§4. DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE EN DROIT DE L'OHADA Co
§4. DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE EN DROIT DE L'OHADA Comme toute personne physique, la personne morale ou naît et disparait. Elle nait par l'acte de constitution qui est le contrat de société(en cas de pluralité d'associé), ou d'un acte de constitution unilatéral(en cas d'associé unique) et disparait par la dissolution et le cas échéant la liquidation. A cet effet, nous allons dans le cadre de ce paragraphe analyser d'un coté la dissolution de la société en droit de l'Ohada(A), et dans un autre sa liquidation (B). A. Dissolution de la société en droit de l'Ohada La société en droit de l'Ohada, prend fin pour différentes raisons à savoir : 1. par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée ; 2. par la réalisation ou l'extinction de son objet; 3. par l'annulation du contrat de société ; 4. par décision des associés aux conditions prévues pour modifier les statuts; 5. par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société ; 6. par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société ; 7. pour toute autre cause prévue par les statuts. La dissolution entraîne de plein droit la mise en liquidation en cas de la société pluripersonnelle. Tan disque celle dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé, la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé, sans qu'il y ait lieu à une liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution, devant la juridiction compétente, dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. A cet effet, le tribunal rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution est publiée par un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social, par dépôt au greffe des actes ou procès-verbaux décidant ou constatant la dissolution et par la modification de l'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier. La société à responsabilité limitée et la société anonyme sont dissoutes pour les causes communes applicables à toutes les sociétés54(*). B. Liquidation de la société en droit de l'Ohada Le législateur de l'Ohada n'a pas définit le terme liquidation, mais tient à préciser dans l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique en son article 240 ce qui suit : la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Il ajoute encore que la mention « société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses. Retenons cependant que la clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution de la société et la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Le liquidateur peut être choisi parmi les associés ou les tiers. A défaut de ce choix, celui-ci est désigné par décision de justice Il peut être une personne morale. LES REGLES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT DES SOCIETES COMMERCIALE EN DROIT OHADA Publié le 6 novembre 2010 par Juriste.info Ces règles renvoient à la situation des associés et des dirigeants . Concernant les associés, le législateur OHADA leur a accordé des droits et des obligations. Ils ont des droits extra pécuniaires et pécuniaires. Les droits extra pécuniairessont au nombre de trois : - la participation aux décisions collectives, - le droit de vote et, - le droit à l’information. Le droit de participer aux décisions collectivesest prévu à l’article 125 AUSCG. Il existe deux sortes de décisions collectives : ordinaires et extraordinaires. Le droit de participer aux décisions collectives ne peut être écarté par une convention contraire sous peine d’être réputée non écrite. De même, encourent une sanction pénale, ceux qui sciemment, auront empêché un actionnaire ou un associé de participer à une assemblée générale. On peut participer personnellement aux décisions collectives ou se faire représenter. Cette représentation est soit réglementée par l’A.U. soit par les statuts. Dans l’occurrence d’une action ou part sociale indivise, les copropriétaires sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, à la demande de l’indivisaire le plus diligent. En outre, une action ou part sociale peut être grevée d’usufruit. En l’espèce, le droit de vote appartient au nu- propriétaire, sauf si les décisions concernant l’affectation ou répartition des bénéfices. Les décisions peuvent être prises soit en assemblée générale, soit par correspondance c’est-à-dire sous forme de consultation écrite. Toutes les décisions prises sont constaté par un procès-verbal établi soit sur un registre spécial tenu au siège social de la société, soit établi sur des feuilles mobiles. En tout état de cause, il est coté et paraphé par l’autorité judiciaire compétente. Tout procès-verbal est archivé au siège de la société et les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le représentant légal de la société ou, s’ils sont plusieurs, par l’un d’entre eux seulement. Quant aux droits de vote, le législateur OHADA précise qu’ils sont proportionnels à sa participation au capital de la société. Cela signifie que l’associé a autant de voix que de parts. C’est dans l’exercice du droit de vote que les associés commettent un abus de majorité ou de minorité. On parle d’abus de majorité dans deux cas : une décision prise dans le seul intérêt des associés majoritaires et qui ne puisse être justifiée par l’intérêt de la société. Dans cette occurrence, la décision peut être annulée pour abus de majorité et les associés ayant pris ce genre de décision peuvent voir leur responsabilité engagée. En revanche, on parle d’abus de minorité, lorsque les associés minoritaires s’opposent à ce que des décisions qui intéressent la société soient prises sans qu’ils puissent justifier d’un intérêt légitime. Ce faisant, ils peuvent engager leur responsabilité pour abus de minorité. Enfin, les associés ont droit à l’information. Aux termes de l’article 344 AUSCG : « les associés ont un droit d’information permanent sur les affaires sociales. Préalablement à la tenue des assemblées générales, ils ont en outre un droit de communication ». Il y a donc deux sortes d’information : une information permanente et une information avant la tenue de l’A.G. En effet, le droit d’information des associés renvoie au : droit de communicationdes documents, le droit de poser des questions aux dirigeants et le droit de solliciter une expertise de gestion. Le droit de communication avant la tenue d’un A.G.A est prévu dans toutes les sociétés commerciales (Articles 288 alinéa 2 pour les SNC ; article 306 alinéa 2 pour les SCS ; article 345 pour les S.A.R.L et 525 pour les S.A). La remarque qui s’évince de la lecture de ces dispositions c’est que le droit de communication porte principalement sur l’inventaire et les états financiers de synthèse établis par le gérant, le rapport de gestion du gérant, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes. Ce droit de communication s’exerce au moins quinze jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle dans les SNC et les SCS, et quinze jours avant dans les SARL et les S.A. L’autre élément du droit à l’information c’est la possibilité pour les associés de poser des questions écrites aux dirigeants. Dans les SNC (Article 288 al 2) et les S.CS (Article 307), ce droit peut s’exercer deux fois par an et le gérant est tenu de respecter le parallélisme des formes c’est-à-dire de répondre par écrit. En revanche, dans les S.A.R.L, la possibilité de poser deux fois des questions au gérant n’est envisageable qu’en cas de faits qui sont de nature à compromettre la continuation de l’exploitation. Dans cette occurrence, la réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes. En dehors de cette hypothèse, le gérant est tenu de répondre à l’associé au cours de l’assemblée. Le dernier élément du droit à l’information c’est l’expertise de gestion. En effet, aux termes de l’article 159 AUSCG : « Un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au président de la juridiction compétente du siège social, la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations ». Cette disposition constitue la preuve manifeste de l’intervention du juge dans le fonctionnement de la uploads/S4/ ohada-dissolution-et-droit.pdf
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- Publié le Dec 25, 2021
- Catégorie Law / Droit
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