Marché Public Les marchés publics avec les concessions font partis des grands c
Marché Public Les marchés publics avec les concessions font partis des grands contrats publics. Le critère caractéristique d’un contrat de concession est le transfert des risques. Le risque est transféré à l’exécutant. Jusqu’à une ordonnance du 23 juillet 2015, il y avait 3 grandes catégories de marché : marché public, concession, partenariat public privé. Exemple : décision du CE 24 mai 2017 société REGALE DES ILES : qualification Définition de la concession : L1121-1 du CCP Le contrat administratif / contrat de droit public : le contrat administratif n’est pas forcément conclu entre deux personnes publiques. Mais est-ce que tous les contrats publics sont administratifs ? Tous les contrats d’administration ne sont pas des contrats adm, il y a des contrats privés. Par l’expression contrat public on désigne l’ensemble des contrats de la sphère publique. DEVOLVE a considéré qu’on devait entendre par contrat pub tous les accords relavant de la sphère pub conclus par les autorités pubs avec des partenaires eux même publics ou appartenant au privé en vu d’obtenir certains résultats. Le droit de la commande public semble servir de référence pour l’expression contrat pub. Désormais le code de la commande pub propose une définition de ce que sont les contrats de la com pub : article L2 de CCP. Remarque : Les contrats qui sont conclus par des personnes publiques sont des contrats adm (article L6). A contrario des contrats conclus par des personnes privées ne sont pas toujours adm même s’ils relèvent de la commande pub. LEÇON 1 : Les sources du droit des marchés publics Section I. Les sources externes au droit français A. Le droit international : les accords du GATT et les marchés publics Il n’existe pas de traités internationaux qui soient exclusivement consacrés aux marchés publics. En 1978, il y a le premier accord qui a été signé sur les marchés publics, GATT marché public, il ne fait pas parti des accords du GATT en tant que tel mais portait cette appellation car il avait été négocié en parallèle des accords du GATT. Cet accord avait un champ d’application très limité parce qu’il ne concernait que certaines catégories de marchés passés uniquement avec certains signataires. 1998 Il y a eu ensuite un nouvel accord qui vise désormais l’ensemble des marchés publics quel que soit leur objet et quel que soit les signataires. Il va définir quelques principes généraux : un principe de non-discrimination et des règles de procédures. Il a ensuite été révisé en 2014. Mais, ces règles ne s’appliquent pas automatiquement à toutes les activités de passation de marché. Sont couvertes par l’accord les activités de marchandises, de services d’une valeur supérieur à un certain seuil spécifique. A. L’influence croissante du droit de l’Union européenne 1. Les sources écrites On va dissocier les traités des directives. Les traités institutifs n’apportent rien de plus que le principe de non-discrimination en raison de la nationalité et le principe d’égalité des traitements. Les directives et la JP vont décliner ces principes en matière d’achat public. Les directives relatives aux procédures de passation : - La directive 2004-18 était relative à la procédure de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. - La directive 2004-17 était relative à la procédure de passation des marchés en matière d’eau, de l’énergie, des transports et service postaux. Ces directives posent un principe de transparence. Elles ont été révisées et aujourd’hui il faut se référer à la directive 2014-23 qui concerne les concessions et la directive 2014-24 qui concerne les procédures de passation des marchés, transposées en 2015 et 2016. Les directives relatives aux recours contentieux contre les contrats de la commande publique : Les directives de 1989 et 1992 concernent les procédures de recours contre les marchés et ont créer une procédure spécifique : le référé pré contractuel, qui permet de sanctionner les manquements aux procédures de passation des concessions et des marchés publics. Elles ont été modifiées en 2007 et transposées en 2009 avec un nouveau recours qui est le référé contractuel. 2. Les sources jurisprudentielles CJCE, 7 décembre 2000, TELAUSTRIA qui pose un principe de transparence qui découle du principe de non-discrimination du traité. Aujourd’hui, toutes les juridictions sont tenues par les solutions de la CJUE. Section II. Les sources internes A. La source constitutionnelle 1. La C° et la répartition des compétences entre loi et règlement pour la fixation des règles relatives aux contrats publics Bien que l’article 34 de la Constitution, les contrats administratifs ne semblent pas appartenir à une compétence réservée au législateur, a priori, c’est à la loi qu’il revient de fixer les règles relatives aux marchés publics des collectivités locales. Mais dans la pratique, le pouvoir règlementaire est souvent habilité à intervenir à la place du législateur. En ce sens, CEass 5 mars 2003, ordre des avocats à la CA de Paris. S’agissant des marchés de l’État, aucune compétence n’est réservée au législateur, et d’ailleurs le Conseil constitutionnel l’a rappelé dans une décision du Cconstit 22 août 2002 loi sur la sécurité intérieure. 2. Les principes constitutionnels régissant les contrats publics Le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 20 janvier 1993, a considéré que la transparence était un objectif constitutionnel. Le Conseil a imposé une mise en concurrence minimale pour tous les contrats de la commande publique (décision des 22 et 29 août 2002). En 2003, dans sa décision du 26 juin 2003, il donne une valeur constitutionnelle au principe d’égalité de traitement et de transparence des procédures. Il est évident que la portée de ce principe s’applique aux marchés publics et autres contrats publics. 3. La question de la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle La liberté contractuelle est la faculté de conclure ou pas une convention avec la personne de son choix et de choisir le contenu du contrat. La liberté contractuelle n’a pas une valeur absolue elle connaît des limitations pour les personnes publiques notamment pour les procédures de passation, les contenus liés à certaines clauses, certains objectifs. S’agissant de la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle, le CC a rejeté toute valeur constitutionnelle à la liberté contractuelle, décision du 3 août 1994. Évolution : à partir d’une décision du CC du 10 juin 1998, le Conseil protège la stabilité des décisions contractuelles car il dit que le législateur porterait atteinte à l’économie des conventions et contrats conclus. Décision du 19 décembre 2000, le Conseil se réfère pour la première fois à la liberté contractuelle. La doctrine a considéré qu’il y avait une protection constitutionnelle de la liberté contractuelle puis confirmer par la décision du Conseil du 30 novembre 2006 loi relative au secteur de l’énergie. B. La loi et le règlement Le Code de la commande publique est composé d’une parte législative et une partie réglementaire et il intègre l’ordonnance de 2015 et le décret de 2016. Le Code donne aussi un fondement législatif à des dispositions qui autrefois avait un caractère réglementaire (exemple : de l’obligation de passer un contrat écrit pour les marchés supérieur à un certain seuil). LEÇON 2 : La définition des marchés publics. Introduction : Historique des textes internes relatifs aux marchés publics Au départ, c’est la JP et la doctrine qui avait façonnée une définition des marchés publics à partir du Code des marchés publics de 1964. Le Code de 1964 disait simplement que les marchés publics étaient « des contrats passés dans les conditions prévues au présent Code par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services ». Puis des textes sont venus préciser la définition : Code « les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec les personnes morales de droit public pour répondre à leur besoin en matière de travaux, fournitures et services ». Le décret du 1er août 2006 conserve cette définition en modifiant le vocabulaire : « les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs et des opérateurs économiques publiques ou privés, pour répondre à leur besoin en matière de travaux, fournitures ou services ». A côté de ce Code, il existait de nombreux textes qui étaient relatifs aux marchés publics, désormais, il y a eu une unification dans l’ordonnance de 2015. Depuis 2015, il y a un texte unique, « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent ». Section 1. L’élément organique : les parties au contrat de marché P1. Un contrat conclu par un acheteur A. Un acheteur : un pouvoir adjudicateur « Les pouvoirs adjudicateurs sont : les personnes morales de droit publics, certaines personnes morales de droit privé » a. S’agissant des personnes morales de droit public Il s’agit de l’État, des collectivités locales et des établissement publics de l’État. b. S’agissant des personnes morales de droit privé Sous le Code des marchés publics, les personnes morales de droit uploads/S4/ marche-public.pdf
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- Publié le Aoû 13, 2021
- Catégorie Law / Droit
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