Procédure civile La procédure est servante du droit, ne touche pas au fond du d
Procédure civile La procédure est servante du droit, ne touche pas au fond du droit. Il est essentiel que le législateur s’intéresse à la procédure afin que le plaideur puisse aisément demander justice. La procédure est une véritable science, une branche du droit. Henri Solusse avait introduit en France l’expression de droit judiciaire privé : la discipline concerne tout le droit privé. Cette notion de droit judiciaire privé n’a pas été retenue pour ce cours car elle comprend trois volets : • L’organisation judiciaire , pour pouvoir demander justice, il faut pouvoir saisir les tribunaux. Déjà abordé dans le cours d’institution judiciaire. • La procédure civile c’est-à-dire l’étude du déroulement d’une instance devant une juridiction. Pothier énonçait que « La procédure est la forme dans laquelle on doit intenter une demande en justice y défendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les exécuter ». La définition de Pothier est assez vaste et va jusqu’au 3ème volet. • L’exécution des jugements . L’exécution forcée des jugements se trouve étudiée dans les voies d’exécution. La procédure civile est une discipline hybride car d’un côté, elle concerne le service public de la justice, quelque chose qui touche au plus près l’Etat et de l’autre coté la procédure civile concerne la réalisation des droits privés dans leur ensemble, elle touche donc les individus dans leur vie et dans leur droit subjectif. En 1667 est adoptée l’ordonnance civile concernant la procédure civile. Elle constitue le premier « Code » de procédure civile. La procédure civile est la 1ère discipline qui fait l’objet d’une réglementation avant même l’ordonnance pénale de 1670. A l’époque Napoléonienne est adopté en 1806 le Code de procédure civile. Trelihard et Pigeau ont participé à la rédaction du Code. Pourtant ce Code a été critiqué car on lui a reproché d’être déjà vieux en naissant (ordonnance de 1667). Mais n’a pas été réformé car à l’époque les avocats dominaient le parlement et étaient hostiles à une réforme de la procédure. Au 20ème siècle, Jean Foyer a désigné une commission pour réformer la procédure civile qui a adopté divers décrets qui ont été rassemblés dans le nouveau code de procédure civile en 1975. L’avènement du NCPC fut un événement important car il changea profondément ce Code et nous sommes fière de ce NCPC car on le considère comme un « véritable Code » (pas compilation de textes déjà existants). Le NCPC énonce des garanties fondamentales de bonne justice. Il contient des principes directeurs, une partie générale du Code qui ne figurait pas dans le précédent. Le NCPC a insisté dans la répartition des pouvoirs entre les parties et le juge. Certes, ce Code a conservé des principes libéraux (les procès civil est la chose des parties) mais de l’autre coté, le NCPC a accru les pouvoirs du juge, le juge a un rôle plus actif dans le procès civil. Ce Code a simplifié les formalités. Le NCPC comprend le Code de procédure civile, le Code de l’organisation judiciaire et un nombre important d’annexes, de lois qui concernent les différentes professions judiciaires, de dispositions internationales, notamment des règles communautaires et bien sûr les voies d’exécution. Le NCPC est composé de 6 livres : • Les dispositions communes à toutes les juridictions • Les dispositions particulières à chaque juridiction et des principes en fonction de chaque juridiction 1 • Les dispositions particulières à certaines matières • Réglementation de l’arbitrage • Sur les voies d’exécution (livre vierge) • Dispositions relatives à l’Outre Mer. Il est complété par une annexe relative à son application en Alsace Moselle, régime particulier. Le NCPC a fait l’objet de nombreuses réformes, la procédure civile est un chantier permanent. 5 paramètres sont à prendre en considération : • D’un point de vue technique, la procédure civile est un instrument de communication structuré entre divers acteurs et institutions. Le procès est le lieu où entre en relation diverses professions. • D’un point de vue économique, la perception du procès civil a évolué. Au 19ème siècle, le procès civil est gouverné par des valeurs symboliques (respect des juridictions, recherche de la perfection désintéressement, respect des fonctions, rapport de confiance entre les professionnels). Aujourd’hui les professions judiciaires sont soumises à des impératifs économiques de rentabilité. • La vision du service public, la justice est un service public. La justice doit être un moyen sûr du règlement de leur différend, un moyen efficace. • L’équité : le procès est passé d’une conception formelle à une conception concrète notamment sous l’influence de la jurisprudence de la courEDH. Elle souhaite que la procédure civile soit une procédure équitable. • Le point de vue social : le droit à la justice exige la mise en place d’une politique sociale dont le coût pour la collectivité est de plus en plus important et la réglementation de l’aide juridictionnelle est difficile à mettre en place car coûteuse. Depuis la loi de simplification du droit du 21 décembre 2007, le NCPC a été rebaptisé Code de procédure civile. Avant si on gardait le terme nouveau, c’est parce qu’on continuait à utiliser l’ancien Code de procédure civil. Les sources du droit civil Sources nationales et régionales (européennes et communautaires). Des règlements ont été adoptés sur l’injonction de payer, sur les petits litiges. Sur le versant européen, la convEDH joue un rôle important par le biais de l’article 6 paragraphe 1 car il consacre le droit à un procès équitable. L’œuvre internationale est plutôt de la soft law. Pour les sources internes, un point important sur la répartition des pouvoirs réglementaires et législatifs avec les articles 34 (la loi fixe les règles dans certaines matières et liste des matières) et 37 (les matières autres que celles du domaine de la loi ont un caractère réglementaire) de la constitution. Dans cette liste, ne figure pas la procédure civile donc elle a un caractère réglementaire. La procédure civile est complétée par la jurisprudence avec des arrêts d’assemblée plénière. Pour obtenir justice, il faut la réclamer par le biais d’une action en justice. Une fois l’action en justice introduite, il faut instruire l’affaire. C’est ce qui se passe dans le déroulement de l’instance. Une fois qu’il est éclairé, il appartient au juge de décider. Partie 1 : L’action en justice Le NCPC consacre 4 articles à l’action en justice, les articles 30,31, 32 et 32-1. L’action est 2 ouverte à certaines personnes, on a une délimitation. On pose des conditions dans lesquelles, l’action est ouverte ou pas. Si les conditions ne sont pas remplies, on prévoit des sanctions (financières comme amende ou procédurale comme irrecevabilité de l’action en justice). Chapitre 1 : La notion d’action Article 30 du CPC : « L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention. » Section 1 : L’analyse procédurale Il résulte de la définition de l’action que les rédacteurs de ce texte ont implicitement mais nécessairement écarté des théories anciennes et ils ont positivement donné une certaine teneur à la notion d’action. Paragraphe 1 : Ce que n’est pas l’action en justice 2 théories ont été condamnées par la rédaction de l’article 30. • La théorie dite subjectiviste, la théorie des auteurs classiques. Demolombe disait que « l’action, c’est le droit en mouvement, le droit à l’état dynamique, le droit à l’état de guerre ». Cette théorie repose sur une confusion entre l’action et le droit subjectif qu’elle vise à protéger. Il faut rappeler que tout contentieux ne vise pas systématiquement à la réalisation d’un droit subjectif. L’action peut exister sans que l’on soit titulaire d’un droit subjectif. On peut présenter une demande en justice mais le juge déboute la prétention car on n’est pas titulaire du droit que l’on allègue. Théorie condamnée par l’article 30 car l’action est un droit mais n’est pas le droit subjectif. • La théorie qui confond le droit d’action avec la liberté publique de saisir les tribunaux. La vision de l’action comme une liberté publique la laisse trop abstraite et trop détachée d’un droit particulier que l’on demande au juge. Assurément dans la définition de l’article 30 les rédacteurs n’ont pas proposé une définition qui contient un pouvoir personnel totalement abstrait et permanent de s’adresser au tribunal. Paragraphe 2 : Ce qu’est l’action en justice L’action est la faculté de contraindre le juge à statuer sur le fond de la prétention qui lui est soumise mais l’article 30 comporte 2 alinéas donc la définition de l’action se dédouble en une définition de l’action pour le demandeur et une définition de l’action pour le défendeur. A. L’action du demandeur 2 ordres d’observations : • L’une sur le lien fait entre l’action et la prétention. L’action, c’est émettre une prétention que l’on soumet au juge. L’action a pour objet la prétention et ensuite l’objet de la prétention sera concrètement lors d’un contrat de vente, l’objet sera d’obtenir l’exécution de la prestation uploads/S4/ procedure-civile-cours.pdf
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- Publié le Dec 24, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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