DROIT SOCIAL PARTIE I : LES ASPECTS INDIVIDUELS DU DROIT DU TRAVAIL Chapitre 1
DROIT SOCIAL PARTIE I : LES ASPECTS INDIVIDUELS DU DROIT DU TRAVAIL Chapitre 1 : la formation du contrat de travail Chapitre 2 : la diversité des contrats de travail Chapitre 3 : l'évolution du contrat de travail CHAPITRE 4 : LE TEMPS DE TRAVAIL I- LE TEMPS DE TRAVAIL A- Définitions 1- Le temps de travail effectif – Art. L3112-1 CT C’est le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. La durée de travail effectif répond à 3 critères cumulatifs : Le salarié doit être à la disposition de l’employeur ; Il doit se conformer à ses directives ; Il ne peut pas vaquer à des occupations personnelles. Le temps de trajet domicile-travail n’est pas du travail effectif sauf cas particulier : cf. arrêt du 03/06/2020. Le temps de trajet entre les locaux du client et le domicile : arrêt du 03/06/2020 Problème juridique : le temps de trajet entre les locaux du client de son employeur et du domicile du salarié est-il assimilé à du temps de travail effectif ? Application au cas : en l’espèce oui car le véhicule contenait parfois des colis appartenant au client (sous entendu que le salarié ne pouvait rentrer chez lui avec le colis qu’il devait alors livrer au client). S’il s’agit d’un lieu particulier : peut être du temps de travail effectif. Trajet entre le client et le lieu de travail : temps de travail effectif Le temps de pause : arrêt du 02/06/2021 Problème juridique : le temps de pause est-il considéré comme du travail effectif ? Solution de la Cour de cassation : La Cour de cassation demande à la Cour d’appel de démontrer qu’il s’agit d’un travail effectif. Le temps de pause n’est en principe pas du travail effectif mais peut le devenir s’il correspond à la définition du travail effectif, c’est-à-dire : Le salarié est à la disposition de l’employeur ; Il se conformer à ses directives ; Il ne peut pas vaquer à des occupations personnelles Le temps d’habillage et de déshabillage Pour certains emplois, ce temps peut constituer du travail effectif. Des contreparties peuvent être données pour ce temps. Page 1 sur 6 Droit social – Partie I – les aspects individuels du droit du travail - 572266814.docx 2- Les astreintes – Art. 3121-9/10 CT C’est le moment où le salarié n’est pas en travail effectif mais où il est en mesure d’intervenir pour effectuer un travail demandé par l’employeur. Le temps d’astreinte est-il du travail effectif ? La personne d’astreinte peut-elle vaquer librement à ses occupations ? Les astreintes sont mises en place par un accord d’entreprise, à défaut un accord de branche qui prévoit : - Les délais et la période d’astreinte - Les compensations financières Si pas d’accord collectif, l’employeur peut instaurer des astreintes sur avis du CSE. Le temps d’astreinte est décompté de la durée du travail. Cf. arrêt du 20/01/2021 Problème juridique : la définition de l’astreinte - Joignable à tout moment, - Disponible TD : Etudier sujet DCG 2020 sur l’encadrement des astreintes 2.1 Phase de travail effectif : temps de trajet + temps de présence de 30 minutes dans l’entreprise. Pour Yanis : 30*4 + 1*2 = 4 heures payées 2.2 Phase d’astreinte sans déplacement : fait l’objet d’une compensation financière ou en jours de repos fixés par accord collectif ou à défaut par décision de l’employeur après avis du CSE. Pour Yanis : document 1, article 4 : il s’agit d’une prime de 100 € 2.3 Information du salarié de la programmation des jours d’astreinte M. LOUYOT devra informer Yanis BELAL de sa programmation à l’avance dans un délai raisonnable. Il s’agit d’une règle d’ordre public définie à l’article L3131-9 du CT. La loi autorise les conventions ou accord d’entreprise à fixer le délai de prévenance. S’il n’y a pas d’accord, ce délai est de minimum de 15 jours (article L3112-12 du CT) Dans l’entreprise, un délai de 30 jours est prévu, ce qui est supérieur à la réglementation. B- Les limites du temps de travail (cf. document intitulé chapitre 4 : le temps de travail) 1- La durée légale 35 heures hebdomadaire 1607 heures annuelles Convention forfait jours : 218 jours Des salariés sont exclus de la durée légale : cadres dirigeants Page 2 sur 6 Droit social – Partie I – les aspects individuels du droit du travail - 572266814.docx 2- Les heures supplémentaires (cf. TD) Régime de preuves partagées. Commentaire d’un arrêt de la Cour de cassation : arrêt du 18 mars 2020 sur les heurs supplémentaires Etape 1 : le salarié (demandeur) présente au juge des documents Etape 2 : l’employeur répond à la demande du salarié. Article L3171-4 du CT → l’employeur doit mettre en place un système de contrôle des heures accomplies fiable et infalsifiable. Etape 3 : le juge se prononce au vu des éléments présentés par les parties. Régime de preuves partagées : est un régime plus équilibré qui ne fait pas supporter toutes les preuves au salarié. En droit du travail, le salarié est la partie faible (en droit de la consommation, c’est le consommateur), c’est pour cette raison que la Cour de cassation casse l’arrêt. Arrêt du 07 février 2018 + mini cas → accord tacite, implicite ou express de faire des heures supplémentaires. 3- Les durées maximales Durée maximale de 10 heures/jour. Dérogation avec l’autorisation de l’inspecteur du travail (ex : pour les travaux saisonniers). Il ne faut pas confondre la durée de travail avec l’amplitude de travail qui inclus des pauses. Un salarié doit avoir un repos de 11 h consécutifs, l’amplitude est de 13 h (les trajets ne sont pas compris). 48 heures maximum sur une semaine. 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. La durée maximale absolue est de 60 heures. Des dérogations sont possibles. C- Les forfaits Définition : rémunération qui inclut tous les paiements des heures travaillées et des heures supplémentaires sans que l’on décompte spécifiquement les heures supplémentaires. Il existe plusieurs catégories de forfait : - Forfait en heures : soit sur la semaine, soit sur le mois Pour le mettre en place, il faut un accord collectif + l’accord écrit du salarié. Il ne faut pas que la rémunération du salarié soit désavantagée. - Forfait annuel en heures : concerne les cadres qui ne suivent pas un horaire collectif ou les salariés qui ont une grande autonomie dans leur travail. Mise en place par accord collectif + accord écrit du salarié. Ils ne sont pas concernés par le contingent annuel. - Forfait annuel en jours : Salariés en grande autonomie dans leur travail et pour les salariés dont l’horaire ne peut être pré - déterminé. Mise en place par accord collectif et accord individuel écrit de chaque salarié. Page 3 sur 6 Droit social – Partie I – les aspects individuels du droit du travail - 572266814.docx Nombre maximum de jours travaillés : 218 jours. D- Les aménagements du temps de travail Nécessite d’abord la conclusion d’un accord collectif (accord d’entreprise majoritairement ou accord de branche). Contenu de l’accord : - Période de référence : 1 an en principe ou 3 ans si l’accord de branche l’autorise. - Délai de prévenance pour les modifications de l’aménagement du temps de travail doit être suffisant. S’il n’existe pas d’accord d’entreprise, l’employeur peut mettre en place un système d’aménagement du temps de travail. Dans ce cas, la période sera beaucoup plus brève et dépendra de la taille de l’entreprise : - Moins de 50 salariés : 9 semaines maximum - Plus de 50 salariés : 4 semaines maximum Dans cette période de 9 semaines ou de 4 semaines, l’employeur : - Transmet un programme indicatif. - Le CSE doit être consulté Il doit respecter un délai de prévenance de 7 jours pour informer les salariés. En fin de période (1 an, 3 ans, 9 sem. Ou 4 sem.), le décompte des heures supplémentaires se fait. Les durées légales doivent être respectées. Un lissage peut être mis en place. E- Le compte épargne temps (CET) Définition : permet aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contre partie des périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’il a affectées. Le CET est mis en place par un accord d’entreprise. Il peut être alimenté en temps (=jours, par exemple avec la 5ème semaine de congés payés, avec les jours de RTT) ou en argent (par exemple avec la rémunération des heures supplémentaires ou avec l’épargne salariale). L’employeur peut abonder le CET en temps ou en argent. Comment utiliser le CET ? En temps ou en argent pour : - Anticiper son départ à la retraite (temps) - Pour un congé sabbatique (temps) - En complément de rémunération (argent) On peut l’utiliser de manière mixte en temps et en argent. F- Le travail de nuit (TD uploads/S4/ partie-i-les-aspects-individuels-du-droit-du-travail-chap-4-le-temps-de-travail.pdf
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- Publié le Jui 07, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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