Date de création : année universitaire 2004/05 Fiche à jour au 15 octobre 2009

Date de création : année universitaire 2004/05 Fiche à jour au 15 octobre 2009 F F FI I IC C CH H HE E E P P PE E ED D DA A AG G GO O OG G GI I IQ Q QU U UE E E V V VI I IR R RT T TU U UE E EL L LL L LE E E Diplôme : Licence en droit, 3ème semestre Matière : Droit Administratif Web-tuteur : Augustine MPESSA, Mise à jour : Lucile STAHL, Elise UNTERMAIER, Aurélie WATTECAMPS. L L LA A A N N NA A AI I IS S SS S SA A AN N NC C CE E E D D DU U U D D DR R RO O OI I IT T T A A AD D DM M MI I IN N NI I IS S ST T TR R RA A AT T TI I IF F F S S SO O OM M MM M MA A AI I IR R RE E E I. LA NAISSANCE DU JUGE ADMINISTRATIF.................................3 A. LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES __________3 La loi des 16 et 24 août 1790........................................................................................ 3 Décret du 16 fructidor an III ........................................................................................ 3 B. L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE __________________________________3 Loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’Etat .................................... 4 C.E., 13 décembre 1889, Cadot.................................................................................... 4 Cons. Cons., Décision n°80-119 DC, 22 juillet 1980................................................... 5 II. L’EMERGENCE D’UN DROIT AUTONOME...............................6 2 A. L’ARRET BLANCO __________________________________________________6 T.C., 8 février 1873, Blanco.......................................................................................... 6 B. LA CONSTITUTIONNALISATION DU DROIT ADMINISTRATIF___________________7 Cons.Cons., Décision n°86-224 DC, 23 janvier 1987 : conseil de la concurrence .................................................................................................................. 8 3 Le droit administratif, essentiellement prétorien, est né d’un juge (I) qui n’est pas le juge de droit commun et qui applique des règles spéciales, autonomes du droit civil (II). I. La naissance du juge administratif De la séparation des autorités administratives et judiciaires (A) est née une organisation juridictionnelle propre à l’ordre administratif (B). A. La séparation des autorités administratives et judiciaires La loi du 16 et 24 août 1790 interdit solennellement à l’ordre judiciaire d’empêcher l’administration de remplir sa mission : L La a l lo oi i d de es s 1 16 6 e et t 2 24 4 a ao oû ût t 1 17 79 90 0 Article 13 : «Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurent toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.» Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires est ainsi posé. Il fut interprété « à la française » par le décret du 16 fructidor an III qui prévoit que le juge ordinaire ne peut statuer sur le contentieux administratif et en particulier sur les actes administratifs : D Dé éc cr re et t d du u 1 16 6 f fr ru uc ct ti id do or r a an n I II II I « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelqu’espèce qu’ils soient, aux peines de droit. » B. L’organisation juridictionnelle 1. La séparation de la juridiction administrative de l’administration : de la justice retenue à la justice déléguée Le contentieux administratif échappant donc à l’ordre judiciaire, il a fallu trouver quelle autorité allait connaître des litiges administratifs. Dans un premier temps, l’administration se jugeait elle-même. C’est la théorie du ministre-juge. 4 Puis, l’institution du Conseil d’Etat par la Constitution de l’an VIII et d’un conseil de préfecture dans chaque département par la loi du 28 pluviôse an VIII sont venus modifier cet état. Les ministres sont restés les juges de droit commun en premier ressort, mais les conseils de préfecture sont devenus compétents en premier ressort en qualité de juge d’exception, et le Conseil d’Etat a été institué en juge d’appel des jugements ministériels ou des conseils de préfecture. Toutefois, le Conseil d’Etat ne disposait que d’une justice « retenue » : il ne faisait que proposer ses jugements au pouvoir exécutif qui n’est pas obligé de suivre. Ce n’est qu’en 1872 qu’une véritable juridiction administrative apparaît. Tout d’abord, la loi du 24 mai 1872 attribue au Conseil d’Etat la justice « déléguée » : L Lo oi i d du u 2 24 4 m ma ai i 1 18 87 72 2 p po or rt ta an nt t r ré éo or rg ga an ni is sa at ti io on n d du u C Co on ns se ei il l d d’ ’E Et ta at t Article 26 de la loi : « Les ministres ont le droit de revendiquer devant le tribunal des conflits les affaires portées à la section du contentieux et qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif. Toutefois, ils ne peuvent se pourvoir devant cette juridiction qu'après que la section du contentieux a refusé de faire droit à la demande en revendication qui doit lui être préalablement communiquée. » ! Ensuite, dans le célèbre arrêt Cadot, le Conseil d’Etat met fin à la théorie du ministre-juge et devient le juge de droit commun en matière administrative : C C. .E E. ., , 1 13 3 d dé éc ce em mb br re e 1 18 88 89 9, , C Ca ad do ot t « …Considérant que du refus du maire et du conseil municipal de Marseille de faire droit à la réclamation sieur Cadot, il est né entre les parties un litige dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître… » Pour un commentaire de l’arrêt Cadot voir : http://www.conseil-etat.fr/ce/jurisp/index_ju_la04.shtml 2- Les juridictions administratives Progressivement, le Conseil d’Etat a renforcé son indépendance par rapport au pouvoir exécutif. Pour le soulager, des tribunaux administratifs sont créés par un décret-loi du 30 sept. 1953 : juges de premier ressort, ils remplacent les conseils de préfecture qui n’étaient que des juges d’exception. 5 En 1953, le Conseil d’Etat est essentiellement un juge d’appel. Mais, à nouveau engorgé, des Cours administratives d’appel sont instituées par une loi 31 décembre 1987. Sur les cours administratives d’appel voir : http://www.ledroitpublic.com/droit_administratif/caa.php Depuis, le Conseil d’Etat est devenu principalement un juge de cassation. Il existe donc en France deux ordres de juridictions, les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif. Sur l’organisation des juridictions administratives : http://www.eleves.ens.fr/home/mlnguyen/droit/da.html 3. La valeur constitutionnelle de l’existence du juge administratif Une décision du Conseil constitutionnel du 22 juillet 1980 consacre le principe de l’indépendance (et donc de l’existence) de la juridiction administrative. L’existence du juge administratif a donc une valeur constitutionnelle à laquelle le législateur ne peut donc attenter. C Co on ns s. . C Co on ns s. ., , D Dé éc ci is si io on n n n° °8 80 0- -1 11 19 9 D DC C, , 2 22 2 j ju ui il ll le et t 1 19 98 80 0 Loi portant validation d'actes administratifs Considérant qu'il résulte des débats parlementaires que le législateur, avec l'assentiment du Gouvernement, a, par là, entendu préserver le fonctionnement continu du service public et le déroulement normal des carrières du personnel des conséquences d'éventuelles décisions contentieuses qui viendraient à annuler, comme ayant été prises sans consultation régulière du comité technique paritaire, les décrets visés par la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ainsi que d'autres éventuelles décisions contentieuses qui viendraient annuler des actes réglementaires ou non réglementaires pris sur la base de ces décrets. Considérant que, sauf en matière pénale, la loi peut comporter des dispositions rétroactives ; qu'il n'était donc pas interdit au législateur de valider, rétroactivement, les décrets pris après consultation du comité technique paritaire central des personnels enseignants de statut universitaire institué par le décret du 29 juin 1977 ; Considérant, de même, que la validation des décrets visés par la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour effet de rendre inopérant le grief selon lequel les actes réglementaires ou non réglementaires pris sur le fondement de ces textes auraient été dépourvus de base légale ; qu'ainsi le législateur était conduit à valider ces actes ; Considérant que, selon les auteurs des deux saisines, les dispositions de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel comporteraient une intervention du législateur dans le fonctionnement de la justice et seraient contraires au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs ; qu'en effet, cette loi serait de nature à entraîner le rejet de recours actuellement pendants devant la juridiction administrative. 6 Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 64 de la Constitution en ce qui concerne l'autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l'indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni uploads/S4/ naissance-du-juge-du-droit-administratif 1 .pdf

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  • Publié le Apv 25, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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