Déontologie des métiers juridiques Thème 1 – Le secret professionnel et la conf

Déontologie des métiers juridiques Thème 1 – Le secret professionnel et la confidentialité C'est à la fois une contrainte et une protection pour l'avocat. Section 1 – Le secret professionnel §1 - Les fondements Les avocats n'étaient au départ visés que d'une manière implicite par une disposition de l'ancien CP article 378 dans la liste des personnes tenues à ce secret pro. Pourtant il a toujours été admis que ces pro étaient soumis à cette obligation. Aujourd'hui on lit dans l'article 226-13 CP que la révélation d'une info à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par état ou par sa profession est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000€ d'amende. Or concernant les avocats, on a un article 4 dans un décret du 12 juillet 2005 2005/790 impose l'obligation au secret. En effet, sous réserve des strictes exigences de sa propre défense, devant toute juridiction, et des cas de déclaration ou révélations prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. Toujours dans ce même décret, on impose le secret à l'avocat au sujet de l'instruction en matière pénale. Cet article 5 dispose en effet que l'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale en s'abstenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier ou publier des documents, pièces ou lettre intéressant une enquête ou une information en cours. C'est en matière pénale que cette obligation au secret pro est sensible. Un avocat qui assiste un client en GAV n'a en principe pas le droit de contacter l'épouse du client pour la rassurer. On voit que cette problématique du secret pro devient très concrète. Cette question est délicate. Ces dispositions du du décret de 2005 sont encore complétées par celle du Règlement intérieur national qui vise le secret de l'enquête et de l'instruction. S'agissant de la violation du secret pro par l'avocat au regard de la défense effective du justiciable, dans l'exercice de la défense du client, l'avocat pourrait être tenté de révéler certains éléments figurant au dossier pénal et couverts en principe par le secret professionnel. C'est ainsi que dans une affaire, une avocate avait été interrogée par la presse à propos d'une affaire dans laquelle elle défendait plusieurs victimes. L'avocate était tentée de s'exprimer parce qu'elle pensait qu'une prise de position publique par le biais de la presse pourrait servir la défense de son ou ses clients. Dans l'affaire l'avocate avait fait des commentaires sur un rapport d'expertise figurant au dossier pénal et sur des pressions qui avaient été exercées sur l'expert. Elle a été condamnée par les juges du fond pour violation du secret pro. L'affaire a fini devant la CEDH, laquelle avait estimé qu'une amende pénale même symbolique risquait d'avoir un effet dissuasif sur la liberté d'expression, ce qui était inacceptable pour un avocat. La CEDH 15 décembre 2011 Mor contre France a donc décidé que cela constituait une ingérence disproportionnée dans le droit d'expression de l'avocat (viole l'article 10 CEDH). → La CEDH et les juridictions française n'ont pas la même appréciation. D'un autre côté, l'avocat a en principe une obligation de déclaration de soupçon de la lutte contre le blanchiment d'argent. On a considéré que cette obligation de déclaration ne portait pas une atteinte disproportionnée dans un arrêt de la CEDH Michaud c. France 6/12/12. On a mis en avant le fait que l'avocat ne communiquait pas l'info à l'administration fiscale mais à son bâtonnier. Pour le prof c'est une obligation de délation qui est imposée. Si l'on met de côté cette obligation de déclaration, le secret a une double face, d'un côté c'est une obligation imposée à l'avocat doublement sanctionnée, mais d'un autre c'est un privilège de sauvegarde et donc un droit. §2 – L'étendue 1/31 Déontologie des métiers juridiques Le secret professionnel couvre à la fois le cabinet de l'avocat (A) et ses correspondances (B). Se pose la question de savoir si un avocat peut témoigner sur des faits dont il a pu avoir connaissance dans l'exercice de sa profession (C). A) L'inviolabilité du cabinet de l'avocat Cette question de l'inviolabilité du cabinet de l'avocat se rattache à une question touchant à la procédure pénale (perquisition). La perquisition c'est un mode d'enquête relativement brutale. Cette question de l'inviolabilité peut se concevoir par rapport au droit de perquisition couvert par les articles 56 et suivants CPP. Le troisième alinéa de l'article 56 CPP dispose que « l'officier de police qui perquisitionne a l'obligation de provoquer préalablement toute mesure utile pour que soit assuré le respect du secret professionnel et le respect du droit de la défense. » Comme souvent la perquisition faite dans un cabinet d'avocat obéit à des dispositions spécifiques : article 56-1 CPP prévoyant des contraintes particulières. Selon cette disposition « Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat. Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. Pour rendre sa décision, le JLD va entendre un certain nombre de personnes : • le magistrat qui procède à la décision • le procureur de la république • L'avocat au cabinet ou au domicile duquel la saisine a été effectuée • Le bâtonnier ou son délégué. Le JLD peut : • Soit décider qu'il n'y a pas lieu de saisir : il ordonne alors sa restitution immédiate, la destruction du PV des opérations concernées. • Ou qu'il y a lieu de saisir : Il ordonne que le scellé et PV soient versés au dossier de la procédure. Par la suite d'autres nullités de procédures pourront être soulevées, on tombe alors sur le droit commun de la procédure. Les dispositions de 56-1 CPP sont applicables au domicile ou cabinet de l'avocat stricto sensu mais aussi à d'autres types d'opération se déroulant dans les locaux de l'ordre des avocats, au domicile ou cabiné du bâtonnier ou dans les locaux des caisses de règlement pécuniaires des avocats ». Les différentes versions qui se sont succédé de l'article 56-1 CPP ont apporté des précisions sur la 2/31 Déontologie des métiers juridiques procédure et les pouvoirs du bâtonnier ou de son délégué. Il doit être prévenu du jour de la perquisition à charge pour lui de ne pas informer son confrère. Le texte devrait mettre fin à des pratiques contestables. Les avocats se plaignent parfois de ce que certains juges ne font préalablement à la perquisition aucune démonstration de l'avocat à la participation de l'infraction que ce soit au titre principal ou en qualité de complice et malmènent le secret pro. On les voit parfois procéder de cette manière pour obtenir des documents qu'ils pourraient avoir de manière moins brutale et traumatisant. → Idée d'abus. Les rapports entre juges et avocats illustrent bien les relations difficiles existantes. Domicile Le domicile de l'avocat est couvert. On s'est posé la question du véhicule comme extension de la domicile. Il semblerait que la voiture soit exclue de la notion du domicile (donc ne pas laisser de dossiers dans le véhicule). Rôle du bâtonnier ou délégué. Le Bâtonnier et délégué ne sont pas considérés comme parties quand ils exercent les prérogatives qui leurs sont données par l'article 56-1 CPP. Le uploads/S4/ deontologie-avocat.pdf

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  • Publié le Jul 28, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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