international.scholarvox.com:None:1450604663:88902124:154.0.26.186:1621116360 L

international.scholarvox.com:None:1450604663:88902124:154.0.26.186:1621116360 Le droit OHADA de l’exécution forcée Kahisha Alidor Munemeka Bibliothèque de droit africain 12 international.scholarvox.com:None:1450604663:88902124:154.0.26.186:1621116360 LE DROIT OHADA DE L’EXÉCUTION FORCÉE international.scholarvox.com:None:1450604663:88902124:154.0.26.186:1621116360 Collection « Bibliothèque de droit africain » Dirigée par Matadi Nenga Gamanda Titres parus 1. Ngondankoy Nkoy-ea-Loongya Paul-Gaspard, Droit congolais des droits de l’homme, 2004. 2. Masamba Makela Roger, Droit économique congolais, 2006. 3. Matadi Nenga Gamanda, Droit judiciaire privé, 2006. 4. Mutoy Mubiala, La mise en oeuvre du droit des réfugiés et des personnes dépla- cées en Afrique, 2006. 5. Boshab Évariste, Pouvoir et droit coutumiers à l’épreuve du temps, 2007. 6. Kangulumba Mbambi Vincent, Précis de Droit civil des biens. Tome 1. Théo- rie générale des biens et théorie spéciale des droits réels fonciers et immobiliers congolais, 2007. 7. Esambo Kangashe Jean-Louis, La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l’épreuve du constitutionnalisme, 2010. 8. Boshab Évariste & Matadi Nenga Gamanda, Le statut de représentants du peuple dans les assemblées politiques délibérantes, 2010. 9. Kamukuny Mukinay Ambroise, Contribution à l’étude de la fraude en droit constitutionnel congolais, 2011. 10. Minaku Ndjalandjoko Aubin et Bokona Wiipa Bondjali François, Lexique des assemblées politiques délibérantes, 2014. 11. Esambo Kangashe Jean-Louis, Le droit électoral congolais, 2014. 12. Kahisha Alidor Munemeka, Le droit OHADA de l’exécution forcée, 2019. international.scholarvox.com:None:1450604663:88902124:154.0.26.186:1621116360 Kahisha Alidor MUNEMEKA LE DROIT OHADA DE L’EXÉCUTION FORCÉE BIBLIOTHÈQUE DE DROIT AFRICAIN 12 international.scholarvox.com:None:1450604663:88902124:154.0.26.186:1621116360 D/2019/4910/14 ISBN : 978-2-8061-0448-9 © Academia – L’Harmattan s.a. Grand’Place, 29 B-1348 Louvain-la-Neuve Tous droits de reproduction, d’adaptation ou de traduction, par quelque procédé que ce soit, réservés pour tous pays sans l’autorisation de l’éditeur ou de ses ayants droit. www.editions-academia.be international.scholarvox.com:None:1450604663:88902124:154.0.26.186:1621116360 LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS - AUA : Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage - AUPSRVE : Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution - CCJA : Cour commune de justice et d’arbitrage - CPC : Code de procédure civile - OHADA : Organisation, pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires - RDC : République Démocratique du Congo international.scholarvox.com:None:1450604663:88902124:154.0.26.186:1621116360 international.scholarvox.com:None:1450604663:88902124:154.0.26.186:1621116360 PRÉFACE Le droit judiciaire privé, droit servant ou sanctionnateur, est le cuisinier des autres disciplines du droit. Le cuisinier travaille beaucoup, donne le meilleur de lui-même jusque dans les détails que ceux qui sont à table ignorent souvent. C’est dire que la discipline est ingrate pour ceux qui l’enseignent. Monsieur Kahisha Alidor Munemeka, chef des travaux à l’Université Protestante au Congo et avocat à la fois, attaché à l’enseignement du droit judiciaire privé, en sait quelque chose. La discipline est coriace. Les normes s’entrelacent tout en s’arc-boutant sur des principes directeurs. Le bavardage y est exclu. Les sanctions sont bien dé- finies et impitoyables dans certains cas. Ce visage punitif est présent dans les voies d’exécution où l’on retrouve un formalisme strict. C’est sans doute la rai- son pour laquelle on n’enseigne pas d’hérésie. Mais grâce à l’interprétation, l’ap- plication des normes évolue. L’interprétation doctrinale, dite scientifique, a une place non négligeable pour influencer l’interprétation authentique. Les deux bougent les procédures et le législateur n’est pas d’oreille sourde. Mais malgré cela la discipline reste disciplinée. À un moment où les normes de la législation communautaire OHADA enva- hissent le système juridique congolais tout en assurant la hiérarchie et la validité normatives de l’Ordre, il s’impose de porter à la connaissance des usagers ces règles nouvelles et abondantes. Aussi, l’auteur s’est-il assigné ce devoir d’ensei- gnement, dans une perspective pratique. Le titre de l’ouvrage, Le droit OHADA de l’exécution forcée, est consacré à l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvre- ment et des voies d’exécution (AUPSRVE). Il aborde dans un style simple et clair les nouveaux concepts que ce droit impose à la législation congolaise. C’est ainsi que l’on rencontre des expressions qui étaient étrangères telles que « la folle en- chère, la saisie attribution des créances, la saisie revendication, etc.). Par contre, le Ministère public qui apparaît toujours dans toute instance ordinaire disparaît presque furtivement. C’est ici que l’on comprend que les officiers du Ministère public ont leur rôle important bien précis, mais qu’en réalité, dans les instances privées, ce rôle devait être amoindri pour éviter la bureaucratie. L’AUPSRVE en donne un bel exemple. Cette conception n’est pas vraiment nouvelle dans la législation congolaise. En effet, à l’époque de l’ État Indépendant du Congo (EIC), elle était de pratique devant le Tribunal d’appel de Boma qui siégeait en appel, en matière de droit privé, sans officier du ministère public, sauf pour les matières limitativement international.scholarvox.com:None:1450604663:88902124:154.0.26.186:1621116360 8 LE DROIT OHADA DE L’EXÉCUTION FORCÉE prévues par la loi. Il en était de même devant le Tribunal de première instance de Banana et de tous les Tribunaux territoriaux créés par le décret du 27 avril 18891. Mais les Voies d’exécution relèvent-elles de la procédure civile ou sont-elles une branche indépendante du droit judiciaire ? Le débat est déjà vieux. Pierre Catala et François Terré ne prévenaient-ils pas, en 1976, dans la deuxième édi- tion de leur Procédure civile et voies d’exécution, que l’autonomie du droit d’exé- cution est médiocre ; droit sanctionnateur il ne s’identifie pas au droit civil ; il ne se confond pas davantage à la procédure civile car l’exécution forcée n’est pas la suite du procès2. L’auteur rallume ce débat dans l’introduction générale de son ouvrage : « Le concept voie d’exécution se distingue de la procédure civile à un double point de vue : la méthode et la finalité ». Si le droit d’exécution n’est ni le droit civil ni la procédure civile, de quelle nature est-il alors ? Il relève, simplement, du droit judiciaire privé car cette der- nière discipline va au-delà de la procédure civile et couvre l’exécution forcée qui n’est pas le prolongement du procès comme on le prétend souvent. Puis-je demander aux lecteurs, principalement aux étudiants en droit, de lire ce livre pour mettre à jour leurs connaissances en Droit judiciaire privé, surtout en ce moment-charnière de la fusion Droit congolais-Droit OHADA. MATADI NENGA GAMANDA Docteur en droit de l’Université de Paris X-Nanterre Professeur ordinaire à l’Université Protestante au Congo Avocat près la Cour de cassation 1 Les Tribunaux territoriaux ne sont pas les tribunaux de territoires. Ce sont des tribunaux institués en 1889, juridictions supplétives d’abord, puis définitives ensuite. À l’origine, ils avaient été créés pour remplacer le Tribunal de première instance de Banana dans les parties du territoire de l’État où celui-ci ne pouvait faire de l’itinérance. Dans ce cas, le Gouverneur général désignait un juriste comme suppléant à siéger d’une manière perma- nente comme « juge territorial » avec telle juridiction territoriale qu’il fixait 2 CATALA (P.) et TERRE (F.), Procédure civile et voies d’exécution, Paris, PUF, coll. « Thémis », 1976. international.scholarvox.com:None:1450604663:88902124:154.0.26.186:1621116360 INTRODUCTION GÉNÉRALE I. LA NOTION DES VOIES D’EXÉCUTION 1.1. DÉFINITION ET AUTONOMIE Les voies d’exécution sont des procédures légales mises à la disposition du créancier pour lui permettre d’obtenir l’exécution forcée de sa créance, lorsque le débiteur n’exécute pas volontairement. Ces voies ont un caractère légal inter- disant le recours, pour l’exécution forcée d’une créance, à une procédure non prévue par le législateur. Le concept voie d’exécution se distingue de la procédure civile à un double point de vue : la méthode et la finalité. Au niveau des méthodes, la procédure oppose le demandeur et le défendeur, qui doivent être entendus en leurs prétentions sur un pied d’égalité. Elle relève donc de la « jurictio ». Les voies d’exécution quant à elles, procèdent d’un droit d’autorité fondé sur la contrainte nécessaire pour venir à bout de la résistance du débiteur qui n’a pas procédé à l’exécution volontaire. La relation créancier-débiteur, dans le cadre des voies d’exécution, est inégalitaire, alors que la relation demandeur-défen- deur est, en procédure civile, fondée sur l’égalité des parties. En ce qui concerne la finalité, la procédure civile a pour but de trancher le litige à travers la décision du juge ou de l’arbitre, en disant le droit. Complétant le processus, les voies d’exécution ont pour finalité de matérialiser le droit ainsi dit, en le mettant en œuvre, en le faisant passer dans les faits. 1.2. CLASSIFICATION La classification des voies d’exécution est faite en prenant en compte la na- ture du bien, objet de la saisie. Ainsi, en raison de cette nature, on distingue d’une part, les voies d’exécution mobilières ou saisies mobilières (telles que les saisies conservatoires, la saisie-vente, la saisie-attribution des créances…) et d’autre part, la saisie immobilière. On peut également classifier les voies d’exé- cution en considérant leur finalité. Ainsi, on a d’une part, les voies d’exécution mesures conservatoires, et d’autre part, les voies d’exécution à fin d’exécution. international.scholarvox.com:None:2110344566:88902124:154.0.26.186:1621116509 10 LE DROIT OHADA DE L’EXÉCUTION FORCÉE Les premières ont pour but de rendre indisponibles les biens du débiteur, en vue d’une réalisation (ou vente) prochaine, pour désintéresser le créancier au moment venu. Ces mesures visent à mettre les biens du débiteur sous la main de la justice, pour prémunir le créancier contre l’insolvabilité de celui-ci. Toutes les saisies conservatoires prévues par l’acte uniforme, y compris la saisie-revendi- cation, sont des mesures conservatoires. Les secondes, quant à elles, uploads/S4/ le-droit-ohada-de-l-x27-execution-forcee-droit-africain-droit-africain.pdf

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  • Publié le Jan 18, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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