1 ARRÊT DU 10 JUIN 2005 RENDU PAR L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE PRESCRIPTION CIVILE - Pr
1 ARRÊT DU 10 JUIN 2005 RENDU PAR L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale COMMUNIQUÉ L’Assemblée plénière de la Cour de cassation s’est prononcée le 10 juin 2005 sur la durée de prescription des créances périodiques arrêtées par un jugement. La règle générale posée par l’article 2262 du Code civil fixe à trente ans "le temps requis pour prescrire". Mais différentes exceptions sont prévues par le même Code qui établit des prescriptions particulières, dites courtes, dont la durée est inférieure ou égale à cinq ans, et des prescriptions quinquennales, prévues par l’article 2277 du Code civil, qui concernent notamment les salaires et les loyers. La question soumise à l’Assemblée plénière était relative à la durée de la prescription applicable au recouvrement d’une créance fixée par un jugement, en l’espèce des indemnités d’occupation d’un logement assimilables à des loyers. En effet, un jugement est un titre dont l’exécution relève de la prescription trentenaire de droit commun. Se prévalant de cette durée, le créancier au profit duquel le jugement avait été rendu prétendait au paiement des indemnités d’occupation échues depuis plus de cinq ans. L’Assemblée plénière a décidé que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut en vertu de l’article 2277 du Code civil applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande. Ainsi la circonstance qu’un jugement reconnaisse l’existence d’une créance payable à termes périodiques ne change pas la nature de cette créance et donc la durée de la prescription qui lui est applicable, pour les termes échus postérieurement au jugement. Cet arrêt a été rendu sur l’avis conforme de l’avocat général. (Source : Service de documentation et d’études) PRESCRIPTION CIVILE Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Action en exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à termes périodiques - Portée. Si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2777 du Code civil applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande. Rapport de M. Mazars Conseiller rapporteur Comme l’écrivait jadis le doyen Carbonnier (R.T.D.C. 1952, p. 171), “le temps des juristes n’échappe pas plus que celui des physiciens au grand principe de la relativité”. Un délai, qu’il soit de fond ou de procédure, peut être trop court ou trop long. Le droit a fixé des durées diverses mais il a encore multiplié les obstacles à l’écoulement du temps, que ce soit par la suspension, “qui contient la fuite du temps”, ou par l’interruption, qui “efface la période antérieurement écoulée” (A. Viandier, Sem. Jur. 1978, I, n° 2885). Le jeu des différents délais, parfois combiné à celui des arrêts ou effacements du temps, aboutit alors à des situations complexes et quelquefois surprenantes. D’autant que dans certaines circonstances, les délais successivement applicables à un même événement ou litige après une pause peuvent ou non différer sans que l’on s’explique toujours clairement pourquoi ce sont tantôt les mêmes qui se suivent, tantôt pourquoi ils se 2 substituent les uns aux autres - et donc sans que l’on sache précisément quel est le délai applicable dans une situation déterminée. Tel est le cas de la présente affaire qui pose le problème de la nature de la prescription courant après qu’un jugement a arrêté la prescription initiale : le nouveau délai peut soit résulter d’une éventuelle “interversion des prescriptions”, c’est-à-dire de la substitution du délai de prescription de droit commun au délai spécial qui régissait la situation initiale, soit être la reprise du même délai initial - et cela dans un contentieux relatif à la demande en paiement d’une indemnité d’occupation d’un local après qu’une décision judiciaire a reconnu l’existence d’une pareille créance et en a déterminé le montant. Rappel des faits et de la procédure L’Office public d’habitation et de construction de Paris (OPAC) est propriétaire d’un immeuble situé 4 rue Maurice Bertaux à Paris 20e. Par acte sous seing privé du 21 novembre 1990, il a donné un appartement à bail à Mme Bernadette X.... Celle-ci n’a pas occupé les lieux mais elle les a mis à la disposition de M. et Mme Y.... Par acte d’huissier de justice du 3 février 1992, l’OPAC a assigné Mme X... devant le tribunal d’instance du 20e arrondissement de Paris en résiliation du bail, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation. Par jugement devenu irrévocable du 16 mars 1993, cette juridiction a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Mme X... et des époux Y..., ordonné en tant que de besoin la séquestration des objets mobiliers trouvés dans les lieux et fixé l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération des locaux au montant du loyer antérieur, charges en sus. L’OPAC a alors entrepris la procédure d’expulsion. Par déclaration au greffe du 7 juin 1994, M. et Mme Y... ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 13 septembre 1994, leur a accordé un délai de six mois pour quitter les lieux. Leur expulsion a été réalisée le 24 juillet 1997. Le juge de l’exécution, par décision du 22 septembre 1997, a déclaré abandonnés les meubles de M. et Mme Y... laissés dans l’appartement. L’OPAC, qui avait perdu la trace des intéressés, les a retrouvés et assignés le 25 juin 2001 devant le tribunal d’instance du 20e arrondissement de Paris afin d’obtenir le paiement des indemnités d’occupation pour la période comprise entre le 31 mars 1993 et le 31 juillet 1997. Par une décision du 12 novembre 2001, le tribunal s’est déclaré compétent pour statuer, a constaté que les époux Y... étaient occupants sans droit ni titre du chef de Mme X... de septembre 1991 à juillet 1997, les a déclarés redevables des indemnités d’occupation afférentes à cette période et égales au montant du loyer et des charges, et il a invité l’OPAC à justifier du montant réclamé. Au vu des décomptes produits, il a, par jugement rendu le 9 avril 2002, condamné M. et Mme Y... à payer à l’OPAC, au titre des indemnités d’occupation, la somme de 11 700,66 €, outre 350 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les époux Y... ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 26 juin 2003, a infirmé la décision déférée en ce qu’elle avait condamné M. et Mme Y... à payer à l’OPAC la somme de 11 700,66 € et, statuant à nouveau au visa de l’article 2277 du Code civil, les a condamnés à verser à l’Office la somme de 1 046,01 € au titre des indemnités mensuelles d’occupation de mai et juin 1997. Elle a également confirmé leur condamnation à régler la somme de 350 € au titre de l’article 700 précité. Elle a considéré qu’une indemnité d’occupation mensuelle avait déjà été judiciairement fixée, que l’action en paiement de cette indemnité était soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du Code civil pour ce type de créance, qu’aucune interruption de la prescription n’était ensuite intervenue et qu’en conséquence seules les indemnités relatives aux mois de mai et juin 1997 pouvaient être réclamées. Le 30 septembre 2003, l’OPAC a formé un pourvoi régulier en cassation contre cet arrêt, signifié le 9 septembre précédent, et il a déposé un mémoire ampliatif (Me Foussard), signifié le 9 octobre 2003, contenant une demande d’indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. et Mme Y... ayant sollicité l’aide juridictionnelle le 20 octobre 2003, une décision du 9 janvier 2004, notifiée le 21 janvier, leur a accordé l’aide juridictionnelle partielle. Ils ont déposé, le 19 avril 2004, un mémoire en réponse (Me Balat) en demandant l’allocation d’une somme de 2 000 € en application des dispositions combinées des articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. Analyse succincte des moyens L’OPAC fait grief à l’arrêt attaqué, après avoir condamné les époux Y... à lui payer la somme de1 046,01 € au titre des indemnités d’occupation dues pour les mois de mai et juin 1997, d’avoir rejeté sa demande visant à faire fixer à 10 654,65 € l’indemnité d’occupation due pour la période comprise entre le 31 mars 3 1993, date du premier jugement, et le 30 avril 1997. Il invoque un moyen unique de cassation en deux branches. 1ère branche : l’action visant à faire peser sur l’occupant une indemnité d’occupation mensuelle relève, à l’instar d’une action visant au paiement du loyer, de la prescription de cinq ans prévus par l’article 2277 du Code civil ; mais la prescription quinquennale n’a pas vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où, par une précédente décision, le juge uploads/S4/ prescripcion-del-2277-c-c 1 .pdf
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- Publié le Apv 28, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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