BANQUE DES MEMOIRES Master de droit et pratique des relations de travail Dirigé
BANQUE DES MEMOIRES Master de droit et pratique des relations de travail Dirigé par Bernard Teyssié 2010 Les critères du contrat de travail Aurélie Lemettre Université Panthéon-Assas Laboratoire de droit social Paris II Institut d’études européennes et internationales du travail. Les critères du contrat de travail. Par Aurélie LEMETTRE Mémoire effectué en vue de l’obtention du Master Droit et Pratique des Relations de Travail Promotion BREDIN-PRAT Année universitaire 2009-2010 1 Remerciements : Monsieur le Professeur Bernard TEYSSIE, Monsieur Yannick PAGNERRE, Maître Pascale LAGESSE, Avocat Associé au sein du cabinet BREDIN-PRAT, L’ensemble de la promotion BREDIN-PRAT du Master DPRT, Mes relecteurs. 2 Sommaire Introduction……………………………………………………….p. 5 Titre 1 : Les critères de principe du contrat de travail……….p. 22 Chapitre 1 : L’indisponibilité des critères…………………………………...p. 22 Chapitre 2 : L’énoncé des critères…………………………………………...p. 35 Titre 2 : Les extensions d’exception du contrat de travail……p. 99 Chapitre 1 : Droit positif : la multiplication des extensions couvrant la dépendance économique……………………………………………………..p. 99 Chapitre 2 : Droit prospectif : la fin des extensions par la création de la parasubordination…………………………………………………………..p. 132 Conclusion……………………………………………………...p. 160 3 Liste des principales abréviations Al. Alinéa Art. Article BO. Bulletin officiel Bull. Bulletin de la Cour de cassation Bull. civ. Bulletin civil de la Cour de cassation CA Cour d’appel Cass. Cour de cassation Cass. Ass. Plén. Cour de cassation, Assemblée plénière Cass. Ch. Mixte Cour de cassation, Chambre Mixte Cass. Ch. Réunies Cour de cassation, Chambres réunies Cass. Civ. Cour de cassation, Chambre civile Cass. Com. Cour de cassation, Chambre commerciale Cass. Crim. Cour de cassation, Chambre criminelle Cass. Soc. Cour de cassation, Chambre sociale CE Conseil d’Etat Circ. Circulaire CJCE Cour de Justice des Communautés Européennes D. Dalloz Dr. ouvr. Droit ouvrier Dr. Soc. Droit social Ed. Édition Gaz. Pal. Gazette du Palais JCP E Jurisclasseur périodique, édition entreprise JCP G Jurisclasseur périodique, édition générale JCP S Jurisclasseur périodique, édition sociale 4 JOCE Journal officiel des Communautés européennes N° Numéro Obs. Observation P. Page RJS Revue de jurisprudence sociale S. Suivants T. Tome TGI Tribunal de Grande Instance URSSAF Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 5 Introduction 1. « Le travailleur salarié n’est plus nécessairement un simple rouage dépourvu d’initiative dans une organisation fortement hiérarchisée. Et le travailleur indépendant n’est plus nécessairement un entrepreneur libre d’œuvrer comme bon lui semble. Le travail salarié fait place à ce qu’on peut appeler l’autonomie dans la subordination, tandis que réciproquement le travail non salarié s’est ouvert à ce qu’on peut appeler l’allégeance dans l’indépendance »1. En droit français, comme dans de nombreux droits européens, les relations de travail sont classées au sein de deux catégories juridiques : l’indépendance et le salariat. Le salariat repose, par principe, sur l’existence d’un contrat de travail entre le travailleur et l’employeur. 2. S’intéresser aux critères du contrat de travail, c’est tenter de comprendre cette distinction ambiguë entre travailleur indépendant et travailleur salarié. Le critère s’entend tel un principe, un « élément de référence qui permet de juger, d’estimer de définir quelque chose »2. Ainsi s’intéresser aux critères du contrat de travail, c’est tenter de définir ce dernier et par la même le salariat. Le contrat de travail est avant tout un contrat. 3. Selon le Doyen G. Cornu, le contrat est une « espèce de convention ayant pour objet de créer une obligation ». Le contrat de travail est un contrat synallagmatique c’est-à-dire « qui engendre des obligations réciproques et interdépendantes ». Ce contrat a aussi pour caractéristique d’être à exécution successive. Ainsi, « l’une des parties au moins exécute ses obligations à des termes régulièrement échelonnés (ex. versement des salaires par l’employeur), l’autre partie ayant déjà fourni sa prestation une fois pour toute ou fournissant sa prestation soit de façon permanente, soit à un rythme différent (prestation de travail pour l’employé) ». Le contrat de travail est également commutatif. Un contrat commutatif est une « espèce de contrat à titre onéreux dans lequel, les parties connaissent dès le moment où elles contractent l’étendue des prestations respectives qu’elles doivent fournir »3. Ainsi, le contrat 1 A. Supiot, « Les nouveaux visages de la subordination », Droit social, février 2000, p.133 ; 2 Dictionnaire Larrousse ; 3 G. Cormu, Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, PUF ; 6 de travail possède des caractéristiques communes avec certains autres contrats. En revanche, il se distingue par son objet : le travail. 4. Le travail constitue l’activité productive en tant que quantité de travail produite mais également le résultat de cette activité. Il peut également s’entendre comme l’emploi occupé ou comme terme générique englobant l’ensemble des travailleurs. Le mot travail provient du latin « tripalium ». Cette notion latine désigne un instrument à trois pieux permettant d’immobiliser les animaux pour les ferrer ou les soigner. Cette notion correspond également à un instrument de torture induisant la notion de souffrance. À l’origine le mot travail en français renvoyait à l’idée de souffrance. Puis le sens de ce terme connaît une extension. Le travail correspond dès lors à la « libre action créatrice »4 et à l’obligation nécessitant un effort. Le travail de quelque nature qu’il soit (intellectuel, manuel, sportif, artistique, etc.) peut être un besoin vital, l’occasion de réaliser une œuvre ou le moyen de s’accomplir. Même si le travail n’est parfois qu’un moyen de substance, il demeure au sein de notre société, un important facteur de socialisation5. 5. Malgré leurs noms, le droit du travail et le contrat de travail ne régissent pas l’ensemble des relations de travail. Pour l’essentiel, ils ne réglementent que le travail réalisé par un individu pour le compte et sous l’autorité d’un tiers. Ils ne se préoccupent pas du véritable travailleur indépendant. Ce dernier s’entend tel « celui qui effectue un travail pour autrui sans être subordonné à celui qui le lui demande, en général en vertu d’un contrat d’entreprise »6. De même le droit du travail et le contrat de travail ne régissent pas le travail domestique réalisé par les membres d’une famille. Pourtant nul ne conteste l’utilité économique et sociale de cette prestation de travail. Enfin le droit du travail et le contrat de travail ignorent également les prestations de travail réalisées au titre de l’entraide ou du bénévolat et ce même si elles sont pratiquées à temps plein. Ainsi, le droit du travail et le contrat de travail possèdent certaines limites dans la mesure où ils ne prennent pas en considération l’ensemble des prestations de travail réalisées au sein de la société contemporaine. Face à l’évolution du marché du travail, deux conceptions des relations de travail coexistent : l’une classique (Section 1), l’autre contemporaine (Section 2). 4 J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, Droit du travail, 22ème édition, Précis Dalloz, n°1 ; 5 Ch. Baudelot et M. Gollac, Travailler pour être heureux ?, Fayard, 2003 ; 6 G. Cormu, Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, PUF ; 7 Section 1 : Approche classique des relations de travail L’approche classique des relations de travail prend en considération l’histoire des relations de travail (§1) et perçoit le droit du travail telle une dérogation au droit commun des contrats (§2). §1. L’histoire des relations de travail L’histoire des relations individuelles de travail a subi de nombreuses étapes. Deux d’entre elles sont essentielles : la présence dès 1804 du contrat de louage de services (A) et l’apparition du contrat de travail (B). A-Le contrat de louage de services 6. Dès 1804, le Code civil prend en considération les relations de travail au sein de ses articles 1779 à 1799. Ceux-ci forment un chapitre intitulé Du louage d'ouvrage et d'industrie. Les rapports de travail relèvent de la liberté contractuelle. Le contrat se forme librement et son contenu est librement fixé par les parties. Selon l'article 1779 du Code civil, il existe trois sortes de louages d'ouvrages et d'industrie. Il y a le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un, le louage des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises et le louage des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés. Le louage des voituriers constitue l'origine du droit des transports. 7. Le louage de gens de travail et le louage des entrepreneurs d’ouvrages a pour origine un contrat romain : la « locatio - conductio ». La « locatio operarum » est ce qui correspond au contrat de travail. Le travailleur souhaite mettre à la disposition d’un tiers ses journées de travail (operae). Son employeur est le conductor parce qu'il reçoit les operae afin de faire réaliser une prestation de travail. C'est le conductor qui paie le travailleur. La locatio operis faciendi est ce qui correspond au travail indépendant. La traduction latine exacte est « le placement de l'œuvre à faire ». Ce contrat est devenu le louage d'ouvrages par suite de devis et marchés au sein du Code civil. La chose objet du contrat est un projet, tout au plus matérialisé par un dessin ou un croquis. Au sein d’une telle opération, le locator n'est pas celui qui travaille, mais celui uploads/S4/ les-criteres-du-contrat-de-travail-pdf.pdf
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- Publié le Dec 06, 2022
- Catégorie Law / Droit
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