CM Droit des Obligations : 31h5 de CM. 11 séances de TD + partiel final séance

CM Droit des Obligations : 31h5 de CM. 11 séances de TD + partiel final séance 12. Partiel sous réserve d'éventuelles modifications est fixé le mardi 12 avril à 16h (épreuve de 2h). CM constitué de deux grandes parties (voir plateforme de cours avec syllabus et autres documents): première partie sur le contrat et la responsabilité contractuelle, seconde partie sur le régime général des obligations. Voir plateforme de cours pour syllabus + manuel de B.Fages pour la réforme de 2016, les autres manuels ne sont pas à jour de la réforme. Plateforme de cours pour les fiches de TD à imprimer et la méthodologie pour les cas pratiques et les fiches d'arrêts guidés. Voir aussi sujet et corrigé d'examen de la session 2 sur la plateforme de cours. Modalités de contrôle des connaissances : moyenne de deux notes de TD : deux contrôles avec un commentaire d'arrêt guidé (fiche d'arrêt avec la méthodologie du fascicule + questions auxquelles on a à répondre) et un cas pratique (méthodologie du fascicule à respecter aussi) + note de partiel avec commentaire d'arrêt guidé (pas de cas pratique) avec le Code Civil. Pour la seconde session : il s'agira d'un commentaire d'arrêt guidé, aucun document autorisé. Partie 1 : Le contrat Introduction générale : Les droits subjectifs sont les prérogatives individuelles que le droit objectif reconnaît à une personne et dont elle peut se prévaloir dans ses rapports avec les autres sous la protection de l'autorité publique. On peut dire que les droits subjectifs sont nombreux, variés mais découlent tous de situations concrètes et ces situations sont les actes juridiques d'une part et les faits juridiques d'autre part. Les actes juridiques sont des manifestations intentionnelles de volonté dans le but de réaliser certains effets de droit. Dans l'acte juridique, les parties ont voulu l'acte qu'elles ont conclu, elles ont aussi recherché les conséquences juridiques que produit cet acte. Les faits juridiques sont tous les autres faits qui peuvent être de deux sortes : – soit de faits volontaires : il s'agit d'actions. Exemple d'injures, de coups, de détériorations – soit de faits involontaires : accidents Ces faits juridiques (volontaires ou involontaires) produisent des conséquences juridiques qui n'ont pas été intentionnellement recherchées (contrairement aux actes juridiques). On va se recentrer sur les actes juridiques. On va distinguer les actes juridiques multilatéraux des actes juridiques unilatéraux. Les actes juridiques sont multilatéraux lorsque le résultat juridique recherché dépend de plusieurs volontés. Rq : S'il s'agit de la volonté de deux personnes, l'acte est bilatéral. L'acte juridique le plus répandu est la convention, la convention est un acte juridique qui repose sur un accord de volonté réalisé entre deux ou plusieurs personnes et qui est destiné à produire des effets de droit à l'égard de ces personnes (effets de droit recherchés). Il existe plusieurs catégories de conventions : – les conventions génératrices d'obligations : conventions qui vont créer des obligations. Ce sont tout simplement les contrats (les contrats font naître des obligations). L'obligation est un lien de droit par lequel une ou plusieurs personnes (le ou les débiteurs) sont tenus d'une prestation ou d'une abstention envers une ou plusieurs autres (du ou des créanciers) en vertu soit d'un contrat (obligation contractuelle) soit d'un quasi-contrat (obligation quasi contractuelle), soit d'un délit ou quasi-délit (obligation délictuelle ou quasi délictuelle), soit de la loi (obligation légale). – les conventions constitutives qui font naître des droits réels : les droits réels sont des droits qui s'exercent directement sur des choses. Exemple des conventions constitutives d'usufruit ou d'hypothèque. – les conventions translatives : elles transmettent un droit. Exemple d'une vente (transfert du droit de propriété). – les conventions qui assurent l'extinction d'une obligation : Exemple du paiement ou remise de dette. Rq : Parfois certaines conventions rentrent dans plusieurs catégories. Projet d'ordonnance du droit des contrats et régime général : le Titre 3 du CC qui serait intitulé « Des sources d'obligations » avec un sous-titre 1 « Le contrat » et un chapitre 1er « Dispositions préliminaires ». Article 1101 du projet de réforme : « Un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer des effets de droits ». Article 1101 du CC actuel : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose » → Comparaison entre les deux articles (CC actuel vs Projet de réforme) : La distinction entre contrat et convention est évacuée, dans le projet le contrat n'est plus une espèce de convention destinée à créer des obligations mais aujourd'hui le contrat désigne plus généralement dans le projet de réforme toute forme d'accord ayant pour objet de créer des effets de droit. La définition du contrat du projet de réforme est plus évasive, vague que celle qui existe actuellement car plus de distinctions entre les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire. Les actes juridiques unilatéraux : acte volontaire par lequel une personne de sa seule volonté détermine des effets de droit. Il n'y a pas de rencontre de volonté car une seule s'exprime. Exemple avec le testament, la reconnaissance d'un enfant. La particularité de cet acte est que des effets de droits (conséquences juridiques) naissent d'une seule volonté (pas de rencontre de volonté). Il faut bien distinguer d'une part le contrat unilatéral et d'autre part l'acte juridique unilatéral. Le contrat unilatéral a bien pour effet de faire naître des obligations à la charge d'une seule partie mais il est conclu par deux volontés (il y a une rencontre de volonté, c'est pour cela qu'on parle d'un contrat, contrat unilatéral car effets juridiques juste pour une seule personne). Exemple de la donation article 894 du CC avec rencontre de deux volontés. L'acte juridique unilatéral fait lui aussi naître des obligations à la charge d'une seule partie mais il ne procède, ne naît que d' une seule volonté . C'est par sa formation même que l'acte est unilatéral. Section 1 : La classification des contrats I° Classifications posées par le CC Elles s'opèrent selon trois critères : 1° Contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux Les contrats synallagmatiques sont des contrats dans lesquels il y a réciprocité des obligations, ce contrat fait naître à la charge des parties au contrat des obligations réciproques. Contrat synallagmatique article 1102 actuel du CC et article 1104 alinéa 1 du projet de réforme : « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ». Dans ce contrat chacune des parties au contrat est à la fois créancière et débitrice vis-à-vis de l'autre. Exemple du contrat de vente avec obligations réciproques (le vendeur a pour obligation de transférer la propriété du bien, réciproquement l'acheteur a l'obligation de payer). Exemple aussi du contrat de location/ de louage (bailleur débiteur de la mise en disposition des bien, locataire débiteur du paiement des loyers). Les contrats unilatéraux à l'inverse ne font naître d'obligations qu'à la charge de l'une des parties. Il y a une des parties qui n'est que débitrice et l'autre partie n'est que créancière dans le contrat unilatéral. Exemple de la donation (seul le donateur est débiteur et doit transférer la propriété des biens, le donataire n'est que créancier). Exemple aussi du contrat de prêt d'un bien (et non d'argent) puisque la seule obligation qui existe est l'obligation pour l'emprunteur de restituer la chose. Exemple aussi du contrat de dépôt (obligation du dépositaire de restituer l'objet déposé dès la fin du contrat). Les intérêts pratiques de cette distinction entre contrat synallagmatique et contrat unilatéral sont d'abord dans les contrats synallagmatiques : l'obligation de l'un est conditionnée par l'obligation de l'autre, les deux obligations dépendent l'une de l'autre. Autrement dit, si l'un ne s'exécute pas, l'autre n'aura pas à s'exécuter. On retrouvera ce caractère de l'interdépendance des obligations pour la résolution du contrat de la théorie des risques ainsi que pour l’exception d'inexécution. En matière de preuve, l'acte sous seing privé (signé par les parties contractantes) qui constate un contrat synallagmatique doit être rédigé en autant d'exemplaire qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct article 1326 du CC. 2° Contrats à titre onéreux et contrats à titre gratuit Cette classification se trouve articles 1105 et 1106 du CC actuel. Contrat à titre gratuit : le CC article 1105 parle aussi de contrat de bienfaisance qui signifie la même chose. C'est un contrat dans lequel l'un des cocontractants entend procurer à l'autre un avantage sans rien recevoir en échange (pas de contrepartie). Rq : il ne suffit pas qu'il n'y ait pas de contrepartie pour que le contrat soit à titre gratuit. Il faut que cette absence de contrepartie ait été voulue. Le critère de distinction entre le contrat à titre gratuit et le contrat à titre onéreux est l'existence ou l'absence d'intention libérale. Exemple : la donation. Exemple aussi du contrat de prêt sans intérêt. Contrat à titre onéreux : c'est celui dans lequel chacune des parties reçoit quelque chose uploads/S4/ cm-droit-des-obligations-2.pdf

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  • Publié le Dec 22, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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