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Lebon p. 417 Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 57302 Publié au Recueil Lebon M. Reinach, Rapporteur M. Latournerie, Commissaire du gouvernement Lecture du 13 mai 1938 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 30 décembre 1936 et 17 février 1937, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par la Caisse Primaire "Aide et Protection", dont le siège est à Paris, 23, rue Tiphaine, agissant poursuites et diligences du sieur Guibert, son Président, et par le sieur Fauvel, caissier de ladite Caisse et caissier de la Société de secours mutuels de même nom, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour Assemblée Cum ul Em ploi Retraite Un expert Réunica vous accompagne Découvrez un engagement plus juste! www.Reunica.com Établissem ent privé Cours Clapeyron. 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Comme dans l’affaire du Bac d’Eloka, la jurisprudence avait déjà fait un premier pas dans cette direction avec la décision du 20 décembre 1935 (Ass., Etablissements Vézia, p. 1212) où elle avait reconnu la possibilité d’utiliser la procédure de l’expropriation au profit d’organismes de droit privé dont la mission présentait un intérêt public. Mais la décision Caisse primaire "aide et protection" étendit la portée de cette solution en jugeant que des organismes de droit privé peuvent gérer des missions de service public. Cette décision, venant après celle du Bac d’Eloka, fut à l’origine d’une crise passagère de la notion de service public, dans la mesure où était désormais rompu le lien traditionnel que les spécialistes et les observateurs avaient cru pouvoir déceler entre le service public, les personnes publiques et les prérogatives de puissance publique. Certes, le fait de confier le service public à une personne privée n’était pas nouveau : dès le XIXème siècle, des contrats de concession de service public avaient été conclus avec des entrepreneurs privés. L’aspect novateur de la décision Caisse primaire tenait à ce que les organismes privés concernés n’avaient pas été chargés d’une mission de service public par la voie contractuelle, mais avaient été institués par la puissance publique. Dans le silence des textes, il appartient souvent au juge de déterminer si un organisme doit être regardé comme étant de droit privé et si la mission qu’il assure est une mission de service public. Tel est en principe le cas lorsque l’organisme, tout en conservant principalement le caractère d’organisme de droit excès de pouvoir, en tant qu'il vise les Caisses primaires un décret, en date du 29 octobre 1936, relatif aux cumuls d'emplois ; Vu la loi du 20 juin 1936 ; Vu la loi du 1er avril 1898 et le décret du 30 octobre 1935 ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 20 juin 1936 "seront supprimés les cumuls de retraites, de rémunérations quelconques et de fonctions contraires à la bonne gestion administrative et financière du pays" ; Considérant qu'il résulte tant des termes de la loi que de ses travaux préparatoires que cette disposition vise tous les agents ressortissant à un organisme chargé de l'exécution d'un service public, même si cet organisme a le caractère d'un "établissement privé" ; Considérant que le service des assurances sociales est un service public ; que sa gestion est confiée notamment à des caisses dites primaires ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que, d'après l'article 28, paragraphe 1er, du décret du 30 octobre 1935, celles-ci sont instituées et administrées conformément aux prescriptions de la loi du 1er avril 1898 et constituent ainsi des organismes privés, leurs agents ont pu légalement être compris parmi ceux auxquels il est interdit d'exercer un autre emploi ; Considérant, d'autre part, qu'aucune obligation n'incombait au gouvernement d'édicter, pour le cas du cumul d'un emploi dépendant d'un service public et d'un emploi privé, des dispositions analogues à celle qu'il a prévues pour atténuer la prohibition de cumul entre emplois publics ; DECIDE : DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la Caisse Primaire "Aide et Protection" et du sieur Fauvel est rejetée. Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre des Finances. Page 2 sur 3 ARRET CAISSE PRIMAIRE AIDE ET PROTECTION 25/04/2009 http://www.lexinter.net/JPTXT2/arret_caisse_primaire_aide_et_protection.htm privé, s’est vu confier par les pouvoirs publics l’exercice d’une mission d’intérêt général et fait l’objet d’un contrôle de la part de l’administration. Les organismes privés chargés d’une mission de service public forment un groupe composé d’établissements aussi divers que les caisses locales et régionales de sécurité sociale, les fédérations sportives, les ordres professionnels ainsi que des structures isolées. Comme pour les services publics industriels et commerciaux, leur caractère hybride implique l’application de règles du droit public et du droit privé, bien que ce dernier reste prédominant. Mais la jurisprudence du Conseil d’État sur la grève dans les services publics s’applique à ces organismes et leurs actes unilatéraux sont regardés comme administratifs lorsqu’ils ont été pris pour l’accomplissement du service en vertu de prérogatives de puissance publique, ce qui est évidemment le cas des actes réglementaires. 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  • Publié le Sep 03, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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