Le droit des contrats informatiques Chapitre 1 : La naissance, la vie et les ef
Le droit des contrats informatiques Chapitre 1 : La naissance, la vie et les effets des contrats Le contrat est un accord d'au moins 2 personnes qui ont la volonté de créer, modifier, transmettre ou éteindre certains droits (réels ou de créance). Le Code Civil distingue plusieurs classes de contrats : 1. synallagmatique (obligations des deux parties) ou unilatéral (obligation d'une seule partie) 2. de bienfaisance (une partie donne sans recevoir) ou à titre onéreux (chacun trouve son profit) 3. nommé (prévu par le Code Civil (vente, louage...) ou innomé (sort du cadre traditionnel des contrats réglementés) 4. a exécution instantanée (obligation en une fois) ou successive (prestations répétées) Section 1 : La formation des contrats 1. Principes de base 1) Les auteurs du Code Civil de 1804, influencés par la philosophie individualiste et libérale de la révolution, distinguent deux principes essentiels. La liberté contractuelle - Les parties sont libres de contracter ou pas - On peut contracter avec n'importe qui - les parties fixent librement le contenu du contrat Cependant, le code civil contient de nombreuses dispositions relatives à la matière des contrats mais celles-ci ont pour seuls buts : 1. de déterminer les exigences posées par le droit pour qu'un accord puisse être qualifié de contrat et consacré comme tel. (v plus loin) 2. de prévoir un régime supplétif (modèle de contrat standard pouvant être écarté par les parties). Ces règles supplétives en cas de silence des parties sont communes (conséquences de violation du contrat) ou spécifiques (lieu des livraisons) Le principe du consensualisme Il s'agit de la liberté sur le plan de la forme. La volonté de créer un contrat n'est donc soumise à aucun formalisme. En effet, devoir respecter des formes entraverait les relations contractuelles (commerce). Il est toutefois recommandé de se réserver une preuve écrite du contrat. Tempérament Au départ, la seule limite de la liberté contractuelle était de ne pas troubler l'ordre public et les mœurs. Peu à peu, on s'est rendu compte que l'autonomie des volontés était souvent faussée par le fait qu'une partie imposait sa volonté à l'autre. Dès lors, le législateur a-t-il été amené à rétablir l’équilibre sur certains points: 1. certains contrats sont imposés (assurance auto...) 2. certaines clauses dites abusives sont limitées voire supprimées 3. on ne contracte plus toujours avec la personne de son choix (bail à ferme) 4. Subordonner l'existence du contrat au respect de formes déterminées (hypothèque, prêt) Parmi ces interv entions, on distingue celles qui protègent la partie plus faible (lois impératives) et celles qui visent à sauvegarder l'intérêt public (lois d'ordre public) Négociation des parties Les principes de la liberté contractuelle et du consensualisme s'appliquent aux négociations avec toutefois certaines règles de conduite à respecter sur plusieurs plans: 1. Conduite des négociations Chaque partie est obligée d'agir de bonne foi (information complète et honnête). Quand il s'agit d'un contrat informatique, ceci devient très important. C'est pourquoi d'une part l'acheteur devra définir au mieux son problème (besoins et objectifs, rentabilité attendue...), et d'autre part le fournisseur devra : • s'informer des besoins de l'utilisateur, l'aider à exprimer les données de son problème. • fournir toutes les informations du matériel (caractéristiques, conditions d'utilisation, ...) pour permettre au client de faire un calcul de rentabilité. • conseiller et proposer un matériel adapté aux besoins (sans devoir faire de publicité pour ses concurrents). Si le client est un initié ce devoir de conseil sera fort atténué. Ex : cour d'appel de paris en 80 (v. p. 10) 2. Rupture des négociations Chaque partie a à tout moment le droit de rompre les négociations, mais les circonstances dans lesquelles cela se passe peuvent être constitutive d'abus et engendrer la responsabilité de son auteur, par exemple : • créer une apparence de nature à tromper la confiance de l'autre partie • aller très loin dans les négociations (frais pour autre partie) pour se dérober brusquement. • initier des pourparlers lorsqu’on n’a pas l'intention de conclure ou que cela jettera un discrédit sur le partenaire. Cependant les tribunaux sont réticents quand au fait de qualifier une rupture de fautive (cas manifestement abusif requis). Toutefois, l'obligation de négocier de bonne foi n'implique pas celle de parvenir à la conclusion d'un accord. 3. Sanction Si le tribunal reconnaît la rupture abusive, la partie condamnée doit réparer les dégâts : • Si l'accord a été conclu, la partie trompée peut ou non demander l'annulation du contrat et/ou demander des dommages et intérêts. • Si l'accord n'a pas été conclu, la partie lésée peut solliciter des dommages et intérêts (frais exposés, perte de temps, occasions perdues, atteinte au crédit, mais pas la perte des bénéfices attendus du contrat puisque celui ci n'a pas eu lieu). 2. La formation dynamique des contrats Un contrat naît de la rencontre d'une offre et d'une acceptation de l'offre, entre lesquelles peuvent s'intercaler plusieurs contre -propositions. L'offre L'offre est une émission unilatérale de volonté, à la fois ferme (formulée sans réserve d'agrément) et précise. Cependant, il n'est pas requis que l'offre précise tous les éléments accessoires du contrat (dispositions supplétives du législateur). Toutefois, il est possible de considérer un élément accessoire (lieu de livraison) comme un élément essentiel, cela doit alors être précisé. L'acceptation L'acceptation consiste en l'agrément inconditionnel de l'offre. Elle peut se manifester de manière expresse (écrite ou verbale) ou tacitement (livreur ne répond pas mais livre). Cependant, l'adage qui ne dit mot consent n'a pas cours en droit, sauf lorsqu'il n'y a pas d’ambiguïté possible (relation entre commerçants). Envers un particulier, les tribunaux estiment que la seule réception de la facture ne permet pas de dire qu'elle est acceptée, elle n'est donc pas une preuve du contrat. Au contraire, entre professionnels, le silence est interprété comme acceptation de la facture. Réalité des négociations 1. Valeur de l'offre non encore acceptée L'offre ne peut être révoquée ou modifiée (endéans un certain délai fixé par l'offreur) lorsqu'elle est reçue par le destinataire. Si aucun délai n'a été prévu, on juge alors un délai raisonnable variable pour chaque cas. (V. p. 15) Il ne faut donc jamais émettre des offres de manière inconsidérée et toujours les assortir d'un délai. 2. Déroulement des négociations Il est parfois difficile de déterminer si les parties sont toujours en pourparlers ou si un contrat a déjà été conclu. En effet, il peut y avoir plusieurs étapes que les parties ont souhaité concrétiser sans pour cela être sur d'arriver à la conclusion du contrat final. Il est souvent difficile de déterminer la valeur de ces accords intermédiaires et les conséquences de leur éventuelle violation. Il est donc recommandé de préciser l'importance et les sanctions de non- respect de ceux ci. 3. Les conditions de validité du contrat Pour être valable un contrat doit avoir certaines qualités : • consentement non vicié par erreur, dol ou violence • contrat émane de personnes capables • contrat a un objet et une cause • il ne heurte pas l'ordre public et les bonnes mœurs. Qualités du consentement 1. L'erreur La partie qui se trompe sur l'objet du contrat peut demander l'annulation si elle apporte certaines preuves: • erreur substantielle (intrinsèque à l'objet) • déterminante (s'il avait su, il n'aurait pas contracté) (performance attendue d'un système est non réalisable) • erreur commune (autre partie a été informée de l'importance de la chose faisant défaut) • erreur excusable. Cas d'application (v. livre) 2. Le dol Le dol consiste dans les manœuvres accomplies par un contractant afin d’amener son partenaire à conclure. (mise en scène, mensonges) A l'égard de la publicité, la loi condamne (1991) l'omission d'informations essentielles dans le but d’induire en erreur le consommateur, et ce lorsque : • il y a impossibilité objective pour le partenaire de se renseigner • la nature même de la convention crée entre parties des rapports de confiance particuliers • la qualité spéciale d’une des parties lui impose pareille obligation (notaire vis à vis de son client) Le dol doit émaner du cocontractant et non d’un tiers, il doit avoir déterminé la conclusion du contrat. S'il amène seulement des conditions désavantageuses au client, il est qualifié d’incident et ne peut donner lieu à l’annulation du contrat mais seulement à l’allocation de dommages et intérêts. 3. La violence La violence consiste dans le fait de faire craindre à quelqu’un un mal sérieux s’il ne contracte pas. Elle peut donner lieu à l’annulation du contrat si : • elle est sérieuse, considérable (subjectif) • elle menace au niveau physique, moral ou des biens • elle est exercée par un tiers • elle est déterminante du consentement • elle est illégitime 4. La lésion Une relation est lésionnaire s’il y a disproportion entre les prestations réciproques. Toutefois, cela ne peut pas annuler le contrat (sauf si mineur impliqué ou domaine de l’immobilier). Néanmoins, s’il y a eu abus d'une partie, la lésion est dite qualifiée et il en résulte deux conséquences : • l’erreur sur la valeur de la chose qui entraîne la disproportion ne peut être prise en considération • l’erreur sur la solvabilité de uploads/S4/ le-droit-des-contrats-informatiques 1 .pdf
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- Publié le Jul 23, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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