Université Hassan II Casablanca PROJET DE FIN D’ETUDE Pour l’obtention de la li
Université Hassan II Casablanca PROJET DE FIN D’ETUDE Pour l’obtention de la licence fondamentale en Droit Privé Français Sous le thème Réalisé par : Ghizlane SADDIKI Encadré par : Professeur Mariam MONJID Année universitaire 2018/2019 LA PROCEDURE DE L’IMMATRICULATION FONCIERE REMERCIEMENT Avant tout développement, Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à mon encadrante de projet de fin d’étude Madame MONJID Mariam. Je la remercie de m’avoir encadré, orienté, aidé et conseillé. J’adresse mes sincères remerciements à mes professeurs et mes collègues pour leur soutien et pour les conseils et les critiques qu’ils ont pu me prodiguer. Mes plus vifs remerciements à toute personne qui a contribué de près ou de loin à la réalisation de ce modeste travail. SOMMAIRE Introduction………………………………………………………………………………………..………………….3 Commentaire d’arrêt de la cour de cassation n°667-8 en date du 19/12/2017………….……5 Commentaire d’arrêt de la cour de cassation n°170 en date du 04/02/2016…………………11 Commentaire d’arrêt de la cour de cassation n°1/93 en date du 27/02/2015………………..17 Commentaire d’arrêt de la cour de cassation n° 2711 en date du 29/05/2012….…………..23 Commentaire d’arrêt de la cour de cassation n°447/8 en date du 21/07/2015…….……….29 Commentaire d’arrêt de la cour de cassation n°357/8 en date du 25/06/2013……..………35 Synthèse ……………………………………………………………………………………………..……………….41 Annexes ……………………………………………………………………………………………..……………….44 3 Introduction La législation foncière présente au Maroc un caractère double, les immeubles sont soumis à deux régimes entièrement différents, selon qu’ils sont immatriculés ou non. D’abord, les immeubles non immatriculés sont régis par des prescriptions et des règles de droit musulman et ne pouvant procurer à leurs titulaires qu’une utilité restreint. Ensuite les immeubles immatriculés sont soumis à un régime foncier qui constitue un véritable instrument de précision de clarté et d’efficacité. Au Maroc, avant le régime foncier de 12 Août 1913, la propriété privée ne faisait pas l'objet d’un titre et dans le cas ou celui-ci existait, il n’avait comme point de départ que l’acte dans lequel les adouls s’en remettaient aux témoignages des personnes qui leurs étaient présentés pour établir l’origine du droit, ce qui a fait l’objet de l’existence de très nombreux conflits sur la propriété, et de ce fait les droits étaient souvent lésés, ce qui exigeait donc la mise en place d’un régime foncier à la fois susceptible d’apporter la sécurité immobilière, et de faciliter la libre circulation de la propriété. Cette réforme consiste dans la création d’un nouveau régime de l’immatriculation institué par le dahirs du 12 Août 1913, selon lequel l’immatriculation consiste à placer l’immeuble sous le régime du présent Dahir de 1913 sans qu’il puisse y être ultérieurement soustrait. Il donne lieu à l’établissement d’un titre foncier qui précise la situation de l’immeuble et le purge de tous les droits réels antérieurs, non révélés au cours de la procédure. Par la suite La loi 14-07 promulguée par le dahir n° 1-11-177 du 22 novembre 2011 est venue modifier et compléter le Dahir de 1913, elle introduit une définition beaucoup plus claire de l’immatriculation dans son article 1. Aux termes de cet article, l’immatriculation a pour objet de placer l’immeuble qui y a tété soumit sous le régime de la présente loi sans qu’il puisse y être ultérieurement soustrait. Elle consiste à immatriculer un immeuble suite à une procédure de purge, donnant lieu à l’établissement d’un titre foncier qui annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui n’y seraient pas mentionnés ainsi d’inscrire sur le titre foncier établi, tout acte et fait portant constitution, transmission, modification, 4 reconnaissance ou extinction de droits réels ou charges foncières relatifs à l’immeuble qui en fait l’objet. Selon cet article, l’immatriculation comprend non seulement la procédure d’immatriculation foncière proprement dites mais aussi la phase d’inscription sur le titre foncier de tout acte prévu par la loi, alors que le Dahir du 12 aout 1913 limitait l’immatriculation à la procédure proprement dite. On a une définition plus large dans la loi par rapport au Dahir. L’immatriculation fait appel à la publicité, elle est précédée de plusieurs opérations techniques et juridiques destinées à préciser les limites de la propriété, sa superficie et les droits réels grevant cette propriété, elle donne des précisions relatives aux propriétaires ainsi qu’aux titulaires des droits réels qui figurent sur le titre foncier accompagné du plan de l’immeuble. La procédure d’immatriculation se termine par l’établissement d’un titre foncier définitif et inattaquable qui forme le point de départ unique des droits réels et charge foncière existant sur l’immeuble au moment d’immatriculation à l’exclusion de tout autre droits non inscrit. La décision d’immatriculation produit aussi un effet de purge qui débarrasse l’immeuble de tous les droits réels et les charges foncières antérieurs à l’immatriculation et non révélé en temps opportun, de ce fait, tout droit antérieur non retenu pendant le déroulement de la procédure est considéré comme inexistant. L’immeuble immatriculé devient une propriété protégé, libre et vide de tout contentieux juridique puisqu’elle devienne une propriété définitive et inattaquable, ainsi, le titre foncier établie au nom du propriétaire fait table rase du passé, et constitue le seul document qui est pris en considération pour reconnaitre le véritable propriétaire. 5 Commentaire d’arrêt de la cour de cassation n°667-8 en date du 19/12/2017 Le conservateur de la propriété foncière est le pivot de la procédure de l’immatriculation foncière, il est tenu de donner suite aux différentes formalités de la procédure d’immatriculation requises par les intéressés tel qu’elles sont édictées par les dispositions du dahir du 12/8/1913 modifié et complété par la loi 14-07 promulguée par le dahir du 22/11/2011 sur l’immatriculation foncière, ces formalités sont positives lorsque les décisions prises par le conservateur de la propriété foncière ont pour objet et effets d’octroyer un droit, d’accepter une opposition ou un dépôt, de procéder à une publication ou à un bornage , et en général, lorsque le conservateur de la propriété foncière donne suite favorable aux différentes demandes qui lui sont présentées. Elles sont au contraire négatives lorsque les dites décisions ont pour objet un refus du conservateur de la propriété foncière de satisfaire la demande qui lui est présentée, telle que le rejet ou l’annulation de la réquisition d’immatriculation , et dans tous les cas de décisions négatives, la loi 14-07 sur l’immatriculation foncière a institué un recours spécial au profit de celui qui se voit lésé par une décision du conservateur, et dans le cas où un recours est intenté devant le tribunal compétent, la procédure d’immatriculation qui était purement et simplement administrative, devient contentieuse; ce qui entraîne le déclenchement d’une phase-judiciaire. En l’espèce Mr BOUBAKRI Mohamed a déposé une réquisition d’immatriculation sous le numéro 906/67 en date du 21/12/2012 pour immatriculer un terrain de culture, le conservateur a déclenché la procédure de l’immatriculation, mais suite à l’empêchement de l’ingénieur géomètre topographe de la réalisation des opérations de bornage, le conservateur a annulé la procédure par sa décision en date du 18/08/2017. Mr BOUBAKRI Mohamed a saisi le tribunal de première instance pour attaquer la décision du conservateur de la propriété foncière, en prétendant qu’elle a violé les dispositions de l’article 23 de la loi de l’immatriculation foncière, et en demandant l’annulation de sa décision et la reprise de la procédure de l’immatriculation, le conservateur a confirmé que l’opération de bornage a été programmée trois fois, en date du 19/02/2013, 19/09/2013 et le 11/08/2014, 6 mais l’ingénieur géomètre topographe se trouvait toujours dans l’impossibilité de borner le terrain suite à un empêchement par Mr BOUBAKRI Abdeslam qui avait déjà déposé une opposition, il a confirmé aussi que sa décision est prise en application l’alinéa 2 de l’article 23 de la loi 14-07 et il a demandé le rejet de la demande. Le tribunal de première instance a statué en faveur du demandeur par son jugement n°923 du 03/12/2014 dans lequel il annule la décision du conservateur et ordonne la reprise de la procédure de l’immatriculation du terrain, le conservateur a interjeté appel en considérant que la reprise de la procédure est une formalité contradictoire avec les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 23 de la loi , la cours d’appel a confirmé le jugement du tribunal de première instance et le conservateur a formé un pourvoi en cassation, par la suite, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel, elle considère que le législateur a distingué entre les cas de l’annulation de la réquisition de l’immatriculation foncière et le rejet de ladite réquisition, elle précise que selon l’article 37 de la loi 14-07bis les décisions du conservateur relatives au rejet de la réquisition d’immatriculation sont susceptible de recours devant le tribunal de première instance alors que les décisions relatives à l’annulation de l’immatriculation citées dans les articles 23 et 50 de ladite loi et dont le législateur n’a pas déterminé le tribunal compétent sont jugé par le tribunal administratif. On peut donc s’interroger sur les conditions d’annulation et de rejet d’une réquisition d’immatriculation ainsi que sur le tribunal compétent pour exercer un recours contre le conservateur de la propriété foncière dans chacune de ces situations. I) Distinction entre l’annulation et le rejet de la réquisition de l’immatriculation A. Conditions d’annulation de la réquisition d’immatriculation uploads/S4/ pfe-saddiki-ghizlane-pdf.pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 07, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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