JUGEMENT CORRECTIONNEL N°174 eu date du 07/07/8016° MINISTERE PUBLIC Contre: Ha
JUGEMENT CORRECTIONNEL N°174 eu date du 07/07/8016° MINISTERE PUBLIC Contre: Hadjia Ousseiua Mahamadou MD du 37/06/8016 Nature du délit : Exposition d autrui à. un risque de contamination du VLB COMPOSITION: Mohamed Najiui PRESIDENT Mme Mahamadou Abou Garba GREFEIEBE Elhadj Issa Seydou MTNISTEEE PUBLIC REPUBLIQUE DU NIGER AU NOM DU PEUPLE NIGEEIEN CDUR D'APPEL DE ZINDER TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARADI CONTRADICTOIBE Le Tribunal de Grande Instance de Maradi, en son audience publique du 07 juillet Deux Mille Seize tenue à son siège pour les affaires correctionnelles par Monsieur Mohamed Najim, Juge au tribunal, Président : Avec l'assistance de Mme Mahamadou Abou Garba u Greffier© En présence de Monsieur Elhadj Issa Seydou, Substitut du Procureur de la République, représentant le Ministère public ; A rendu le jugement dont la teneur suit : ENTEE Monsieur le Procureur de la République, DEMANDEUR suivant procès- verbal d'interrogatoi re en cas de flagrant délit ; D'UNE PART: ET .Hadjia Ousseina Mahamadou, née vers 1976 à Zinder, mariée, 4 enfants, commerçante, domiciliée à Maradi D'AUTRE PART : Attendu que suivant procès verbal de flagrant délit en date du 27 Juin 2016, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Maradi, fait comparaître devant le tribunal correctionnel de céans, la nommée Ousseina Mahamadou sous la prévention d'avoir à Maradi, le 24 Juin 2016, en tout cas depuis moins de 3 ans, exposé sciemment le nommé Saidou Harouna à un risque de la maladie du Syndrome Immuno Déficience Acquise ; Faits prévus et punis par l'article 32 de la Loi N°2015-30 du 25 Mai 2015 relative à la prévention, la prise en charge et le contrôle du VIH ; En la forme Attendu que toutes les parties ont comparu à l'audience, qu'il y'a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ; Au fond Faits et procédures Le 24 juin 2016, le nommé Saidou Harouna s'était rendu à la Brigade de Gendarmerie de Maradi pour porter plainte contre Hadjia Ousseina son épouse pour exposition au risque du VIH ; Il expliquait qu'il a fait la connaissance de cette dernière, il ya de cela 2 ans lorsqu'il faisait le métier de Taxi-moto, elle a loué ses services et une fois dans la brousse, elle lui a proposé d'entretenir avec elle de rapport sexuel, qu'en contre partie, elle va lui acheter une moto toute neuve, il accepta cette offre, après le premier rapport sexuel elle l'avait hébergé chez elle, deux semaine plus tard, ils s'étaient mariés à l'initiative de cette dernière qui avait tout pris en charge, ce mariage a été célébré par le marabout personnel de Hadjia sans aucun autre témoin ; Il ajouta que c'est lors d'une visite de grossesse prénatale que Hadjia a été informée qu'elle est séropositive ensuite elle l'avait informé en lui disant qu'elle va tout assurer qu'il ne doit pas s'inquiéter mais à sa grande surprise depuis un certains temps leur relation s'était dégradée, elle l'avait même menacé de divorce, il est le 10 eme sinon le 11 eme mari de la mise en cause, tous sont morts de la maladie qu'elle leur a caché c'est pourquoi il porte plainte et réclame des dommages et intérêts de la part de cette dernière ; Interpellée Hadjia Ousseina déclarait qu'il est l'épouse du plaignant, ils se sont mariés, il ya de cela 2 ans, avant lui, il avait eu 5 maris dont les 4 sont vivants, le dernier est décédé suite à un accident de circulation pendant ses 25 ans de mariage, elle n'a jamais fait de dépistage, elle a eu quatre enfants, elle n'a jamais eu connaissance de sa sérologie, elle a même fait don de sang mais on ne lui avait pas dit qu'elle est malade, elle n'a jamais d'autres partenaires sexuels que son mari, par contre ce dernier fréquente d'autres copines, peut être que c'est lui-même qui l'avait contaminé ; Sur Faction publique : Sur la culpabilité : Attendu que l'article 32 de la Loi N°2015-30 du 26 Mai 2015 dispose que « Est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq (05) à moins de dix (10) ans et d'une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cents mille (500.000) FCFA, toute personne qui, sciemment, expose autrui à un risque de contamination » ; Attendu que Hadjia Ousseina est poursuivie pour exposition de son époux au risque de VIH ;' Attendu que Saidou Harouna soutenait que c'est suite à une visite médicale de grossesse prénatale que sa femme a été déclarée séropositive et lui aussi après le dépistage, que c'est elle qui lui a transmis le virus ; Attendu que cette dernière avait nié les faits durant toute la procédure en déclarant qu'elle ne savait pas qu'elle est séropositive ; Mais attendu que vu les pièces du dossier et des débats à l'audience, la prévenue a tout d'abord utilisé sa fortune pour attirer la victime, que lors de leur mariage c'est elle qui a tout pris en charge, qu'il n'avait que son marabout, sans la publicité requise pour le cas d'espèce, que l'année passée lorsqu'ils ont fait un don de sang, elle a refusé de partir récupérer le résultat en quittant un certain temps la ville de Maradi, pire lorsque sa sérologie a été découverte, l'infirmier lui a dit d'informer son époux pour qu'il vient faire le dépistage, elle avait dit à ce dernier de ne pas faire et de dire à l'infirmier qu'il n'a rien et cela fait 2 jours qu'il avait fait ledit examen ; Attendu qu'elle a d'abord tout fait pour que le mari ne fasse pas le dépistage, que fuir Maradi après le don de sang démontre sa volonté manifeste de cacher sa sérologie au mari, qu'aussi le fait de rassurer son mari après la découverte de la maladie révèle qu'elle se reproche déjà quelque chose, qu'ainsi son ignorance sur la maladie ne peut prospérer ; Attendu qu'en outre l'examen de CD4 effectué sur les deux époux révèle qu'elle a été la première à contracté le virus de VIH, c'est-à-dire que sa séropositivité est antérieure à celle de son mari, qu'enfin le fait de donner cinq millions FÇFA à son mari pour qu'il retire sa plainte confirme et prouve incontestablement qu'elle a toujours su qu'elle est séropositive et a exposé sciemment ce dernier en se mariant avec lui ; Qu'ainsi au regard de tout ce qui précède, les faits reprochés à Hadjia Ousseyna sont constitués à son égard, Sur la peine : Attendu que l'article 32 de la Loi N°2015-30 du 26 Mai 2015 dispose que « Est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq (05) à moins de dix (10) ans et d'une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cents mille (500.000) FCFA, toute personne qui, sciemment, expose autrui à un risque de contamination » ; Mais attendu que la prévenue est une délinquante primaire, que la victime a retiré sa plainte, qu'elle lui a donné 5.000.000FCFA de dommages et intérêts, qu'il convient de la faire bénéficier des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis prévus par les articles 54 du code pénal et 676 du code procédure pénale, qu'il y'a ainsi lieu de la condamner à 5 ans d'emprisonnement dont 3 fermes et 250.000f d'amendes ; Sur l'action civile Attendu que la victime a retiré sa plainte comme l'atteste la lettre en date du 01/07/2016 adressée au Président du tribunal, qu'il ya ainsi lieu de le constater ; Sur les dépens : Attendu que la prévenue a été déclarée coupable, qu'il y'a lieu de la condamner à supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 459 du code pénal ; PAR CES MOTIFS Statuant, publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort, après débat en chambre de conseil; -Déclare la prévenue coupable des faits qui lui sont reprochés ; -En répression, la condamne à 5 ans d'emprisonnement dont 3 fermes et 250.000f d'amende ; -Constate le retrait de plainte de la victime Saidou Harouna comme l'atteste la lettre en date du 01/07/2016 adressée au Président au tribunal versé au dossier ; -Condamne la prévenue aux dépens ; uploads/S4/ niger-vs-hadjia-ousseina-mahamadou-27-june-2016 1 .pdf
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- Publié le Jui 07, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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