Droit Processuel Examen : 1H questions de cours qui porteront sur deux parties

Droit Processuel Examen : 1H questions de cours qui porteront sur deux parties différentes Introduction Pourquoi droit processuel ? C’est une théorie générale du procès. Ce sont les trois grandes règles qu’on va regrouper. La règle engendre l’harmonie. Le législateur est sensé agir dans l’intérêt général en édictant des lois ainsi que l’exécutif en contrôlant l’exécution des lois. La loi est supposée être juste. Dès lors, les individus entendent organiser leurs rapports sur la base d’une règle juste et équilibrée. Ils agissent de bonne foi. L’homme qui vit en société est présumé avoir un comportement en adéquation à la norme qui a été établie, à la règle de droit. Il doit se soumettre à la règle de droit et agir en fonction de celle ci. Si des présomptions sont remises en cause, un litige va pouvoir naitre. Ce litige peut prendre fin par une simple reconnaissance de la contestation. Le législateur peut par exemple abroger une loi. L’administration peut retirer l’acte litigieux. Les parties peuvent aussi renoncer au droit d’agir en justice ou, au contraire, recourir à une transaction pour mettre fin au litige. Ou alors, on peut accepter de payer une amende. Mais il est possible aussi que le litige continue. L’équilibre établi par l’une des présomptions est alors rompu et pour rétablir l’harmonie, le caractère bien ou mal fondé, il va falloir recourir à un organe pour trancher la contestation pour éviter que chacun ne se fasse justice à lui-même. Il faut donc qu’une autorité investie du pouvoir de juger puisse apprécier la contestation et qu’elle apporte une solution qui sera considérée comme sage. La contestation doit être tranchée conformément à la règle de droit applicable pour que l’harmonie puisse être retrouvée. Et, l’autorité investie du pouvoir de juger, c’est-à-dire de trancher la contestation doit être à même d’apprécier la situation de fond au regard de la règle de droit et pour se faire, un certain processus doit être suivi afin que la décision rendue puisse s’imposer ou être imposée aux parties. Pour organiser le procès, l’objectif étant que la contestation soit tranchée dans les meilleures conditions possibles, donc en respectant les droits de la défense, des règles de procédure ont été adoptées afin que le conflit ne soit sans fin. Si bien que le litige doit se dérouler devant une juridiction investie du pouvoir de juger pour que la décision acquiert la force exécutoire. Les contestations, les litiges qui peuvent survenir sont variés. Et les règles de procédure dépendent de la diversité des différends. Le droit processuel est né de la comparaison des procédures civile, pénale et administrative françaises. L’objectif était de dégager les principes directeurs d’un procès, et aussi reconnaitre aux justiciables des garanties fondamentales. Le droit processuel, en tant que droit comparé des différentes règles de procédure souligne également les principales différences et il tente, disons, d’opérer une articulation entre ces différentes règles. Alors, la matière du droit processuel a été créée officiellement par un arrêté du 26 mars 1966 pris en application du décret du 11 mars 1966 qui instituait un certificat d’étude officiel dans les facultés de droit. C’est Henri MOTULSKY qui en avait fait la proposition au "1 Ministre de la justice de l’époque. Et, l’object de cette matière juridique était de présenter aux étudiants qui se préparent au CAPA, une synthèse des grands types de procédures suivies en France devant nos trois ordres de juridictions. Cette synthèse était largement à construire parce qu’à cette époque, les différentes procédures étaient étudiées séparément et encore maintenant. Il n’y avait pas de relations entres les spécialistes des trois ordres. Alors, le souci de caractériser les différences, voire les divergences entre les trois procédures ont porté sur ce que souhaitait MOTULSKY, c’est-à-dire souligner leur ressemblance, voire leur convergence. Ce fut le premier à relever le défi de ce droit processuel conçu à l’origine comme une étude comparée des trois procédures. Mais, il ne faudrait pas non plus limiter le droit processuel à une étude comparée. Cela vise aussi l’étude des principes généraux des contentieux. Pour lui, il s’agissait d’approfondir et comparer ce qui devait le conduire à construire son cours de droit processuel à partir de l’étude générale de l’action et du jugement, sans s’attarder à l’application particulière. C’est la création, en France, du droit processuel. Mais en fait, il s’est inspiré des italiens. L’expression même de droit processuel est directement traduite de l’italien. Il désigne la science du procès et la notion a ensuite était diffusé en France par le professeur VIZIOZ. Il y fait référence pour la première fois en 1927 dans un article paru dans la revue générale du droit de la législation et de la jurisprudence sous le titre d’observation de la procédure civile. Vizioz utilisait le terme de procédure. Vizioz estimait que l’étude comparative des règles de procédure ne pouvait progresser qu’en s’appuyant que sur trois théories fondamentales : - celle de l’action - celle de la juridiction - celle de l’instance Mais pour qu’elles soient élaborées de façon satisfaisante, il fallait sortir du cadre trop restreint du procès civil, de façon à retrouver les traits essentiels à tous les procès en examinant aussi la procédure pénale et la procédure administrative. L’approche du droit comparé des règles de procédure a été reprise au milieu des années 1980 par Raymond MARTIN qui était avocat et qui la met en oeuvre dans Théorie Générale du Procès. Le droit processuel n’est donc pas, au sens strict, un droit où on entend cette notion comme un ensemble de normes. C’est en fait une réflexion tiré de la comparaison des divers types de procédures et également un essai de synthèse des grands types de procédures suivies en France. Donc, le droit processuel permet de dégager une approche globale des différentes règles de procédure. La matière offre de nombreuses perspectives de recherche, tant pour approfondir les règles existantes, que pour combler les lacunes et suggérer des améliorations. Un auteur estime même que le droit processuel apparait comme le lieu d’une réflexion juridique sur la politique et la justice. Le droit processuel a connu, par la suite, une autre évolution : la nécessité de développer une harmonie de l’UE et de son marché économique et d’autre part une protection efficace des droits de l’Homme est à l’origine de nouveaux besoins de justice que les ordres traditionnels et nationaux ne pouvaient satisfaire. De nouvelles juridictions sont donc apparues : la CJUE, la CEDH, le Conseil constitutionnel. On a aussi vu apparaitre les Autorités Administratives Indépendantes (AAI) (autorité des marchés financiers, autorité de la concurrence, HADOPI). Des juridictions pénales, etc. L’apparition de nouveaux organes de juridiction obéissant à des procédures biens diverses a entrainé un accroissement du champ de la comparaison qui ne pouvait plus se limiter aux trois seules procédures nationales. La diversité et la spécialisation des fonctions et des procédures juridictionnelles ont fait apparaitre des principes de procédure ayant vocation à s’appliquer à toutes les formes de justice et à toutes les diverses procédures. Ces principes fondamentaux tiennent à l’exigence au droit du procès équitable tel qu’il peut résulter de l’article 6 de la CEDH et de l’interprétation faite par la CEDH. Ces évolutions ont conduit quelques auteurs mené par Serge GUINCHARD à dénoncer les limites de la conception comparative du droit "2 processuel tel qu’il avait était légué, développé par Vizioz et Motulsky. Le droit processuel aurait changer de dimension, il ne serait plus le droit des procéduriers qui réfléchissent sur leur discipline en comparant les divers contentieux dans leur pure technique procédurale mais il serait devenu le droit de ceux qui s’intéressent aux sources communes d’inspirations de tous les contentieux, à leur fondement, aux principes de droit naturel qui s’imposent dans la conduite de tous les procès. Selon ces auteurs, le droit processuel serait le droit du procès, de tous les procès. Et Guinchard propose de le définir comme le droit comparé et le droit commun du procès équitable. Monsieur Loïc CADIET considère qu’il est excessif d’affirmer que les différents contentieux sont extrêmement différents et il invoque trois arguments : - le premier vient des règles procédurales qui sont communes aux États de l’UE et qui sont elles- mêmes issues des règles du droit romain - le second tient à la technique de comparaison des procès. Selon cet auteur, la comparaison n’est pas seulement la mise en relief des ressemblances, mais c’est aussi la recherche du sens et des raisons des différences, si bien que pour lui la comparaison ne peut être que riche en théorie et en pratique. - le troisième vient de l’internationalisation des règles de procédure et de la méthode d’interprétation des principes issus du procès équitable. L’objectif étant de donner la meilleure solution au litige, donc c’est-à-dire qui est la plus juste et la plus équitable, de la est née l’idée du procès équitable. Les sources internationales et européennes ont essentiellement développé la notion de procès équitable. Ces sources, de par leur caractère supranational, sont à l’origine de règles à vocation mondiales ou régionale. Elles assortissent le droit du procès à uploads/S4/droit-processuel-cours-complet.pdf

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  • Publié le Aoû 12, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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