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N° 74 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 septembre 2011 Page 1977 Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations. Le Président de la République par intérim, Sur proposition de la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique, Vu la loi organique n° 93-80 du 26 juillet 1993, relative à l'installation des organisations non gouvernementales en Tunisie, Vu la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations, Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Vu le décret-loi n° 2011-6 du 18 février 2011, portant création de la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique, Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Vu la délibération du conseil des ministres, Prend le décret-loi dont la teneur suit : Chapitre premier Principes Généraux Article premier - Le présent décret-loi garantit la liberté de constituer des associations, d'y adhérer, d'y exercer des activités et le renforcement du rôle des organisations de la société civile ainsi que leur développement et le respect de leur indépendance. Art. 2 - L'association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes œuvrent d'une façon permanente, à réaliser des objectifs autres que la réalisation de bénéfices Art. 3 - Dans le cadre de leurs statuts, activités et financement, les associations respectent les principes de l'Etat de droit, de la démocratie, de la pluralité, de la transparence, de l'égalité et des droits de l'Homme tels que définis par les conventions internationales ratifiées par la République Tunisienne. Art. 4 - Il est interdit à l'association : Premièrement : de s'appuyer dans ses statuts ou communiqués ou programmes ou activités sur l'incitation à la violence, la haine, l'intolérance et la discrimination fondée sur la religion, le sexe ou la région. Deuxièmement : d'exercer des activités commerciales en vue de distribuer des fonds au profit de ses membres dans leur intérêt personnel ou d'être utilisée dans le but d'évasion fiscale, Troisièmement : de collecter des fonds en vue de soutenir des partis politiques ou des candidats indépendants à des élections nationales, régionales, locales ou leur procurer une aide matérielle. Cette interdiction n'inclut pas le droit de l'association à exprimer ses opinions politiques et ses positions par rapport aux affaires d'opinion publique. Art. 5 - L'association a le droit : Premièrement : d'obtenir des informations, Deuxièmement : d'évaluer le rôle des institutions de l'Etat et de formuler des propositions en vue d'améliorer leur rendement, Troisièmement : d'organiser des réunions, manifestations, congrès, ateliers de travail et toute autre activité civile, Quatrièmement : de publier les rapports et les informations, éditer des publications et procéder aux sondages d'opinions. Art. 6 - Il est interdit aux autorités publiques d'entraver ou de ralentir l'activité des associations de manière directe ou indirecte. Art. 7 - l'Etat prend toutes les mesures nécessaires garantissant à tout individu sa protection par les autorités compétentes contre toute violence, menace, vengeance, discrimination préjudiciable de fait ou de droit, pression ou toute autre mesure abusive suite à l'exercice légitime de ses droits prévus par le présent décret-loi. Chapitre II La constitution des associations et leur gestion Art. 8 - Premièrement : Toute personne physique, tunisienne ou étrangère résidente en Tunisie, a le droit de constituer une association ou d'y adhérer ou de s'en retirer conformément aux dispositions du présent décret-loi. Deuxièmement : La personne physique fondatrice ne doit pas avoir moins de seize (16) ans. Art. 9 - Les fondateurs et dirigeants de l'association ne peuvent pas être en charge de responsabilités au sein des organes centraux dirigeant les partis politiques. Art. 10 - Premièrement : la constitution des associations est régie par le régime de déclaration. Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 septembre 2011 N° 74 Page 1978 Deuxièmement : les personnes désirant constituer une association doivent adresser au secrétaire général du gouvernement une lettre recommandée avec accusé de réception comportant : a- Une déclaration indiquant la dénomination de l'association, son objet, ses objectifs, son siège et les sièges de ses filiales s'ils existent. b- * Une copie de la carte d'identité nationale des personnes physiques tunisiennes fondatrices de l'association et le cas échéant, une copie de la carte d'identité du tuteur. * Une copie de la carte de séjour pour les étrangers. c- Les statuts en deux exemplaires signés par les fondateurs ou leurs représentants. Les statuts doivent comprendre les mentions suivantes : 1- la dénomination officielle de l'association en langue arabe et le cas échéant, en langue étrangère. 2- l'adresse du siège principal de l'association. 3- une présentation des objectifs de l'association ainsi que les moyens de leur réalisation. 4- les conditions d'adhésion, les cas de son extinction, ainsi que les droits et les obligations des membres. 5- la présentation de l'organigramme de l'association, le mode d'élection retenu et les prérogatives de chacun de ses organes. 6- la détermination de l'organe qui détient au sein de l'association, la prérogative de modification du règlement intérieur et de prise de décision concernant la dissolution, la fusion ou la scission. 7 - la détermination des modes de prise de décisions et de règlement des différends. 8- le montant de la cotisation mensuelle ou annuelle s'il en existe. Troisièmement : Un huissier de justice vérifie, lors de l'envoi de la lettre, l'existence des données susvisées, et en dresse un procès-verbal en deux exemplaires qu'il remet au représentant de l'association. Art. 11 – Premièrement : Lors de la réception de l'accusé de réception, le représentant de l'association dépose dans un délai n'excédant pas sept (7) jours, une annonce à l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne indiquant la dénomination de l'association, son objet, ses objectifs, et son siège , accompagnée d'un exemplaire du procès-verbal susmentionné. L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne publie impérativement l'annonce au Journal Officiel dans un délai de quinze (15) jours à compter du jour de son dépôt. Deuxièmement : Le non-retour de l'accusé de réception dans les trente (30) jours suivant l'envoi de la lettre susvisée vaut réception. Art. 12 - L'association est réputée légalement constituée à compter du jour de l'envoi de la lettre mentionnée à l'article dix (10) et acquiert la personnalité morale à partir de la date de publication de l'annonce au Journal Officiel de la République Tunisienne. Art. 13 - Les associations légalement constituées ont le droit d'ester en justice, d'acquérir, de posséder et d'administrer leurs ressources et biens. L'association peut également accepter les aides, dons, donations et legs. Art. 14 - Toute association a le droit de se constituer partie civile ou d'intenter une action se rapportant à des actes relevant de son objet et ses objectifs prévus par ses statuts. Néanmoins, si les actes sont commis contre des personnes déterminées, l'association ne peut intenter cette action que si elle en est mandatée par ces derniers et ce, par écrit explicite. Art. 15 - Les fondateurs, dirigeants, salariés et adhérents à l'association ne sont pas tenus personnellement des obligations légales de l'association. Les créanciers de l'association ne peuvent pas leur réclamer le remboursement des créances à partir de leurs biens propres. Art. 16 - Les dirigeants de l'association informent le secrétaire général du gouvernement, par lettre recommandée avec accusé de réception de toute modification apportée aux statuts de l'association dans un délai maximum d'un mois à compter de la prise de décision de modification. La modification est communiquée au public à travers les médias écrits et sur le site électronique de l'association s'il en existe. Art. 17 - Sans préjudice des dispositions du présent décret loi, l'association fixe ses propres conditions d'adhésion. Le membre de l'association doit : Premièrement : Etre de nationalité tunisienne ou être résident en Tunisie. Deuxièmement : Avoir treize (13) ans. Troisièmement : Accepter par écrit les statuts de l'association. N° 74 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 septembre 2011 Page 1979 Quatrièmement : Verser le montant de cotisation à l'association. Art. 18 - Les membres d'une association et ses salariés ne peuvent participer à l'élaboration ou la prise de décisions pouvant entraîner un conflit entre leurs intérêts personnels ou fonctionnels et ceux de l'association. Art. 19 - Premièrement : Les statuts de l'association fixent impérativement les modalités de suspension provisoire de son activité ou de sa dissolution. Deuxièmement : Les statuts de l'association fixent les règles de liquidation de ses biens et des fonds lui appartenant en cas de dissolution volontaire prévue par ses statuts. Chapitre III Les associations étrangères Art. 20 - Est réputée association étrangère toute filiale d'une association constituée conformément à la législation d'un autre Etat. La filiale de l'association étrangère en Tunisie est constituée conformément aux dispositions du présent décret loi. Art. 21 – Premièrement : uploads/S4/ loi-88-2011.pdf
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- Publié le Apv 19, 2021
- Catégorie Law / Droit
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