Les éléments constitutifs du contrat L’article 2 du droit des obligations et de

Les éléments constitutifs du contrat L’article 2 du droit des obligations et des contrats (DOC), énumère les éléments nécessaires pour la validité des obligations, au terme duquel tout contrat doit comporter quatre éléments pour sa validité, à savoir : capacité, consentement, objet et cause. L’article 2 n’envisage que des conditions de fond (Section I), puisque dans le DOC, le principe retenu par les rédacteurs est celui du consensualisme. Cependant ce principe fondamental connait des exceptions qui mérite un intérêt particulier, il est donc indispensable d'étudier les conditions de forme dans les cas où ils sont exigibles (Section II). Section 1 : Les éléments constitutifs de fond Le principe qui a inspiré les rédacteurs du Code Civil est le principe dit de l’autonomie de la volonté. T oute obligation doit être fondée sur la volonté des parties, I) La capacité La règle générale est en principe celle de la capacité, l’incapacité est l’exception (l’art 3 du DOC renvoi à la loi qui régit le statut personnel du cocontractant – SPC-) La difficulté apparait de manière négative en quelque sorte. L’incapacité est soit de jouissance soit d’exercice, la première prive l’individu de ses droit, aujourd’hui, l’incapacité de jouissance est toujours spéciale (la mort civile : la personne pénalement condamnée est frappée d’une incapacité de jouissance générale). La seconde suppose que l’individu ait des droits, mais il ne peut les exercer lui-même, seul son représentant légale peut les exercer. L’art 33 du code de statut personnel dispose que toute personne qui jouit de ses facultés mentales et dont la prodigalité n’a pas été établie, a pleine capacité pour exercer ses droits civils lorsqu’il atteint l’âge de la majorité. Ce texte distingue trois d’incapacité :  L’incapacité de celui qui n’a pas atteint l’âge de la majorité : l’âge de la majorité étant fixé à vingt ans accomplie (art 137CSP), mais susceptible de degré. Le mineur avant douze ans est dépourvu de toutes capacité d’exercer ses droits, après douze ans, ses actes juridiques sont subordonnés à l’agrément de son tuteur, à partir de quinze ans le mineur qui présente des signes de maturité peut gérer une partie de son patrimoine.  L’incapacité tenant à l’altération des capacités mentale frape celui qui a perdu raison ; que sa folie soit continue ou entrecoupée d’intervalles de lucidité. Un jugement d’interdiction devra être prononcé  L’incapacité tenant à la prodigalité : Le prodigue est celui qui dissipe ses biens en dépenses inutiles (art 144CSP). La encore un jugement d’interdiction devra être prononcé qui constate la prodigalité établie (art 145).  L’incapacité tenant à la faiblesse d’esprit : cause d’incapacité précitée dans le CSP à l’occasion de l’organisation de quelques règles relatives à la tutelle, à l’interdiction et la vente des biens des incapables. II) Le consentement Le consentement doit exister pour que le contrat soit valable, il doit être exempt de vices. A) L ’existence du consentement Une offre (ou pollicitation), suivie d’une acceptation entraine la rencontre des volontés et la formation du contrat. a) L ’offre : 1- Définition : l’offre se définie comme une proposition de conclure un contrat déterminé, à des conditions également déterminées. La difficulté essentielle est la distinction entre l’offre qui entrainera la formation du contrat qui sera accepté, et le simple pour-parlé, une offre contrebalancée par une autre proposition, qui n’est pas de nature à former le contrat. L’offre doit présenter deux caractères : il faut qu’elle soit précise et ferme. - L ’offre précise : l’offre doit porter sur des éléments essentiels du contrat, sinon la qualification d’offre ne peut être retenue, il s’agira d’une invitation à entrer en pourparler ou d’un appel d’offre. - L ’offre ferme : l’offre ne peut être affectée de réserve ou de restriction de volonté de contracter. Une offre n’est pas ferme, s’il est possible de modifier les éléments essentiels du contrat. Ces offres fermes et précises à la fois peuvent s’exprimer expressément ou tacitement, elles peuvent être faites à des personnes déterminées ou au public. L’offre peut se manifester par écrit, par paroles ou encore par attitudes. L’offre est faite à personne déterminée lorsqu’elle désigne la personne visée par l’offre, elle est aussi faite au public lorsqu'elle est réalisée en général par voie de presse, elle s’adresse à n’importe qui. En revanche, si l’offre est faite au public, n’importe qui peut accepter le contrat. 2- La valeur juridique de L'offre : l'acceptation de l'offre entraîne la conclusion du contrat, l'offrant ne peut plus se rétracter sans recourir les sanctions. - La rétractation de l’offre (ou révocation) : lorsque l’offre a été faite avec un délai, l’acceptation de l’offre par l’offrant dans les délais, emporte formation du contrat, même si l’offrant s’est rétracté entre temps. - La caducité de l’offre : Dans cette hypothèse, l’offre devient inefficace pour une raison extérieure à la volonté de l’offrant. L’acceptation d’une offre caduque est complètement inefficace. Soit à cause du décès de l’offrant soit à cause de l'écoulement du temps. L'art 23 DOC admet que l’offre faite sans délai à une personne déterminée et présente, même lorsqu’elle n’a pas été révoquée expressément, devient caduque au bout d’un certain temps. b) L ’acceptation 1- Définition : l’acceptation se définit par l’agrément pur et simple de l’offre. Si l’acceptation n’est pas conforme aux conditions de l’offre, ce n’est plus une acceptation mais une contre proposition, une offre nouvelle. 2- La théorie du silence : Contrairement au proverbe populaire, qui ne dit mot refuse. Cette règle connaît des exceptions diverses : - l’existence de relations d’affaire entre les cocontractants. - L’offre faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire. - l’usage au sens de source du droit (coutume). c) La rencontre des volontés Lorsque les parties sont en présence l’une de l’autre, le contrat est formé au lieu et à l’époque de l’échange des consentements, c’est-à-dire au moment de l’acceptation de l’offre. En revanche, le contrat peut être formé par correspondance, ou par voie électronique. La question est de savoir à quel moment le contrat a été formé et dans quel lieu ? Il y a deux systèmes fondamentaux fondés soit sur :  Le système de l'émission de l’acceptation, le contrat est formé dans le lieu et la date de l'expression de l'acceptation.  Le système de la réception de l’acceptation, le contrat est formé dans le lieu et la date ou l'acceptation soit parvenue à l'auteur de l'offrant. L'art 24 du DOC dispose que le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre répond en l'acceptant, le DOC consacre alors, le système de l'émission. L’offrant ne peut rétracter son offre sans délais après l’émission de l’acceptation. Celui qui fait l’offre peut éventuellement la rétracter s’il n’y a pas de réponse après le délai. B -Les vices du consentement L'art 39du DOC déclare «est annulable le consentement donné par erreur surpris par dol, ou extorqué par violence». De sont coté L'art 54 précise que «les motifs de rescision fondé sur l'état de maladie et d'autre cas analogues sont abandonnés à l'appréciation des juges». Il existe donc, quatre vices de consentement : - L’erreur - Le dol - La violence - l'état de maladie et d'autre cas analogues. Ces vices entraînent en principe la nullité du contrat, la nullité étant ici une nullité relative visant à protéger l’une des parties du contrat. Liée au titulaire de l’action en nullité.par conséquent seule la victime protégée peut soulever la nullité, ainsi que les nullités peuvent être confirmées, la confirmation est définie comme la renonciation a évoquer la nullité. Cependant, lorsque la nullité protège l’intérêt général, elle est absolue. T oute personne y aillant intérêt peut soulever la nullité, la confirmation est impossible dans ce cas. 1) L ’erreur La personne qui s’est trompée est appelée l’Errant. L’erreur se définit simplement comme la fausse représentation de la réalité. * La notion d’erreur L’erreur ici est spontanée ce qui la différencie du dol. Il y a deux catégories d’erreurs : les erreurs causes de nullité et les erreurs indifférentes * Erreurs causes de nullité - L’erreur obstacle : elle rend impossible la formation du contrat. Les cocontractants ne parlent pas de la même chose - L’erreur sur la nature du contrat (error in negotio) : l’erreur porte sur la prestation juridique, ex : un cocontractant pense recevoir une donation, et l’autre pense vendre. - L’erreur sur l’identité de la chose (error in corpore) : cette erreur est plus fréquente.  L’erreur sur la cause : Ainsi par exemple, une personne accepte de réparer un dommage dont finalement elle n’est pas responsable.  * L ’erreur vice du consentement:  erreur sur les qualités substantielle: La question a résoudre est de savoir si l’intéressé avait contracté s’il avait connu la réalité.  L’erreur sur la personne: dans les cas où la considération de la personne soit la cause principale de la convention. *Erreurs indifférentes : Il n’y a pas de conséquences juridiques - Erreur sur des qualités non substantielles: ou les erreurs sur la personne. - Erreur uploads/S4/ les-elements-constitutifs-du-contrat.pdf

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  • Publié le Jan 27, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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