De Patrick MICHAUD, avocat Le contentieux fiscal de l'évaluation Pour l'assiett

De Patrick MICHAUD, avocat Le contentieux fiscal de l'évaluation Pour l'assiette des droits de succession, comme pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), les biens sont évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt (code général des impôts (CGI), art. 666) soit, en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune, à leur valeur vénale au 1er janvier de chaque année. L'ISF, comme les droits de succession, est assis sur une déclaration estimative des parties soumise au contrôle ultérieur de l'administration. Le fisc contrôle les déclarations de succession ou d’ISF dans les délais légaux de reprise soit jusqu’au 31 décembre de la 3ème année suivant le fait générateur en cas de sous évaluation soit 6 ans en cas d’omission sauf situations particulières notamment d’actifs situés à l étranger, dans ce cas le délai est de 10 ans à compter du 1er janvier 2007 Nous analysons les droits des contribuables pour se défendre dans le cas de redressements fiscaux, situations dans lesquelles notre cabinet possède une forte expérience Contact @le-cercle-des-fiscalistes.org I. Notion de valeur vénale La valeur vénale d'un bien est le prix auquel ce bien pourrait ou aurait pu normalement se négocier à l'époque considérée, tel qu'il résulte en particulier de l'analyse des prix déclarés lors des mutations de biens présentant des caractéristiques identiques et affectés au même usage. La jurisprudence définit la valeur vénale comme le prix normal qu'eût accepté de payer un acquéreur quelconque n'ayant pas une raison exceptionnelle de convenance de préférer plus particulièrement le bien litigieux à d'autres similaires. Cour de Cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 1997, 95-20.712, L'évaluation de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments disponibles de façon à faire apparaître une valeur aussi proche que possible que celle qu'aurait entraînée le jeu normal de l'offre et de la demande. Viole l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui, pour écarter l'évaluation des titres proposée par l'Administration, se borne à énoncer qu'elle aurait dû fournir des éléments de comparaison " permettant d'apprécier la valeur des actions d'une entreprise aux caractéristiques similaires ". Cour de Cassation, Chambre commerciale 28 janvier 1992, 89-19.385, Lorsque l'administration des Impôts entend substituer à la valeur déclarée dans un acte de mutation soumis aux droits d'enregistrement la valeur vénale réelle du bien en cause, il lui appartient, dès la notification du redressement, de justifier l'évaluation par elle retenue au moyen d'éléments de comparaison tirés de la cession, avant la mutation litigieuse, de biens intrinsèquement similaires. 1/20 Contact @le-cercle-des-fiscalistes.org Bien entendu, lorsqu'il s'agit d'un ensemble de biens, c'est la valeur de cet ensemble qui doit être prise en considération. L'évaluation des biens d'après leur valeur vénale s'oppose à la publication et à l'utilisation de tableaux indicatifs, par exemple, relatifs à la valeur au mètre carré des appartements ou aux coefficients de capitalisation pour les immeubles loués. La publication par l'administration de barèmes ou de coefficients conduirait à des estimations forfaitaires contraires à l'esprit de la loi. II. Détermination de la valeur vénale Patrim Usager La demande d’une expertise en matière d’enregistrement Patrick Michaud 1. Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance 2. Demande d’expertise devant la commission de conciliation Les principales méthodes d’évaluation Guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés Accord fiscal préalable d'évaluation le rescrit valeur L’évaluation des biens soumis à des droits d’enregistrements (impôt sur la fortune successions donation cession) donne lieu à de fréquents litiges entre les contribuables et l’administration. En effet, la diversité des et la diversité des méthodes d’évaluation ouvrent la voie à des discussions sans fin de marchands de tapis. Cette note va vous permettre de redevenir à armes égales avec l’administration 1.- Les spécificités de la notion de valeur vénale en fiscalité 3 1.1.- L'approche objective de la valeur vénale 3 1.11.- Principes 3 1.12.- Applications 4 1.2.- Les règles fiscales d'évaluation 7 2.- La preuve dans le contentieux de l'évaluation 8 2.1.- La preuve dans le contentieux de l'évaluation 8 2.2.- L'administration de la preuve 10 2.3.- L'inégalité des armes 12 2.4La demande d’une expertise en matière d’enregistrement cliquer 13 3.- Les spécificités du contentieux fiscal de l'évaluation 13 3.1.- Les obstacles à la rectification 13 3.2.- La procédure de rectification 14 3.21. La motivation de la proposition de rectification : 14 3.22. L'avis de la commission de conciliation et de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires : 17 3.23. Les sanctions: 19 3.3.- La procédure contentieuse 20 3.23. Compétence ratione loci 20 3.32. Droit à expertise: 20 Conclusion : les suites du contentieux de l'évaluation 21 2/20 Contact @le-cercle-des-fiscalistes.org 1.- Les spécificités de la notion de valeur vénale en fiscalité 1.1.- L'approche objective de la valeur vénale 1.11.- Principes La valeur doit être recherchée du point de vue d'un acheteur quelconque, abstraction faite des circonstances propres aux parties en cause. Cf. BODGI 7 C-5-86 : « Il convient, pour appréhender cette valeur [valeur vénale réelle d'un bien immobilier] de se placer du point de vue d'un acheteur quelconque et non d'une personne déterminée. Autrement dit, seuls sont à prendre en compte pour l'estimation du bien les éléments réels d'appréciation, abstraction faite de circonstances propres à la situation personnelle des parties ». Cf. Cass. com. 24 juin 1997, n° 95-13468 : RJF 11/97, n° 1065. C'est ainsi que des biens loués transmis ou cédés au locataire doivent être évalués compte tenu de l'existence du bail. Contrairement au droit civil où une jurisprudence abondante décide qu'en cas de partage, si une propriété louée est attribuée au preneur, elle doit être évaluée libre de location: Cass. civ. I, 8 décembre 1965 : BC I, n° 690 ; Cass. civ. I, 14 octobre 1981, n° 79-15946 : BC I n° 296 ;Cass. civ. I, 17 mars 1987, n° 85- 15700 : BC I n° 100 ; Cass. civ. I, 13 décembre 1989, n° 88-14007 ; Cass. civ. I, 25 juin 1991, n° 90- 10321 ; Cass. civ. I, 11 juin 1996, n° 94-16608 : BC I, n° 252 Lorsqu'un indivisaire transmet ses droits à l'autre indivisaire qui reconstitue entre ces mains la pleine propriété, il doit être tenu compte de la situation d'indivision: CAA Paris 28 juillet 2000, n° 97-1291 : RJF 2/01, n° 163. Les biens sont évalués tels qu'ils sont reçus, et non tels qu'ils sont transmis, bien que sur ce point la jurisprudence soit instable : En faveur du principe : Cass. com. 19 octobre 1999, n° 97-15255: « les biens compris dans l'actif successoral sont transmis à chacun des successeurs, selon ses droits propres, par le décès du de cujus et … les droits de mutation à titre gratuit ne portent que sur les biens tels qu'ils sont reçus par le bénéficiaire de la mutation ». Cass. Com. 15 décembre 2009, n° 09-11137 : viole l'article 761 du CGI l'arrêt qui retient que la situation de propriétaires indivis des donataires qui ne présente pas d'inconvénients pour une revente ne saurait être prise en compte, alors que la valeur vénale des biens sur laquelle sont assis les droits de donation est le prix qui pourrait en être obtenu sur un marché réel compte tenu de son état de fait et de droit. Mais en sens contraire : Cass. com. 20 mars 2007, n° 05-17139: L'état d'indivision dans lequel se trouvent les héritiers sur la pleine propriété du bien reçu par succession n'affecte pas la valeur de ce bien au jour de sa transmission. Et Cass. com. 3 juin 2014, n° 13-18180 13-18192 : Le bien, qui n'était pas affecté d'indivision lors de sa transmission, ne l'avait été que par l'effet de la donation, ce qui était sans incidence sur la détermination de sa valeur. Ainsi que l'administration : 3/20 Contact @le-cercle-des-fiscalistes.org COUR DE CASSATION. ARRÊTS DES 28 JANVIER 2003 (N° 190 F-D), 11 FEVRIER 2003 (N° 270 F-D) ET 12 MAI 2004 (N° 779 FS-P).DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT. VALEUR VENALE DES IMMEUBLES BOI 7 G-6-04 du 9 septembre 2004: « La valeur vénale d'un immeuble transmis à titre gratuit s'apprécie sans tenir compte de l'éventuelle indivision née de la transmission ». COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRET DU 20 MARS 2007, N° 504 F-D DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT VALEUR VENALE DES BIENS MEUBLES BOI 7 G-3-2009 : Pour l'assiette des droits de mutation à titre gratuit, l'état d'indivision dans lequel se trouvent les héritiers sur la pleine propriété d'un bien reçu par succession est sans incidence sur la valeur vénale de ce bien au jour de sa transmission. La circonstance que l'état des biens résulte de la volonté des parties est indifférente. Cass. com. 22 février 2000, n° 97-17821: BC IV, n° 37, RJF 5/00, n° 721 (indivision). 1.12.- Applications 1.121. Les biens « occupés »: Lorsqu'un bien est occupé, il n'est pas libre. Vérité proclamée par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 1996, dans un litige portant sur l'évaluation d'un appartement uploads/S4/ le-conten-fiscal-de-l-x27-evalu.pdf

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  • Publié le Aoû 18, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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