Lex Electronica, vol. 14 n°3 (Hiver / Winter 2009) Droits d’auteur et droits de

Lex Electronica, vol. 14 n°3 (Hiver / Winter 2009) Droits d’auteur et droits de reproduction. Toutes les demandes de reproduction doivent être acheminées à Copibec (reproduction papier) – (514) 288-1664 – 1(800) 717-2022. licences@copibec.qc.ca 1 La législation ivoirienne sur les défenses à exécution à l’épreuve du droit uniforme de l’OHADA relatif aux voies d’exécution : survivance ou extinction ? Aboudramane OUATTARA1 Lex Electronica, vol. 14 n°3 (Hiver / Winter 2009) Introduction ................................................................................................................................... 2 I L’apparente abrogation des défenses à éxécution .................................................................. 6 A – Une opinion fondée sur la nouvelle réglementation instituée par l’AUVE ......................... 6 B – Une opinion fondée sur l’apparente consécration jurisprudentielle par la CCJA .............. 11 II La survivance des défenses à exécution ............................................................................... 16 A – L’inopportunité du recours à la méthode exégétique pour l’interprétation de l’article 32 AUVE ....................................................................................................................................... 16 B – La difficulté pour la CCJA de consacrer l’abrogation des défenses à exécution ............... 21 Conclusion ................................................................................................................................... 26 1 Docteur en droit, enseignant à l’Unité de Formation et de Recherche des Sciences Juridique, Administrative & Politique, Université d’Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire). Aboudramane OUATTARA, « La législation ivoirienne sur les défenses à exécution à l’épreuve du droit uniforme de l’OHADA relatif aux voies d’exécution : survivance ou extinction? » Droits d’auteur et droits de reproduction. Toutes les demandes de reproduction doivent être acheminées à Copibec (reproduction papier) – (514) 288-1664 – 1(800) 717-2022. licences@copibec.qc.ca 2 Introduction Les relations interhumaines induisent nécessairement des rapports juridiques conventionnels ou non conventionnels dont l’importance s’est accrue avec le développement de l’économie. En règle générale, le sort de ces liens de droit se résout par le désintéressement de l’accipiens : le créancier de l’obligation (de donner, de faire ou de ne pas faire) en poursuit le recouvrement selon les modalités convenues d’accord parties. En principe le débiteur de l’obligation doit s’exécuter spontanément en payant sa dette au créancier. Cependant, de plus en plus et en pratique, cette exécution volontaire s’avère illusoire, en raison de la défaillance du débiteur. Cette inexécution peut avoir des causes multiples, dont les principales sont: - soit, des difficultés économiques et financières, - soit, une réticence à s’exécuter volontairement tirée de la mauvaise foi. En pareille hypothèse, le créancier est contraint de recourir au recouvrement forcé, en optant pour une voie d’exécution. Constituent les voies d’exécution « l’ensemble des procédures permettant à un particulier d’obtenir, par la force, l’exécution des actes et des jugements qui lui reconnaissent des prérogatives ou des droits »2. Autrement dit, les voies d’exécution s’analysent en un ensemble de procédures ou de moyens légaux offerts au créancier pour poursuivre le recouvrement contentieux de sa créance et obtenir le désintéressement de son débiteur défaillant ou récalcitrant. Les voies d’exécution se répartissent en deux grandes catégories et se caractérisent selon une distinction fondée sur l’objet. Ainsi: - la voie d’exécution est dite mobilière lorsqu’elle porte sur un droit ou un bien meubles (corporel ou incorporel), - a contrario, la voie d’exécution est dite immobilière lorsque son objet intéresse un droit ou un bien immeubles. Avant 1997, l’essentiel de la législation ivoirienne sur les voies d’exécution était contenu dans le code de procédure civile, commerciale et administrative3. Ledit code, dans sa version originelle 2 Lexique de termes juridiques, Dalloz, 1993, 9e Éd., p. 544, voir Voies d’exécution. V. aussi J. Vincent et J. Prévault, « Voies d’exécution et procédures de distribution », Précis Dalloz, 15e Éd., 1984, p. 21. 3 Il s’agit de la Loi n°72-0833 du 21 décembre 1972 modifiée par les lois n°78-663 du 05 août 1978, 93-670 du 09 août 1993, 97-516 et 97-517 du 04 septembre 1997. Le titre IV de cette loi est consacré aux mesures conservatoires Lex Electronica, vol. 14 n°3 (Hiver / Winter 2009) Droits d’auteur et droits de reproduction. Toutes les demandes de reproduction doivent être acheminées à Copibec (reproduction papier) – (514) 288-1664 – 1(800) 717-2022. licences@copibec.qc.ca 3 de 1972, ne prévoyait aucune entrave à la poursuite de l’exécution entreprise par le créancier. Autrement dit, dès lors qu’un justiciable était muni d’un titre exécutoire (situation pouvant intervenir en première instance par le prononcé d’une décision assortie de l’exécution provisoire, ou en appel et en cassation, l’arrêt desdites cours étant exécutoires de plano), il avait toute la latitude d’en poursuivre l’exécution jusqu’à son paiement intégral. Cependant, à la pratique, l’on s’est rendu compte que cette « faveur sans restriction » accordée au créancier dans la poursuite de son désintéressement aboutissait parfois à des conséquences manifestement excessives, voire à des préjudices irréparables pour le débiteur, au cas où le titre servant de base à l’exécution venait à être modifié suite au recours exercé par lui. En effet, il nous a été donné de constater des situations où le débiteur se retrouvait sous le coup d’une décision de condamnation assortie d’une exécution provisoire prononcée à la hâte, ou de manière convenue avec le créancier, ou encore sous la sanction d’une décision d’appel manifestement critiquable. Le titre étant reformé devant la juridiction supérieure, le débiteur initial se retrouvait alors dans l’impossibilité d’obtenir la répétition des sommes dont il avait été dépossédé, soit parce que le bénéficiaire était désormais introuvable, faute d’adresses fiables dans nos pays en développement, soit, à supposer celui-ci localisé, il se trouvait désormais insolvable. Ce sont toutes ces raisons qui ont poussé les pouvoirs publics ivoiriens à opérer la réforme du code de procédure civile ivoirien, en y insérant, les articles 180, 181, 214 et 228 nouveaux4. Ces dispositions permettent d’entraver momentanément l’initiative ou la poursuite jusqu’à son terme de l’exécution entreprise par le créancier. Ainsi sont apparues les défenses à exécution dans le paysage procédurier ivoirien. A dire vrai, avant l’adoption de cette réforme législative, l’arsenal juridique ivoirien n’était pas dépourvu de toute entrave à l’exécution d’une décision de justice. En effet, tout jugement ou arrêt ne peut être exécuté qu’à la condition qu’il soit revêtu de la formule exécutoire. Cette formule, véritable « sésame » de l’exécution et sans laquelle elle ne peut, en aucun cas, être envisagée, a fortiori entreprise, est contenue dans les articles 259, 260 et 261 cpc. Nous reproduisons ici la formule utilisée en cas d’exécution contre des personnes de droit privé, laquelle est ainsi intitulée : « République de Côte d’Ivoire Au nom du peuple de Côte d’Ivoire… et aux saisies (articles 267 et suivants). Pour la commodité de la lecture, ce code sera cité dans le corps du présent article par l’abréviation « cpc ». 4 Cette réforme a été opérée par l’adoption de la loi n°97-516 du 04 septembre 1997 portant modification du code de procédure civile ivoirien, notamment en ses articles 180, 181 et 228. Voir en droit burkinabé les articles 539 et 540 de la loi n°22-99 AN du 18 mai 1999 portant code de procédure civile (promulguée par le décret n°99-244 du 09 juillet 1999, J.O.BF. n°3 spécial du 15 juillet 1999, p. 2) et en droit camerounais la loi n°97-018 du 07 août 1997 modifiant en ses articles 3 et 4 la loi n°92-008 du 14 août 1992. Aboudramane OUATTARA, « La législation ivoirienne sur les défenses à exécution à l’épreuve du droit uniforme de l’OHADA relatif aux voies d’exécution : survivance ou extinction? » Droits d’auteur et droits de reproduction. Toutes les demandes de reproduction doivent être acheminées à Copibec (reproduction papier) – (514) 288-1664 – 1(800) 717-2022. licences@copibec.qc.ca 4 et terminée de la manière suivante : … En conséquence, le Président de la République de Côte d’Ivoire mande et ordonne à tous les huissiers de justice, à ce requis, de pourvoir à l’exécution du présent jugement, arrêt, acte, etc., au Procureur Général et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de première instance d’y tenir la main, à tous les Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ». À travers cette formule, l’on constate que le chef de l’État est le seul dépositaire du pouvoir d’exécution, laquelle prérogative lui a été déléguée par le peuple. Il s’ensuit deux conséquences : - l’exécution d’une décision de justice ne peut se concevoir que sous l’imperium et avec l’injonction du chef de l’État ; - de même, le chef de l’État peut refuser ou révoquer momentanément ou définitivement son mandat aux autorités chargées de l’exécution toutes les fois qu’il estimerait que ladite exécution serait de nature à troubler l’ordre public, notamment économique. La non-exécution de la décision relève donc du pouvoir discrétionnaire du chef de l’État. D’où son caractère hypothétique, voire exceptionnel, à raison des difficultés pratiques pour le justiciable d’avoir accès, à tout moment, au sommet de l’appareil étatique. C’est ce qui explique sans doute que, depuis l’accession de la Côte d’Ivoire à la souveraineté à jusqu’à maintenant, cette procédure a été utilisée une seule fois (sous le règne de feu le Président Félix Houphouët- Boigny). D’emblée, il y a lieu de préciser que l’expression « défenses à exécution » employée dans le cadre de cet article recouvre, en fait, deux réalités: - les défenses à exécution provisoires prévues par les articles 180 et uploads/S4/ 14-3-ouattara.pdf

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  • Publié le Nov 23, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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