14/06/2021 RS 836.2 - Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familial

14/06/2021 RS 836.2 - Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur l… https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/51/fr?print=true 1/15 836.2 Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2021) ∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1 août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997). L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 116, al. 1, 2 et 4, de la Constitution , vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 20 novembre 1998 et le rapport complémentaire du 8 septembre 2004 , vu les avis du Conseil fédéral du 28 juin 2000 et du 10 novembre 2004 , arrête: RS 101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1 août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997). FF 1999 2942 FF 2004 6459 FF 2000 4422 FF 2004 6513 Chapitre 1 Applicabilité de la LPGA Art. 1 ∗ 1 2 er 1 2 er 3 4 5 6 7 8 3 4 er 5 6 7 8 14/06/2021 RS 836.2 - Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur l… https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/51/fr?print=true 2/15 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Les art. 76, al. 2, et 78 LPGA ne sont pas applicables. Les dispositions de la LPGA ne s’appliquent pas aux aides financières allouées aux organisations familiales. RS 830.1 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1 août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997). Chapitre 2 Dispositions générales Art. 2 Définition et but des allocations familiales Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. Art. 3 Genres d’allocations et compétences des cantons Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent: a. b. l’allocation pour enfant; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans; si l’enfant donne droit à une allocation de formation avant l’âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l’allocation pour enfant; si l’enfant est incapable d’exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA ), l’allocation pour enfant est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 20 ans; l’allocation de formation; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans; si l’enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, l’allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans; l’allocation de formation est versée jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans. Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation que ceux prévus à l’art. 5, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption. Les dispositions de la présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d’autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi. L’allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d’au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d’autres conditions. L’allocation d’adoption est versée pour chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. L’adoption d’un enfant au sens de l’art. 264c du code civil ne donne pas droit à l’allocation. 1 9 2 10 9 10 er 1 11 12 2 13 3 14 15 14/06/2021 RS 836.2 - Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur l… https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/51/fr?print=true 3/15 RS 830.1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1 août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997). Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1 août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. RS 210 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1 janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). Art. 4 Enfants donnant droit aux allocations Donnent droit aux allocations: a. b. c. d. les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil ; les enfants du conjoint de l’ayant droit; les enfants recueillis; les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante. Le Conseil fédéral règle les modalités. Pour les enfants vivant à l’étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d’octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d’achat du pays de résidence. RS 210 Art. 5 Montant des allocations familiales L’allocation pour enfant s’élève à 200 francs par mois au minimum. L’allocation de formation s’élève à 250 francs par mois au minimum. Le Conseil fédéral adapte les montants minimaux au renchérissement au même terme que les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), à condition que l’indice suisse des prix à la consommation ait augmenté d’au moins 5 points depuis la date à laquelle les montants ont été fixés pour la dernière fois. Art. 6 Interdiction du cumul Le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre. Le paiement de la différence prévu à l’art. 7, al. 2, est réservé. Art. 7 Concours de droits Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant: 11 12 er 13 er 14 15 er 1 16 2 3 16 1 2 3 1 14/06/2021 RS 836.2 - Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur l… https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/51/fr?print=true 4/15 a. b. c. d. e. f. à la personne qui exerce une activité lucrative; à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant; à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité; à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant; à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé; à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé. Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1 janv. 2013 (RO 2011 3973 4949; FF 2009 5389 5407). Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1 janv. 2013 (RO 2011 3973 4949; FF 2009 5389 5407). Art. 8 Allocations familiales et contribution d’entretien L’ayant droit tenu, en vertu d’un jugement ou d’une convention, de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. Art. 9 Versement à des tiers Si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l’art. 20, al. 1, LPGA , que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée. En dérogation à l’art. 20, al. 1, LPGA, l’allocation de formation peut, sur demande motivée, être versée directement à l’enfant majeur. RS 830.1 Art. 10 Insaisissabilité Les allocations familiales sont insaisissables. Chapitre 3 Régimes d’allocations familiales Section uploads/S4/ loi-federale-sur-les-allocations-familiales-et-les-aides-financieres-allouees-aux-organisations-familiales.pdf

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  • Publié le Fev 25, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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