LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE MISE À JOUR AU 31 DÉCEMBRE 2006 36 FONDEMENT
LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE MISE À JOUR AU 31 DÉCEMBRE 2006 36 FONDEMENTS JURIDIQUES . Code du Travail, article 40 . Arrêté n 021/MTPS/OJ du 26 mai 1993 fixant les modalités de licenciement pour motif économique. . Lettre circulaire n 03/MTPS/SG/DT du 2 novembre 1993 du Ministre du travail et de la prévoyance sociale . Arrêté n 016/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les modalités d'attribution et de calcul de l'indemnité de licenciement. PLAN renvoi au n I. CONDITION DE FOND : LEGITIMITE DU LICENCIEMENT.............................................604 1. NOTION DE MOTIF LEGITIME..............................................................................604 1.1 Existence de difficultés économiques sérieuses....................................604 et ss 1.2 Cadre des difficultés économiques...............................................................606 1.3 Exemples de licenciement pour motif économique légitime.........................607 2. PREUVE DE LA LEGITIMITE DU LICENCIEMENT..............................................608 3. LICENCIEMENT ABUSIF........................................................................................609 3.1 Notion de licenciement abusif......................................................................609 3.2 Montant des dommages et intérêts...............................................................610 3.3 Exemples de licenciement abusif.................................................................611 II. CONDITION DE FORME : PROCEDURE DE LICENCIEMENT..........................................612 1. NEGOCIATION PREALABLE...................................................................................612 1.1 Objet de la négociation...............................................................................613 1.2 Durée de la négociation..............................................................................614 1.3 Issue de la négociation................................................................................615 1.3.1 Signature d'un accord...................................................................................616 1.3.2 Désaccord entre les parties..........................................................................617 2. PROCEDURE DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE.............................................618 2.1 Ordre des licenciements..............................................................................618 2.2 Consultation des délégués du personnel......................................................619 2.3 Arbitrage du Ministre du Travail.........................................................620 et ss 2.4 Notification du licenciement........................................................................623 2.4.1 Forme de notification...................................................................................623 2.4.2 Délai de notification.....................................................................................624 2.4.3 Enonciation des motifs.................................................................................625 3. LICENCIEMENT IRREGULIER...............................................................................626 3.1 Notion de licenciement irrégulier................................................................626 3.2 Montant des dommages et intérêts...............................................................627 3.3 Exemples de licenciement irrégulier............................................................628 III. INDEMNITE DE LICENCIEMENT.........................................................................................629 1. CONDITION D'ATTRIBUTION ET DE PAIEMENT.................................................629 -303- MISE À JOUR AU 31 DÉCEMBRE 2006 LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE 1.1 Condition d'attribution................................................................................629 1.2 Paiement .....................................................................................................630 2. MONTANT.................................................................................................................631 3. REGIME FISCAL......................................................................................................632 IV. PRIORITE D'EMBAUCHE......................................................................................................633 -304- LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE MISE À JOUR AU 31 DÉCEMBRE 2006 36 603. La consécration de la notion de licenciement individuel ou collectif pour motif économique constitue un des apports essentiels de la loi du 14 août 1992, portant Code du Travail. Aux termes de l'article 40.2.a du Code du Travail : "Constitue le licenciement pour motif économique tout licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du travailleur et résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à des restructurations internes". Remarque : Compte tenu de la combinaison des articles 40 et 42 du nouveau Code du Travail, on peut a priori considérer que la rupture du contrat de travail d'un salarié, résultant de son refus d'une modification substantielle de son contrat de travail imposée par l'employeur en raison des difficultés économiques de l'entreprise constitue aussi un licenciement économique. I. CONDITION DE FOND : LEGITIMITE DU LICENCIEMENT 1. NOTION DE MOTIF LEGITIME 1.1 Existence de difficultés économiques sérieuses 604. Compte tenu de l'article 40.2.a du Code du Travail, pour qu'il y ait licenciement économique, deux conditions doivent être réunies : - le motif de licenciement ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, - ce motif doit résulter d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à des restructurations internes. Ces deux conditions expriment l'idée selon laquelle l'entreprise doit impérativement connaître de graves difficultés économiques pour pouvoir procéder à des licenciements pour motif économique. 605. Dans une lettre circulaire n 03/MTPS/SG/DT en date du 2 novembre 1993, le ministère du travail et de la prévoyance sociale a précisé que : "le licenciement pour motif économique doit être la mesure ultime et incontournable pour la survie de l'entreprise". Dans cette même lettre circulaire du 2 novembre 1993, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale avait par ailleurs indiqué à son administration que toute rupture de contrat de travail motivée par les difficultés économiques de l'entreprise doit impérativement donner lieu à un licenciement pour motif économique. Le Ministère du travail désirait manifestement freiner la pratique des ruptures amiables et d'un commun accord et souhaitait, par là même, exercer pleinement ses prérogatives (arbitrage de l'article 40 du Code du Travail). Deux ans plus tard, par une lettre-circulaire °05/MTPS/DT du 1er août 1995, le Ministère du travail est revenu sur sa position en reconnaissant la validité de principe des ruptures de contrats de travails dans le cadre des procédures dites de « départs volontaires », sous réserve que soient respectées certaines conditions de fond et de forme (voir l’étude RUPTURE AMIABLE – TRANSACTION). La signature de procès verbal de conciliation totale devant l'inspecteur du travail constatant la rupture du contrat pour motif économique est donc possible. -305- MISE À JOUR AU 31 DÉCEMBRE 2006 LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE 1.2 Cadre des difficultés économiques 606. Selon l'arrêté n 021/MTPS/SG/OJ du 26 mai 1993 fixant les modalités de licenciement pour motif économique, les motifs de licenciement économique doivent être appréciés au niveau de l'entreprise. Les motifs du licenciement économique devant s'apprécier au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques rencontrées par un établissement ne pourraient justifier le licenciement du personnel qui y est attaché. Par contre, leur licenciement serait possible si ces difficultés s'étendent à toute l'entreprise et non au seul établissement. A défaut, l'employeur ne pourrait pas licencier ledit personnel et serait éventuellement tenu de reclasser les travailleurs dans les autres établissements. L'arrêté précité dispose qu'à l'opposé, la procédure de licenciement économique s'effectue dans le cadre de l'établissement. Les négociations devront donc se faire avec les représentants du personnel de l'établissement. 1.3 Exemples de licenciement pour motif économique légitime 607. En cette matière, l’appréciation de la légitimité du licenciement, s’agissant en particulier du respect de la procédure de licenciement, est du ressort exclusif des juges du fond (Arrêt Cour Suprême n°45/S du 22 novembre 2001). On peut relever à titre d’exemples de motif économiques légitimes, ceux définis par la jurisprudence rendue sous l’empire de l'ancienne législation, cette jurisprudence nous paraissant tout à fait transposable sous l’empire des nouveaux textes. Constitue un motif économique légitime pour licencier un travailleur : - la diminution des activités d'une société (Cour Suprême, arrêt n 36/S du 28 janvier 1988); - l'insuffisance de crédit (Cour Suprême, arrêt n 6/S du 7 octobre 1969) ; - la fusion des sociétés avec transfert des installations de l'une d'elles hors de son implantation d'origine entraînant une diminution d'activité (Cour Suprême, arrêt n 11/S du 14 décembre 1978) ; - la réorganisation de l'entreprise pour améliorer le rendement et tirer de ses services plus d'efficacité (Cour Suprême, arrêt n 11/S du 14 décembre 1978) ; - le remplacement d'un travailleur par un salarié moins onéreux (Cour Suprême, arrêt n 3/S du 2 octobre 1980) ; - la fin d'un chantier (Tribunal de Grande Instance de Yaoundé, jugement du 15 décembre 1984) ; - la compression d'effectif (Tribunal de Grande Instance de Yaoundé, jugement du 19 janvier 1982). 2. PREUVE DE LA LEGITIMITE DU LICENCIEMENT 608. Aux termes de l'article 39.3 du Code du Travail, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère légitime du motif qu'il allègue. L'employeur doit être en mesure de démontrer qu'il connaît des difficultés économiques sérieuses et que celles-ci nécessitent impérativement un ou des licenciement(s) pour motif économique. Il demeure que le choix des mesures propres à assurer le maintien en activité de son entreprise lui incombe, ainsi que le relèvent les juges suprêmes : « de doctrine et de jurisprudence constante il appartient au seul employeur de juger de l’efficacité de toutes mesures à adopter d’ordre intérieur qui lui paraissent conformes à l’économie et à la survie de l’entreprise, même si celles-ci aboutiraient à la résiliation des contrats, à condition de respecter les droits des travailleurs et la procédure prescrite par la loi » (Arrêt Cour Suprême n°29/S du 2 décembre 2004). La preuve de l’existence des motifs et de la pertinence de la décision de licenciement -306- LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE MISE À JOUR AU 31 DÉCEMBRE 2006 36 pour motif économique pourra se faire par tous moyens et notamment par la communication des bilans de la société, des comptes de résultats, des rapports du commissaire aux comptes, des éventuelles correspondances échangées avec des établissements financiers. A défaut de preuve établie, les tribunaux pourront condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Cette éventualité parait cependant peu probable dans la mesure où tout licenciement pour motif économique doit préalablement être autorisé par le Ministre du Travail. Ce faisant, en autorisant un licenciement, le Ministre cautionne par-là même la légitimité dudit licenciement et donc les éléments apportés par l'employeur en vue d'obtenir un arbitrage ministériel favorable. 3. LICENCIEMENT ABUSIF Aux termes de l'article 39.1 du Code du Travail, tout licenciement abusif peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts. 3.1 Notion de licenciement abusif 609. Est considéré comme abusif, tout licenciement dépourvu de motif légitime. S'agissant de licenciement pour motif économique sera considéré comme abusif, le licenciement prononcé alors que les difficultés économiques invoquées ne sont pas sérieuses. Dans la mesure où le licenciement pour motif économique doit être préalablement autorisé par le Ministre du Travail, il semble peu probable qu'un licenciement autorisé soit ensuite jugé abusif uploads/S4/ licenciement-pour-motif-eco.pdf
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- Publié le Nov 03, 2022
- Catégorie Law / Droit
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