UNIVERSITÉ PARIS I – PANTHÉON-SORBONNE Écoles doctorales de Droit public & droi

UNIVERSITÉ PARIS I – PANTHÉON-SORBONNE Écoles doctorales de Droit public & droit fiscal et de Droit comparé U R I S D O C T O R I A Revue doctorale de droit public comparé et de théorie juridique L A D É C I S I O N sous le parrainage du Professeur Norbert F O U L Q U I E R ÉLÉONORE GIGON ET LUCIE SPONCHIADO : Recherches sur les actes juridiques unilatéraux à plusieurs auteurs ROBERT MBALLA OWONA : Le « temps d’effet » de la décision administrative en droit positif camerounais ÈVE MATRINGE : L’office du juge et le déploiement dans le temps des effets de sa décision en droit français et en droit suisse MARIE MARTY : Un exemple de décision nouvelle : la décision d’enquête européenne ACTUALITÉ : L’utilisation de données de nature illicite dans la lutte contre la fraude fiscale DÉCEMBRE 2011 J J D NUMÉRO 7 ISSN : 1760-6225 © Jurisdoctoria n° 7, 2011 Jurisdoctoria Revue doctorale de droit public comparé et de théorie juridique DIRECTEUR : Jean-Philippe DEROSIER COMITÉ DE RÉDACTION : Jean-Philippe DEROSIER Amélie FORT-BESNARD Thales MORAIS DA COSTA Anne-Thida NORODOM Julien THOMAS Anapaula TRINDADE MARINHO PARRAIN DU NUMÉRO : Professeur Norbert FOULQUIER ASSISTANTES DE RÉDACTION : Chloé CATY-JOUAN Laura REBOURS-SIMILOWSKI CONTACTS : http://www.jurisdoctoria.net redaction@jurisdoctoria.net © Jurisdoctoria n° 7, 2011 Jurisdoctoria n° 7, 2011 « La décision » Sous le parrainage du Professeur Norbert FOULQUIER © Jurisdoctoria n° 7, 2011 TH E D E C ISIO N Under the supervision of Professor Norbert FOULQUIER Summary Editorial ................................................................................................................... p. 7 Presentation of the seventh issue on The decision, by Norbert FOULQUIER ............ p. 11 ARTICLES Research on the plural authored unilateral legal acts, by Éléonore GIGON et Lucie SPONCHIADO .......................................................... p. 17 The “ time effect ” of the administrative decision in Cameroun positive law, by Robert MBALLA OWONA .................................................................................. p. 45 The judicial function and the modulation in the time of Judging effects in French Law and Swiss Law, by Ève MATRINGE ................................................... p. 73 An example of a new decision: the European Investigation Order, by Marie MARTY ................................................................................................. p. 105 NEWS The use of illicit data against the tax noncompliance, by Marie-Caroline ARRETO ................................................................................ p. 131 © Jurisdoctoria n° 7, 2011 LA D É C ISIO N Sous le parrainage du Professeur Norbert FOULQUIER Sommaire Éditorial ................................................................................................................... p. 7 Présentation du septième numéro sur La décision, par Norbert FOULQUIER ......... p. 11 ARTICLES Recherches sur les actes juridiques unilatéraux à plusieurs auteurs, par Éléonore GIGON et Lucie SPONCHIADO ........................................................ p. 17 Le « temps d’effet » de la décision administrative en droit positif camerounais, par Robert MBALLA OWONA .......................................................... p. 45 L’office du juge et le déploiement dans le temps des effets de sa décision en droit français et en droit suisse, par Ève MATRINGE ............................................. p. 73 Un exemple de décision nouvelle : la décision d’enquête européenne, par Marie MARTY ............................................................................................... p. 105 ACTUALITÉ L’utilisation de données de nature illicite dans la lutte contre la fraude fiscale, par Marie-Caroline ARRETO .............................................................................. p. 131 © Jurisdoctoria n° 7, 2011 Éditorial ’urgence caractérise la situation des étrangers placés en rétention et dont la liberté individuelle est de ce fait restreinte. Elle emporte sur la tenue du procès administratif des conséquences radicales. En cas de placement en rétention d’un étranger en situation irrégulière, le juge administratif statue désormais avant le juge des libertés et de la détention, qui est saisi au bout de cinq jours pour se prononcer sur le maintien en rétention. Cet inversement de l’ordre d’intervention des juges, introduit par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité tend à supprimer la possibilité qu’un étranger placé en rétention sur le fondement d’une décision d’éloignement légale soit libéré par le juge des libertés avant que le juge administratif n’ait statué sur cette décision. Elle entraîne mécaniquement une saisine systématique du juge administratif, selon une procédure adaptée aux particularismes de ce contentieux. Alors que l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire pour contester cette obligation ainsi que les décisions qui l’accompagnent, une obligation de quitter le territoire sans délai doit être contestée dans les quarante- huit heures de sa notification. Si l’exercice du recours est facilité par la possibilité pour l’étranger de le déposer auprès de l’autorité administrative qui le transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif et par l’allègement des exigences formelles habituelles (requête présentée en un seul exemplaire, production des décisions attaquées par l’administration), les garanties entourant le prononcé de la décision juridictionnelle apparaissent parallèlement amoindries. Une fois saisi, le tribunal dans le ressort duquel l’étranger se trouve placé en rétention, son président ou, plus souvent, le magistrat par lui désigné, doit alors statuer dans les soixante-douze heures courant à partir de l’enregistrement de la requête. Soulignons d’ailleurs que le même délai s’applique en cas de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile : l’étranger placé en zone d’attente peut, L 8 Éditorial © Jurisdoctoria n° 7, 2011 dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision de refus d’admission, en demander l’annulation au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il aura désigné, lequel devra statuer dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. Toutefois, dans cette hypothèse, il n’est pas tenu de rendre sa décision sur le siège. Saisi d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, le juge pourra être conduit, dans le bref délai de soixante-douze heures, à apprécier la légalité de cinq décisions : l’obligation de quitter le territoire (ou, dans les cas où ce dernier trouve encore à s’appliquer, l’arrêté de reconduite à la frontière), le refus de délai de départ volontaire, la fixation du pays de renvoi, l’éventuelle interdiction de retour sur le territoire français et, enfin, la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence. Seule la décision relative au séjour, éventuellement notifiée avec l’obligation de quitter le territoire, échappe à la compétence du magistrat statuant seul et relève d’une formation collégiale éclairée, jusqu’à ce jour, par les conclusions du rapporteur public. Le magistrat désigné rend quant à lui sa décision « sur le siège », c’est-à-dire à l’issue de l’audience, sans conclusions du rapporteur public. Après avoir présenté son rapport, il informe les parties des éventuels moyens relevés d’office pouvant fonder sa décision ou des irrecevabilités pouvant être couvertes en cours d’instance. Puis, ces dernières sont invitées à présenter leurs observations orales, elles-mêmes ou par l’intermédiaire de leur avocat qui, lorsqu’il est désigné d’office, a pris connaissance du dossier quelques minutes avant l’audience. Dès lors que le requérant a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément dans le délai de quarante-huit heures, il peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, qui intervient après que les parties ont formulé leurs observations orales (ou si elles sont absentes ou non représentées, après appel de leur affaire à l’audience), former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions et soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Il peut également produire de nouveaux documents à l’appui de ses conclusions, documents soumis à l’autre partie qui pourra alors faire part de ses observations. Au vu de la brièveté des délais de recours, ces différentes entorses aux règles de recevabilité des requêtes et conclusions ont pour but de garantir l’effectivité du droit au recours des étrangers privés de liberté. Elles contribuent parallèlement au glissement d’une procédure administrative contentieuse écrite à une procédure largement orale. Alors que, dans la procédure administrative contentieuse ordinaire, la stabilité des dossiers est assurée par la clôture automatique de l’instruction des affaires enrôlées lors d’une audience collégiale trois jours francs avant celle-ci, Éditorial 9 © Jurisdoctoria n° 7, 2011 l’ampleur des questions de droit et de fait propres à chaque affaire impliquant un étranger privé de liberté n’est connue qu’au cours de l’audience. Le magistrat statuant seul peut ainsi être amené à juger de la pertinence de la transposition législative d’une directive communautaire intéressant la matière, ou à décider de l’étendue du contrôle qu’il convient d’opérer sur des décisions d’un type nouveau. Et il doit le faire rapidement puisqu’il est tenu de prononcer son jugement à l’issue de l’audience. Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire, est communiqué sur place aux parties présentes à l’audience, qui en accusent aussitôt réception. Quant aux motifs, le temps du procès ne permettant matériellement pas leur rédaction, ils sont rédigés et notifiés ultérieurement. Pourtant, « la décision [juridictionnelle], aboutissement de la réalisation du Droit […] ne peut être sainement conçue qu’en fonction du mécanisme de cette réalisation ». Or, « si le jugement ne rapporte pas les phases par lesquelles a passé l’esprit de son rédacteur, il y a lieu de craindre que l’opération n’ait pas été menée comme elle aurait dû l’être » (Henry Motulsky). S’il est légitime de uploads/S4/ numero-7.pdf

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  • Publié le Jan 18, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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