an au cours duquel la victime doit présenter la demande d'indemnité devant la commission d'indemnisation des victimes. Pour finir, au moment du prononcé de la peine, l’article 712-16 du Code de Procédure Pénale pour sa part dit que les juridictions d’application des peines, si elles l’estiment opportun, "peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information ". Comme nous venons de le voir, il est fait obligation par différents articles du Code de Procédure Pénale d'informer la victime aux différents stades de la procédure. En plus de ce droit à l'information, la loi du 15 juin 2000 a renforcé le droit d'intervention de la victime durant la phase d'instruction et elle a mis en place l'accompagnement psychologique des victimes par des associations des victimes. B. Un droit d'intervention et d'accompagnement de la victime. Depuis la loi du 15 juin 2000, l'article 82-1 du Code de Procédure Pénale permet aux parties de demander qu'il soit procédé à tous les actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. Si l'ancien article ne permettait que des actes relatifs aux personnes (audition, confrontation, interrogatoire entres autres), la loi de 2000 permet à la partie civile de demander des actes plus pratiques tel que des perquisitions. Ces demandes restent cependant à la discrétion du juge d'instruction qui peut les refuser par une ordonnance motivée susceptible d'appel. De manière générale, ces demandes doivent être précises puisqu'il ne s'agit pas d'aller à la pêche aux preuves. Il est a noté que les mesures de privation de liberté sont exclues de ces demandes d'actes. Dès lors que les actes ont été acceptés par le juge d'instruction, l'article 82-2 du Code de Procédure Pénale, fait obligation à celui ci d'accepter la présence de l'avocat concernant les actes relatifs aux personnes ainsi que le transport sur les lieux. Ainsi, durant les interrogatoires et auditions, sous la gouverne du juge d'instruction l'avocat pourra aborder certains points qu'il juge à ne pas négliger en sa qualité d'avocat de la partie civile. Le juge d'instruction peut s'opposer à la demande de présence de l'avocat par une ordonnance motivée susceptible d'appel. A défaut d'ordonnance dans le délai d'un mois, la partie civile peut directement saisir la chambre de l'instruction. Il ne faut pas non plus oublier que La partie civile dispose, comme toutes les parties au procès, en application des dispositions des articles 175-1 et 175-2 du CPP, de la possibilité de demander la clôture de l'information judiciaire à l'issue d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle. En plus de se voir attribuer un pouvoir d’intervention, les victimes ont la possibilité de se voir accompagnée. La possibilité d’accompagnement se retrouve d’abord par le biais du Parquet qui peut diriger les victimes vers divers associations d’aides aux victimes qui permettent l’accueil et l’accompagnement des victimes à tous les stades de la procédure. De plus, le Procureur de la République peut lui-même faire appel aux associations de victimes, notamment par le biais de l’article 41 al.7 du CPP. Cet article permet d’aider les victimes particulièrement traumatisées ou vulnérables. Ainsi, les victimes se voient attribuer une véritable place dans le procès pénal. De ce fait, elles bénéficient de droits divers tels que celui d'intervenir lors de la phase d'instruction en demandant certains actes uploads/S4/ la-victime-et-le-proces-penal-brouillon.pdf
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- Publié le Jan 01, 2022
- Catégorie Law / Droit
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