Les agents de recouvrement peuvent de façon habituelle représenter leurs client
Les agents de recouvrement peuvent de façon habituelle représenter leurs clients dans les procédures introduites par voie de requête. Il n'est certainement pas dans les intentions de la démonstration de remettre en cause le monopole de l'avocat en matière judiciaire1, non pas tant pour en avoir été persuadé en droit ou par l'actualité, mais pour en être convaincu en équité et mieux en bon sens2. Il d'ailleurs notable que les difficultés de l'impayé telles qu'on les rencontre dans les entreprises, en tout état de cause ne sont pas solubles par la seule action judiciaire3. S'il n'est plus douteux4 que l'entreprise du recouvrement "amiable" de créances pour compte d'autrui soit élevée au rang des activités réglementées5, ce sur quoi surabondamment la doctrine s'accorde6, mais sans consensualisme quant à la portée permissive ou restrictive du texte, il faut toutefois rappeler que le dispositif du décret du 18 décembre 1996 n'a pas créé pour autant une nouvelle profession7 réglementée8. Encore faut-il s'entendre sur les caractères et le domaine du recouvrement amiable et sur ceux du recouvrement prétendument judiciaire9. Bien que s'agissant en l'espèce de remettre en cause les commentaires10 qui ont pu être inscris sous l'arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 199911, il ne semble pas pouvoir être permis de contourner l'analyse des domaines respectifs du recouvrement amiable et du recouvrement judiciaire, lesquels ne sauraient être suffisamment envisagés comme l'a préconisé un auteur12en déduisant que tout ce qui n'est pas soumis au régime de l'un est du ressort de l'autre, étude nécessitant d'ailleurs une approche sémantique des notions concernées. Pour les raisons indiquées en préambule il ne sera pas débattu de la pertinence de la solution donnée par la Cour régulatrice à l'égard de la présence dans les prétoires de mandataires non avocat, étant observé toutefois que la Cour en affirmant au terme de la décision précitée que l'art 853 du NCPC n'autorise pas un mandataire non-avocat à assumer à titre habituel des missions "ad litem" raisonne à partir d'un postulat. Il reste nécessaire de proposer la définition du recouvrement amiable (I) ce qui implique de traiter les confusions (A) et de faire œuvre prospective (B) puis de vérifier que l'agent de recouvrement est habile à se pourvoir ès qualité de représentant13 "Ad Litem" par voie de requête (II) malgré les doutes doctrinaux (A) en raison du droit positif (B). I.) RECOUVREMENT AMIABLE ET RECOUVREMENT ("dit ") JUDICIAIRE Il reste notable concernant le recouvrement amiable de créances pour le compte d'autrui que le décret réglemente une activité que par ailleurs aucune disposition normative ne définit, l'appréciation des 1 Loi du 31 décembre 1971 Art 1 al. 4. 2 "Le bon sens est la chose la mieux partagée: car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en tout autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils n'en ont" (DESCARTES, Discours de la méthode.) 3 "Ne faut-il que délibérer, la cour en conseillers foisonne, est-il besoin d'exécuter, l'on ne recontre plus personne (J. DE LA FONTAINE) 4 En sens contraire, R. MARTIN,DEONTOLOGIE de l'AVOCAT. Ed. LITEC. 1999, page 46 n°71 . 5 Art 32 de la loi du 9 Juillet 1991 et Décret du 18 décembre 1996. 6 A. CROSIO in Petites Affiches 1997 n°16; DURAND-SMALLHOOVER, la Semaine Juridique(JCP) 1997, Ed. E, n°36. 7 Rép. Min. JOAN du 27 nov. 1995 (p.5065) et JOAN du 19 fév. 1996 (p.943) 8 Voir en sens contraire, les Annonces de la Seine du 13 Février 1997 l'article au titre malheureux de JM CONSULTANT: "Une nouvelle profession réglementée (sic): l'activité de recouvrement amiable 9 selon Mtre C. VINCENTI, le recouvrement de créances est une notion sans limite (Actes du colloque L'entreprise face à l'impayé aux éditions MONTCHRESTIEN) 10 Dalloz Affaires n°163, p.868 11 Valérie Avena-Robardet in Dalloz affaires n° 163 ss l'arrêt Mollet c/ Odre des Avocats de Bourgoin Jallieu. 12 JC WOOG. In Le recouvreur et l'artichaut. Gaz. Pal. 1997.1.doctr. p.680 13 v° les observations sans objet de V-A-R. in Dalloz affaires précité à propos de l'assistance en justice inexistante en matière de procédures sur requête, l'assistance s'analysant distinctement de la représentation et comme le conseil et la défense, soit la présence au côté du justiciable ou de son représentant (v°; Y. LETRATRE in RJC n°9309) devant le tribunal, ce qui s'agissant de procédure sur requête est exclu. champs d'activités visés par le texte est dans ces conditions livrée à la doctrine aux commentaires parfois orientés14. La jurisprudence est rare, et les difficultés tranchées concernent majoritairement des faits antérieurs au décret et n'éclairent souvent qu'à l'égard de la problématique de la consultation et de la rédaction d'acte15 (discussion rendue inutile au cas des mandataires en recouvrement dont l'activité relève du régime du décret de 96, les dispositions combinées des art 54-5° et 5916 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée leur conférant autorité)., ou de la représentation en justice mais dans le seul cadre du régime des procédures contentieuses17, non sans prendre appui sur une définition discutable de l'expression recouvrement amiable, recouvrement judiciaire. A) INELEGANTIA JURIS. Il convient de lever immédiatement l'ambiguïté relative à l'opposition généralement admise entre recouvrement amiable et recouvrement judiciaire, et partant de faire litière de la solution selon laquelle l'amiable s'efface devant la moindre initiative ayant pour effet la saisine d'une juridiction. "In propriis terminis" l'expression recouvrement de créance18 s'entend comme la réception du paiement des sommes dues19, dès lors il faut poser que la matière ne peut être réduite à l'accumulation des diligences accomplies20 à cet effet, mais comme l'acte de rentrer en la possession des sommes dues à l'issue des démarches réalisées à cette fin21. A ce stade, où pourtant la confusion22 règne en maître absolu, il est aisé de concevoir qu'à l'égard de la finalité, (le paiement), l'expression recouvrement judiciaire23 synonyme de paiement judiciaire n'a guère de sens, pas plus que paiement amiable24. Il est établit en effet qu'aucune procédure d'ordre judiciaire n'aboutit à la remise des fonds au créancier. Tout au plus celui-ci obtiendra une décision constatant la créance et consécutivement enjoignant le paiement par voie de condamnation. Mais dès le prononcé de la décision le juge est dessaisi25, les actes accomplis postérieurement à la décision judiciaire, et notamment les procédures civiles d'exécution26 ne sont pas compris dans les liens de l'instance et échappent à la matière judiciaire27 encore que le droit européen28 entende faire évoluer ce principe29. 14 JC WOOG op. cit. 15 CA Paris, 15 Mars 1996. 16 Il semble toutefois que l'obligation d'une garantie financière imposé par l'art 55 soit souvent méconnue ou méprisée des entreprises de recouvrement. De surcroît ces professionnels confondes souvent, 1.) la caution financière garantissant la représentation des fonds recouvrés dans leur ensemble, garantie volontairement souscrite en l'absence de texte l'imposant et 2.) l'obligation particulière de l'art 55 concernant les seuls fonds reçus particulièrement à l'occasion de la rédaction d'un acte juridique pour autrui ou l'octroi d'une consultation. 17 Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère civ., 7 avril 1999. 18 H. ROLAND et L. BOYER: “ le régime juridique dépend du vocabulaire employé ”, Locutions latines du droit français éd. LITEC 19 Dictionnaire HACHETTE 20 Charles Vincenti Avocat expose lors du Colloque du centre de Droit des affaires de l'Université de Toulouse les 1 et 2 avril 1993: Le recouvrement est l'action par laquelle le créancier cherche à obtenir l'encaissement effectif des sommes dues par le débiteur et non pas la reconnaissance de son droit, voir la condamnation de son débiteur. 21 Dans le même sens v° la définition donnée à l'expression par G. CORNU, Vocabulaire juridique (association H. Capitant), PUF 22 A. CROSIO , Recouvrement de créance op.cit. qui range sous le Ch. III Titré RECOUVREMENT JUDICIAIRE: l'action oblique, l'action paulienne , les mesures conservatoires et les créanciers face au dépôt de bilan, entre autres…. 23 L'expression est néanmoins reprise à l'art 18 du décret du 29 février 1956, et semble avoir indirectement la faveur du TGI de Pontoise (21 janvier 1997, sous la présidence de M. DAESCHLER) 24 25 Art 481 du NCPC. 26 DONNIER, Procédures civiles d'exécution, éditions LITEC, n° 168. 27 Sauf en matère de saisie immobilière qui est une procédure pleinement judiciaire ( en se sens Donnier, op. et loc. cit.) 28 Selon la CEDH, les voies d'exécution doivent faire partie intégrante du procès. 29 comparer note 24 avec la réponse du Ministre de la justice à la question du Sénateur TAITINGER (n° 07568 du 254.08.94) : La loi du 9 juillet 1991 a cherché à déjudiciariser les saisies mobilières. A cet égard relevons que le jugement ou l'ordonnance même contentieuse se prononçant sur le paiement ne contiennent en eux-mêmes aucun pouvoir contraignant ou irrésistible, quand bien même la décision exécutoire et passée en force de chose jugée serait insusceptible de recours. Ce qui n'interdirait toutefois pas au débiteur de se libérer volontairement30 de l'obligation consacrée par le titre. Un tel paiement postérieur à l'extinction du lien d'instance n'aurait aucun caractère judiciaire ni même forcé, mais serait constitutif d'un acte volontaire31. B.) uploads/S4/ les-agents-de-recouvrement-peuvent-de-facon.pdf
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- Publié le Oct 15, 2022
- Catégorie Law / Droit
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