34ad111aewfa qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd

34ad111aewfa qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas df hjkl b t i df hjkl La Possession en droit civil Résumé du cours du Pr. Steinauer Université de Fribourg, IUR II, 2010-2011 FREDERIC A. NEY 2 § 1 Le droit réel en général I. Notion 1. Définition o « Le droit réel est un droit subjectif privé qui confère à son titulaire, à l’exclusion de tout autre personne, la maîtrise totale ou partielle d’une chose ou d’un animal. » 2. Caractéristiques o En tant que droit subjectif T D o En tant que droit de jouissance (exiger la jouissance libre d’un bien) o En tant que droit de maîtrise (erga omnes) NB : Le droit réel est un droit patrimonial (= dont la valeur peut être évaluée en argent). II. Contenu du droit réel 1. En général o Le contenu spécifique du droit réel est d’imposer à toute personne de s’abstenir de troubler la ma maîtrise de son titulaire sur l’objet du droit. o Le droit réel est un droit latent (c’est en cas de trouble qu’il s’active) o L’atteinte au droit réel suscite deux choses : a) Une réaction de défense. b) Une réaction de rééquilibrage (dommages-intérêts, tort moral, règles qui découlent de la RC). 2. Les attributs du droit réel o Le droit de suite (contre toute personne qui a la chose en main). o Le droit de préférence (prérogative qui permet à son titulaire de l’emporter sur ceux qui ne peuvent se prévaloir d’un droit de créance en relation avec l’objet de son droit). III. Espèces de droits réels 1. La propriété o « La propriété est le droit conférant la maîtrise totale et exclusive d’une chose ou d’un animal, dans les limites de l’ordre juridique. » Droits subjectifs privés Droits de jouissance Droits de maîtrise Droits réels Droits de la propriété immatérielle Droits de la personnalité Droits corporatifs Droits de créance Droits de compétence (droits formateurs, droits de gestion) Tableau 3 o 3 facultés de la propriété : a) Droit d’user (usus) b) Droit de jouir (fructus) c) Droit de disposer (abusus) o Espèces de propriétés a) La propriété individuelle b) La propriété collective  La copropriété (chacun dispose d’une part idéale)  La propriété collective (les titulaires forment une communauté) 2. Les droits réels limités (=maîtrise partielle) o Les servitudes (procure l’usage et/ou la jouissance) a) Les servitudes mobilières (que sous la forme d’usufruit en faveur d’une personne déterminée). b) Les servitudes immobilières (ont généralement pour objet un bien- fonds).  Les servitudes foncières (le titulaire est le propriétaire actuel d’un autre fonds, la servitude suit le fonds, art. 730 CC).  Les servitudes personnelles (le titulaire est une personne déterminée, la servitude suit la personne). → usufruit  Les servitudes personnelles proprement dites (indissolublement liées à la personne, par ex. l’usufruit ou le droit d’habitation).  Les servitudes personnelles improprement dites (ne sont pas indissolublement liées à la personne, mais peuvent passer aux héritiers ou être cédées). o Les servitudes improprement dites cessibles (droits de superficie et de source) o Les servitudes improprement dites non- cessibles (par ex. un droit personnel de passage). o Les droits de gage a) Le droit de gage assujettit une chose ou un animal à la garantie d’une créance. Si la prestation due n’est pas exécutée, le créancier gagiste peut faire réaliser l’objet grevé et se faire verser en propriété la somme ainsi obtenue. b) Il peut porter sur un meuble ou un immeuble  Le droit de gage mobilier  Le nantissement (art. 884 CC) suppose que le constituant du gage se dessaisisse de l’objet nanti en le remettant au créancier ou à un tiers.  Le droit de rétention (art. 895 ss CC) le créancier retient le bien de son débiteur et peut le réaliser en cas d’inexécution de la créance.  L’hypothèque mobilière (cf. art. 885 CC) naît sans transfert de possession, mais moyennant inscription dans un registre 4  Le droit de gage immobilier  L’hypothèque (art. 824 à 841 CC) sert essentiellement de garantie à une créance, dont elle est un droit accessoire. o Hypothèque légale directe (le droit de gage naît par le seul effet de la loi (803 al. 3 CC) o Hypothèque légale indirecte (la loi donne à une personne le droit d’obtenir l’hypothèque)  La cédule hypothécaire (art. 842 à 874 CC) créance + droit de gage comme tout indivisible dans un papier- valeur  La lettre de rente (cf. art. 847 CC) est une créance constituée en charge foncière sur un immeuble. Elle n’oblige que le propriétaire actuel de l’immeuble grevé et ce propriétaire ne répond que sur l’objet du gage. o Les charges foncières procurent à leur titulaire la faculté d’exiger du propriétaire actuel d’un immeuble certaines prestations (par ex. livrer une certaine quantité de bois), dont ce propriétaire ne répondra que sur son immeuble (cf. art. 782 et 791). IV. Droits présentant une certaine analogie avec les droits réels 1. Les obligations dites « réelles » o Obligations dont le débiteur et/ou le créancier sont désignés par le droit réel qu’ils ont sur une chose ou un animal ou par la possession qu’ils ont de ce bien. o Ex : celui qui bénéficie d’un droit de passage, entretient aussi le passage sur le fonds grevé. 2. Les droits personnels renforcés o Il s’agit de droits personnels (créances) en relation avec un immeuble, qui sont opposables à tout droit postérieurement acquis sur cet immeuble. o Ce renforcement est souvent la conséquence d’une « annotation » au registre foncier (art. 959 CC). Ex : le droit d’emption qui est un droit personnel de se porter acquéreur d’un bien à titre onéreux. 3. Les droits d’appropriation o Droits qui permettent à une personne placée dans des conditions déterminées de s’approprier certaines choses ou certains animaux. o Ex : Le chasseur peut s’approprier le gibier qu’il abat dans le respect des règles légales. 4. Les expectatives de droit réels o On dit qu’une personne est titulaire d’une expectative lorsqu’elle est dans une situation juridique telle qu’elle va (normalement) acquérir un droit. o Un tel « droit expectatif » n’est pas un droit réel, mais la qualification de la situation juridiquement protégée dans laquelle se trouve le titulaire de l’expectative. - Hypothèque : créance et gage ne sont pas liés. - Cédule hypothécaire : créance et gage sont liés (dans un papier-valeur). 5 § 2 L’objet des droits réels I. Les choses 1. Notion o Définition : « Une chose est une portion délimitée et impersonnelle de l’univers matériel, qui est susceptible de maîtrise humaine et n’est pas un animal. » o Il en découle 5 caractéristiques : a) Objet matériel (≠ droits, énergie, un patrimoine) b) Objet délimité c) Susceptible d’appropriation d) Doit être impersonnel e) Pas un animal o Les choses soustraites au droit privé a) Les choses publiques  Les choses du patrimoine administratif  Les choses dans l’usage commun b) Les choses « hors commerce » dont l’aliénabilité est supprimée ou restreinte en raison de leur nature ou pour des motifs d’intérêt général. 2. Pluralité des choses o Une universalité de fait est une pluralité de choses distinctes qui, en raison de leur commune affectation économique, forment une unité dans les affaires (une bibliothèque, une collection de timbres, un paquet d’actions de la même société). o Une universalité de droit est un ensemble de choses et de droits assujettis à un but et formant de ce fait une certaine unité. Elle comprend non seulement des choses mais aussi des droits (créances, droits corporatifs, droits de la propriété immatérielle). Cette unité est reconnue par le droit mais ne forme pas, en soi, un droit réel. 3 principaux cas : a) Le patrimoine : ensemble des droits pécuniaires appartenant à une personne (droits réels, créances, droits corporatifs, etc.) b) Le patrimoine séparé : ensemble de droits pécuniaires, détachés du patrimoine général d’une personne et soumis à un régime juridique particulier (régimes matrimoniaux, successions sujette à la liquidation, etc.) c) L’entreprise : ensemble organisé de chose, de droits et de relations de fait, appliqué à une activité économique. C’est un patrimoine auquel s’ajoutent des éléments immatériels (clientèle, secrets d’affaire, « goodwill », etc.). 3. Classification des choses o Meubles et immeubles o Choses fongibles et choses non fongibles o Choses de genre et corps certains o Choses consomptibles et choses non consomptibles o Choses divisibles et choses indivisibles o Choses simples et choses complexes 6 II. Les animaux 1. Art. 641a al.1 CC depuis le 1er avril 2003 o « Les animaux ne sont pas des choses » ; sauf disposition contraire, ils sont néanmoins régis par les mêmes règles que les choses (art. 641a al.2 CC). III. Les autres objets des droits réels 1. Les forces naturelles o L’art. 713 CC assimile les forces naturelles aux choses mobilières. o L’application des règles relatives aux meubles ne peut se faire que par analogie, car les forces naturelles ne sont pas des uploads/S4/ possession.pdf

  • 30
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jul 10, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.9589MB